2011 QCCA 1939, 2011 QCCA 1939
Opinion
Blanc c. R. 2011 QCCA 1939 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002637-119 (130-01-000304-108) DATE : 18 octobre 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LORNE GIROUX, J.C.A. ÉRIC BLANC APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande sa libération en attendant la décision sur son appel. [ 2 ] Le 8 mars 2011, l’appelant, alors détenu depuis le 12 septembre 2010, a été déclaré coupable d’un chef de voies de fait (art. 266a) C.cr. ) et d’un chef de méfait à l’égard d’un bien d’une valeur ne dépassant pas 5 000 $ (art. 430(1)a)(4)
a) C.cr. ) (dossier 130-01- 000304-108). [ 3 ] Pour ces infractions, il s’est vu infliger, le même jour, une peine globale de 18 mois de détention de laquelle ont été déduits 6 mois de détention provisoire, soit une période totale de 12 mois de détention. [ 4 ] Dans ce dossier 130-01-000304-108, l’appelant a produit un avis d’appel du verdict rendu le 8 mars 2011. [ 5 ] Le même jour, l’appelant a également plaidé coupable à un chef de voies de fait en plus d’être déclaré coupable de deux chefs de vol de moins de 5 000 $ (dossier 130-01-000301-104). [ 6 ] Pour ces infractions, le juge de première instance a infligé à l’appelant une peine de 8 mois de détention à être purgée de façon consécutive à la peine de 12 mois dans le dossier 130-01-000304-108. [ 7 ] L’appelant n’a pas fait appel dans le dossier 130-01-000301-104. [ 8 ] Toujours ce 8 mars 2011, l’appelant a plaidé coupable à l’infraction d’avoir manqué à une condition d’une ordonnance de probation qui avait été prononcée contre lui le 12 novembre 2008 (dossier 130-01-000302-102). [ 9 ] Pour cette infraction, le juge a infligé à l’appelant une peine de 3 mois de détention à être purgée de façon consécutive à la peine de 12 mois dans le dossier 130-01-000304-108 et à la peine de 8 mois dans le dossier 130-01-000301-104. [ 10 ] L’appelant n’a pas fait appel dans le dossier 130-01-000302-102. [ 11 ] Le 8 mars 2011, l’appelant s’est ainsi vu condamner à une peine globale de 23 mois d’emprisonnement. [ 12 ] Les conditions permettant la remise en liberté de l’appelant en attendant la décision sur son appel sont énoncées à l’article 679(3) C.cr.
L’appelant doit établir que son appel n’est pas futile, qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance et que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt du public. [ 13 ] En admettant que les motifs d’appel ne sont pas futiles, la requête de l’appelant achoppe sur les deux autres critères. [ 14 ] Les crimes pour lesquels il a été condamné, y inclus dans les dossiers 130-01-000301-104 et 130-01-000302-102 pour lesquels l’appelant n’a pas fait appel, ont été commis dans un contexte de violence envers une ex-conjointe.
De plus, tel que déjà indiqué plus haut dans le dossier 130-01-000302-102, l’appelant a plaidé coupable à un bris de probation. [ 15 ] Les antécédents de l’appelant en matière de crimes impliquant de la violence sont nombreux. Dans la seule période d’octobre 2003 à février 2009, l’appelant a été condamné pour quatre infractions de voies de fait dont une pour voies de fait armées et une pour voies de fait causant des lésions.
Il a également fait l’objet de quatre condamnations pour menaces de mort ou de causer des lésions en plus de deux antécédents de méfait et de deux antécédents d’introduction par effraction dont un dans une maison d’habitation. Enfin, il a été condamné pour huit bris d’engagement.
[ 16 ] Au surplus, l’appelant fait actuellement face à une nouvelle accusation puisque, le 5 octobre 2011, il a été accusé d’un méfait à l’égard d’un bien d’une valeur ne dépassant pas 5 000 $ qu’il aurait commis au centre de détention. [ 17 ] Enfin, l’appelant à qui une remise en liberté a été refusée en première instance, n’a pas réussi à justifier pourquoi il serait libéré pendant son appel alors qu’il ne bénéficie plus de la présomption d’innocence. [ 18 ] Le premier facteur d’analyse du critère de l’intérêt public de l’article 769(3)
c) C.cr. concerne la protection du public et la jurisprudence reconnaît que l’existence de crimes de violence, comme en l’espèce, justifie une protection plus grande du public [1] et constitue un motif de refuser une demande de mise en liberté pendant la décision sur l’appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 19 ] REJETTE la requête. LORNE GIROUX, J.C.A. M e Hugo Caissy Jean-François Roy avocat inc. Pour l’appelant M e Lili-Pierre Trottier-Lapointe Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 18 octobre 2011
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