2012 QCCQ 7542, 2012 QCCQ 7542
Opinion
A.G. c. Raby 2012 QCCQ 7542 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-014568-119 DATE : Le 19 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A... G... Demandeur c.
DANY RABY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En date du 15 août 2011, le demandeur se fait mordre les parties génitales par le chien du défendeur et réclame des dommages- intérêts de 7 000,00$ pour douleurs, souffrances, ennuis et inconvénients de tous genres. [ 2 ] Le défendeur admet être le propriétaire du chien et que l'incident est survenu à son garage situé au […] à ville A. [ 3 ] Il admet également qu'il avait la garde du chien au moment de l'attaque et que celui-ci n'était pas attaché.
LE CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] Le 5 août 2011, le demandeur qui est chauffeur de camion (travailleur autonome) éprouve des problèmes mécaniques sur la route et contacte le propriétaire du camion qu'il conduit, monsieur Thomas Cyr. [ 5 ] Monsieur Cyr lui indique d'aller au garage du défendeur Dany Raby situé non loin de là, au […], à ville A. [ 6 ] Arrivé sur les lieux, le demandeur est reçu par le défendeur Raby qu'il ne connaît pas puisqu'il s'agit de sa première visite à ce garage. [ 7 ] Suite à la rencontre entre les deux hommes, un chien de taille moyenne (mélange Berger-Huskie ± 70 livres) arrive près d'eux. [ 8 ] Le demandeur G... qui a l'habitude des chiens laisse l'animal lui sentir la main et le flatte. [ 9 ] Le défendeur Raby lui demande s'il veut qu'il attache le chien et le demandeur répond par la négative car il n'a pas peur des chiens. [ 10 ] Le défendeur Raby laisse donc le chien errer autour du garage. [ 11 ] Le demandeur amène le camion dans le garage et le défendeur commence à travailler sous le véhicule. [ 12 ] Un autre chien, propriété d'une cliente, se trouve sur les lieux et les deux chiens se chamaillent. [ 13 ] Le défendeur prie la propriétaire du chien de partir avec son animal, ce qu'elle fait. [ 14 ] Pendant que le défendeur s'affaire sous le camion, le demandeur lui demande la permission de lui emprunter des outils (un tournevis et un tube de silicone) pour réparer une lunette arrière qui est brisée sur le camion. [ 15 ] À ce moment, le propriétaire du camion, Thomas Cyr, arrive sur les lieux. [ 16 ] Alors que messieurs G... et Cyr sont l'un à côté de l'autre, le chien du défendeur surgit brusquement de nulle part et mord brutalement le demandeur G... directement à l'entrejambe.
[ 17 ] Le demandeur émet un cri, se penche, le chien lâche prise et repart aussi vite. [ 18 ] La douleur est immédiate et intense et après quelques secondes, le demandeur constate que son pantalon est souillé de sang. [ 19 ] Le demandeur baisse son pantalon et constate qu'il a le pénis entaillé et qu'il saigne abondamment. [ 20 ] Le défendeur Raby accourt sur les lieux et apporte au demandeur une serviette pour éponger son sang et offre sa camionnette afin qu'il puisse se rendre immédiatement à l'hôpital. [ 21 ] Le demandeur G... est à la fois souffrant et furieux de l'incident. [ 22 ] L'incident étant survenu vers 18h15, le demandeur quitte les lieux rapidement et arrive à l'hôpital vers 18h45. [ 23 ] À l'hôpital, il reçoit les premiers soins mais doit attendre jusqu'à minuit trente avant d'être vu et soigné par le médecin. [ 24 ] Une désinfection de la plaie est pratiquée ainsi que deux points de suture au pénis afin de laisser s'écouler la possible infection. [ 25 ] Le demandeur reçoit une prescription d'antibiotique pour dix jours (14,48$, P-3). [ 26 ] Le lendemain de l'incident, le demandeur est en mesure de retourner au travail.
Il reprend le camion chez le défendeur et se rend au poste de police faire une déposition. [ 27 ] Un mois après l'événement, le demandeur enlève lui-même ses points de suture. [ 28 ] Le demandeur affirme devant le Tribunal qu'il a dû s'abstenir de toute activité sexuelle pendant deux mois mais qu'il ne conserve pas de séquelle permanente de la morsure sinon une cicatrice et une grande crainte des chiens qu'il n'avait pas auparavant. [ 29 ] Le demandeur affirme que sa blessure a été très douloureuse pendant plusieurs semaines alors qu'il ressentait un effet de brûlure sur son pénis, ce qui l'incommodait grandement dans son travail qui est en position assise. [ 30 ] Finalement, le demandeur affirme qu'en raison de l'incident, il n'a pas perdu de journées de travail à
titre de travailleur autonome. [ 31 ] Quant au défendeur, il n'a pas vraiment de contestation à faire valoir, laissant le tout à l'appréciation du Tribunal. [ 32 ] Il reconnaît qu'il s'agit de son chien, que celui-ci est parfois agressif envers certaines personnes et qu'il était sans surveillance et libre de toute attache lors de l'incident. LE DROIT [ 33 ] Le présent dossier met en application l'
article 1466 C.c.Q. qui se lit comme suit: «1466. Le propriétaire d'un animal est tenu de réparer le préjudice que l'animal a causé, soit qu'il fût sous sa garde ou sous celle d'un tiers, soit qu'il fût égaré ou échappé. La personne qui se sert de l'animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire.» QUESTION EN LITIGE [ 34 ] Quel est le montant des dommages (quantum) subi par le demandeur A... G... suite à la morsure qu'il a subie aux parties génitales en date du 15 août 2011?
ANALYSE [ 35 ] Au plan de la responsabilité, le demandeur a prouvé que le chien qui l'a mordu est la propriété du défendeur Raby, que ce chien était sous la garde de Raby à ce moment et qu'il était sans attache et sans supervision vu que le défendeur Raby était sous le camion. [ 36 ] Reste maintenant au Tribunal à déterminer la question des dommages (quantum) subis par le demandeur G.... [ 37 ] Au
chapitre des pertes pécuniaires, le demandeur a prouvé qu'il a dû débourser une somme de 14,48$ pour les médicaments. [ 38 ] Cette somme lui est accordée par le Tribunal. [ 39 ] Quant aux pertes non pécuniaires réclamées par le demandeur pour un montant de 7 000,00$, elles se détaillent comme suit: • Choc nerveux lors de l'événement; • Attente de plusieurs heures à l'Urgence; • Souffrances physiques intenses sur le moment et pendant plusieurs jours; • Souffrances physiques plus modérées pendant plusieurs mois (sensation de brûlure);
• Ennuis et inconvénients pendant plusieurs jours dans ses mouvements; • Incapacité d'avoir des relations sexuelles pendant deux mois; • Nouvelle crainte envers les chiens lui causant un stress intense et un inconfort dès qu'il est en présence d'un chien. [ 40 ] Le Tribunal conclut que le demandeur n'a rien fait pour provoquer le chien. Rien ne pouvait lui laisser croire que le chien allait l'attaquer ainsi. [ 41 ] Dans un jugement prononcé par la Cour du Québec dans l'affaire Dallaire c.
Bélanger [1] , le Juge Claude Bigué, J.C.Q., fait référence à une autre cause où un collègue a fait une revue de la jurisprudence en matière de morsure de chien: «12. En août 2004, notre collègue le juge Normand Bonin a fait une intéressante revue de la jurisprudence pertinente en matière de responsabilité du fait des animaux, dans le cas de morsures par un chien. [2] Le juge Bonin fait une revue d'une trentaine de décisions, notamment quant au montant accordé aux victimes des morsures. 13. Dans la décision qu'il avait à rendre, la victime était un enfant de trois ans.
Le juge dénombre sept zones corporelles atteintes de huit cicatrices et quatre zones d'hypopigmentation circulaire. Il fixe le montant des indemnités à 26 000,00$ comprenant: - Préjudice esthétique: 11 500,00$ - Préjudice psychologique (peur et traumatisme): 11 500,00$ - Douleurs, souffrances et inconvénients: 3 000,00$ TOTAL: 26 000,00$ 14. Toujours en 2004, le juge Martin Bureau de la Cour supérieure devait indemniser les dommages causés par un chien à un enfant de huit ans mordu à la tête, à l'épaule, au bras et à la jambe: les morsures avaient laissé 22 cicatrices.
Outre les déboursés encourus, il a accordé les postes de dommages suivants: [3] - Préjudice esthétique: 13 500,00$ - Dommages résultant du choc subi (préjudice psychologique): 3 000,00$ - Douleurs, souffrances et inconvénients: 2 500,00$ TOTAL: 19 000,00$ 15. Le juge Robert Mongeon de la Cour supérieure a rendu jugement concernant l'indemnisation d'une dame mordue par un chien.
Outre les déboursés et frais d'expertise, il a décidé comme suit, dans le cas de trois morsures ayant causé cinq cicatrices mais aucun point de suture: [4] - Choc de l'événement: 2 000,00$ - Atteinte à l'intégrité physique (400,00$) par cicatrice: 2 000,00$ - Préjudices psychologiques (crainte des chiens, grande nervosité, anxiété et choc post-traumatique): 8 000,00$ TOTAL: 12 000,00$ 16.
Le soussigné a accordé 500,00$ par cicatrice causée par les dents d'un chien sur les bras d'une adolescente de 13 ans, soit cinq marques de dents pour 2 500,00$. [5] À cette somme s'ajoute 1 000,00$ pour les douleurs, troubles et inconvénients pour un total de 3 500,00$. Ceci se rapproche du quantum décidé dans l'affaire Bouchard , cette affaire où le Tribunal a décidé d'un quantum de 400,00$ par cicatrice. 17.
Ma collègue, la juge Johanne Roy de la Cour du Québec a, quant à elle, accordé un montant global de 8 400,00$ pour des hommages causés par les morsures d'un chien à un homme de 35 ans, mordu au bras gauche, ayant subi les séquelles de quatre cicatrices. Les dommages sont accordés globalement. Ils tiennent compte des postes de réclamation suivants, sans les quantifier individuellement [6] : préjudice esthétique, préjudice psychologique et douleurs, souffrances et inconvénients.
Cette cause comporte plusieurs similarités avec la présente affaire, tant la séquence des événements survenus que par les conséquences sur la victime. 18. Le Tribunal s'arrête enfin sur la décision de la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Lessard c. Morrow [7] à laquelle plusieurs des décisions citées auparavant réfèrent avec approbation. La Cour d'appel y a accordé une somme de 60 200,00$ pour pertes non pécuniaires comprenant des dommages importants au plan ophtalmologique en plus du préjudice esthétique causé
par 14 plaies, toutes au niveau de la tête; le préjudice psychologique et le poste des douleurs, souffrances et inconvénients sont aussi considérés dans la décision d'accorder une indemnisation globale pour les préjudices non pécuniaires.» [ 42 ]
Malgré ses recherches, le Tribunal n'a répertorié aucune décision jurisprudentielle dont les faits seraient identiques, soit une morsure par un animal aux parties génitales.
APPLICATION DES PRINCIPES JURISPRUDENTIELS [ 43 ] Le Tribunal est d'avis qu'une agression par un chien et une morsure sont déjà des événements traumatisants et pénibles et qu'une telle morsure aux parties intimes peut représenter un stress additionnel pour la victime [ 44 ] Âgé de 55 ans, le demandeur mène une vie professionnelle active et vit en couple depuis plusieurs années [ 45 ] Il n'a pas manqué de travail suite à l'incident mais a ressenti de vives douleurs pendant plusieurs mois et porte maintenant une cicatrice (photos scellées par le Tribunal). [ 46 ] Bien que n'ayant pas bénéficié d'expertise médicale, le Tribunal a pu lire des extraits du dossier médical qui confirme la blessure et les points de suture aux parties génitales. [ 47 ] Le demandeur a été ébranlé psychologiquement et éprouve maintenant une crainte sévère envers les chiens, ce qu'il n'avait pas avant l'incident. [ 48 ] Tel que l'a fait le Juge Bigué dans l'affaire susmentionnée, s'inspirant de l'arrêt Lessard c.
Morrow , le Tribunal prononcera une condamnation pour un montant global plutôt que de décortiquer chacun des sous-postes de dommages non pécuniaires. [ 49 ] Pour le montant, le Tribunal estime qu'une condamnation pour la somme réclamée de 7 000,00$ est amplement justifiée par la jurisprudence analysée et par la preuve soumise par le demandeur. [ 50 ] Quant au défendeur, il n'a fourni aucune preuve pouvant justifier le Tribunal de partager la responsabilité puisque le demandeur n'a commis aucune faute contributoire ni aucun geste ayant pu provoquer l'animal.
POUR LES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande du demandeur; CONDAMNE le défendeur, Dany Raby, à payer au demandeur la somme de 7 000,00$ avec intérêts au taux légal de 5%, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 19 septembre 2011 et les frais judiciaires de 159,00$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 18 mai 2012
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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