2022 QCCQ 8874, 2022 QCCQ 8874
Opinion
Bouillon c. Cuisi-Mod 1993 inc. 2022 QCCQ 8874 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-700828-208 DATE : 1 er décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FANNY BOUILLON Demanderesse c. CUISI-MOD 1993 INC.
Défenderesse / Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse soutient que les comptoirs et armoires de cuisine et de salle de bain fabriqués et installés par la défenderesse sont affectés de nombreuses malfaçons qu’elle refuse de corriger.
Elle lui réclame un montant de 2 899,57 $ pour le coût des travaux correctifs ainsi que des dommages-intérêts de 2 000 $ pour troubles et inconvénients. [ 2 ] La défenderesse reconnaît que certaines composantes des comptoirs et armoires présentent de légers défauts, mais prétend que la demanderesse a refusé qu’elle fasse les correctifs nécessaires et que les sommes réclamées sont par ailleurs exagérées. [ 3 ] Par sa demande reconventionnelle, la défenderesse réclame le solde impayé de sa facture au montant de 5 476,25 $.
CONTEXTE [ 4 ] Le 30 janvier 2020, la demanderesse accepte et signe la soumission de la défenderesse au montant de 6 668,55 $ pour la fabrication et la livraison de comptoirs et armoires de cuisine et de salle de bain. La soumission prévoit que l’installation est en sus et sera facturée au taux de 75 $ l’heure. [ 5 ] Le 17 mars 2020, la demanderesse verse un acompte de 2 000 $. [ 6 ] Le 26 mai 2020, Mario Quirion, le président de la défenderesse, livre et installe les comptoirs et armoires. Dans les heures qui suivent le départ de M.
Quirion, la demanderesse constate plusieurs défauts de fabrication et d’installation qu’elle dénonce par courriel le 29 mai 2020 à Lyne Guillemette, designer et cuisiniste de la défenderesse. [ 7 ] Les parties s’échangent au cours des mois suivants plusieurs lettres et courriels dans lesquels elles présentent leurs positions respectives. [ 8 ] Le 15 juillet 2020, l’avocat de la demanderesse transmet une mise en demeure à la défenderesse lui réclamant des dommages- intérêts de 2 000 $ pour troubles et inconvénients et exigeant le remplacement de tous les caissons et/ou modules défectueux au plus tard le 3 août 2020. [ 9 ] Par sa lettre du 11 août 2020, la défenderesse répond à la mise en demeure en mentionnant qu’elle refuse de verser les dommages-intérêts réclamés et demande à ce que la demanderesse lui permette d’apporter les correctifs nécessaires, mais exige qu’elle acquitte d’abord le solde impayé de sa facture, tout en lui permettant de retenir un montant de 500 $ jusqu’à ce que les travaux correctifs soient faits. [ 10 ] Au jour de l’instruction, aucuns travaux correctifs n’ont été faits.
ANALYSE Principes et règles de droit [ 11 ] En matière civile, c’est à la
partie qui veut faire valoir un droit que revient le fardeau de démontrer, par prépondérance de preuve, l’existence des faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions [1] .
[ 12 ] Chaque
partie à un contrat est en droit d’exiger que l’autre exécute son obligation entièrement, correctement et sans retard et lorsqu’une
partie n’exécute pas son obligation , elle est responsable du préjudice qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice [2] . [ 13 ] L’entente intervenue entre la demanderesse et la défenderesse est un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec . Aux termes d’un tel contrat, l’entrepreneur a l’obligation d’agir au mieux des intérêts de ses clients, avec prudence et diligence, et a également l’obligation de réaliser l’ouvrage et d’exécuter ses travaux selon les règles de l’art et conformément aux dispositions du contrat [3] . [ 14 ] Ces obligations de l’entrepreneur visent à ce que l’ouvrage, une fois terminé, corresponde à ce qui a fait l’objet de l’entente et puisse servir à l’usage auquel il est destiné. Lorsqu’il s’agit pour l’entrepreneur d’une obligation de résultat, comme c’est le cas en l’espèce, il ne peut se dégager de sa responsabilité qu’en prouvant la force majeure [4] . [ 15 ]
Sous réserve des modalités du contrat, tel que le versement d’un acompte, le client n'est pas tenu de payer le prix avant la réception de l'ouvrage. Il peut, lors du paiement, retenir sur le prix, jusqu'à ce que les réparations ou les corrections soient faites à l'ouvrage, une somme suffisante pour satisfaire aux réserves faites quant aux vices ou malfaçons apparents qui existaient lors de la réception de l'ouvrage [5] . Demande principale i.
Défauts et malfaçons [ 16 ] La demanderesse réclame un montant de 2 899,57 $ pour le coût des travaux correctifs, selon la plus élevée des deux soumissions qu’elle a obtenues. [ 17 ] La preuve présentée par la demanderesse, dont notamment les nombreuses photos, démontre que de nombreuses composantes des armoires et des comptoirs de la cuisine et de la salle de bain présentent des bris ou des défauts nécessitant leur réparation ou leur remplacement. [ 18 ] Le Tribunal accorde à la demanderesse une compensation de 2 201,77 $ pour le coût des travaux correctifs selon la soumission la plus détaillée et la plus convaincante que la demanderesse a déposée en preuve [6] . ii.
Dommages-intérêts [ 19 ] La demanderesse réclame par ailleurs des dommages-intérêts de 2 000 $ pour les troubles et inconvénients qu’elle allègue avoir subis en raison du comportement de M. Quirion lors de l’installation et du refus de collaboration de la défenderesse à régler les défauts. [ 20 ] Avec égards, il ressort de la preuve que les retards de la défenderesse à faire les travaux correctifs s’expliquent en
partie par le contexte de la Covid-19. De plus, il appert des communications échangées entre les parties que la demanderesse ne souhaitait pas que la défenderesse fasse des ajustements, mais voulait obtenir un crédit sur le solde exigé [7] . [ 21 ] Par ailleurs, la demanderesse refusait d’acquitter en totalité ou en
partie le solde impayé de 5 476,25 $ que lui réclamait la défenderesse quoique le coût des travaux correctifs se situe entre 2 200 $ et 2 800 $ selon les soumissions qu’elle avait obtenues. [ 22 ] Cela étant dit, en fonction de ce qui précède, de l’ensemble de la preuve présentée et de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal accorde à la demanderesse des dommages-intérêts pour troubles et inconvénients de 500 $.
Demande reconventionnelle [ 23 ] Vu l’acompte versé de 2 000 $ sur sa facture du 1 er juin 2020 au montant de 7 476,25 $, la défenderesse réclame un solde impayé de 5 476,25 $. [ 24 ] Ce montant comprend le coût de fabrication des armoires et des comptoirs. Il comprend aussi des frais d’installation de cinq heures au taux de 75 $ l’heure, le tout comme prévu à la soumission acceptée par la demanderesse.
Il comprend également les matériaux et le temps pour certaines modifications demandées par la demanderesse. [ 25 ] Vu ce qui précède, et sous réserve des sommes accordées à la demanderesse sur la demande principale aux termes et conclusions du présent jugement, la défenderesse est justifiée de réclamer le solde impayé de 5 476,25 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE en
partie la demande principale pour la somme de 2 701,77 $; [ 27 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle pour la somme de 5 476,25 $; [ 28 ] OPÉRANT COMPENSATION JUDICIAIRE ENTRE CES DEUX MONTANTS, CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 2 774,48 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date du présent jugement;
[ 29 ] CHAQUE
PARTIE PAYANT SES FRAIS. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 18 octobre 2022 [1] Articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec .
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