2011 QCCQ 6857, 2011 QCCQ 6857
Opinion
R.M. c. Dubord 2011 QCCQ 6857 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-112968-088 DATE : 20 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ R... M... M... N... […], ville A, Québec, […]
Partie demanderesse c. BENOÎT DUBORD LUCIE GROLEAU […], Outremont, Québec, […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, M... N... et R... M..., poursuivent les défendeurs, Benoît Dubord et Lucie Groleau, pour la somme de 7 000 $, alléguant avoir subi un stress majeur, des problèmes de santé, une perte de jouissance grave ainsi qu'une incapacité d'effectuer leur travail à cause des travaux de rénovation entrepris par les défendeurs.
Au moment de l'audition, les demandeurs étaient représentés par leur fils, X. [ 2 ] Les défendeurs nient les allégations. Ils ont présenté une demande reconventionnelle réclamant la somme de 7 000 $ pour les coûts supplémentaires encourus découlant d'un vice caché et du changement dans l’ordre de l'exécution des travaux, suite à la demande des demandeurs. Les faits : [ 3 ] Les demandeurs ont vendu la
partie inférieure de leur immeuble aux défendeurs, le 2 février 2007. Dans ce contexte, les parties ont signé une convention d'indivision et d'hypothèque qui prévoyait, entre autres, que chaque indivisaire doit permettre les travaux « … autorisés par les indivisaires ». [ 4 ] Les défendeurs avaient l'intention de rénover le logement avant d'y habiter, soit de refaire la cuisine et la salle de bain.
Ils avaient également l'intention d'ouvrir deux cloisons et d'en fermer d'autres, d'insonoriser le logement, d'installer des lumières encastrées et de sabler les planchers. [ 5 ] Avant de débuter les travaux, le 8 février 2007, les défendeurs ont transmis aux demandeurs le plan des modifications à être apportées à leur logement.
Les travaux, estimés à une durée de dix semaines, ont été acceptés par les demandeurs, pourvu que leur logement, au deuxième étage, n’en soit pas affecté. [ 6 ] Or, selon les demandeurs, l'ampleur des travaux a été plus grande que prévu et plus importante que ce que les défendeurs avaient avancé. Les demandeurs prétendent avoir vécu l'enfer puisque leur maison, où auparavant ils vivaient tranquilles, est devenue un lieu invivable. Le logement inférieur était un chantier majeur puisque l'ensemble des travaux ont été effectués en même temps au lieu d'une pièce à la fois.
[ 7 ] Les demandeurs se plaignent (1) du bruit résultant de la destruction de murs, de fenêtres, de la machinerie et de l’outillage, (2) de la poussière qui s'infiltrait quotidiennement dans leur logement, (3) d'un manque de stabilité dans la température compte tenu que le thermostat a été endommagé, (4) du manque d'accès au sous-sol, causé par l'encombrement des lieux et (5) de leur inhabilité à se servir du garage. [ 8 ] Ils se plaignent également des heures prolongées des travaux, du travail effectué un vendredi saint et du stress qu'ils ont subi.
Ils sortaient les après-midi, à cause du bruit et à leur retour, ils devaient nettoyer le logement. [ 9 ] Les demandeurs ont passé quelques soirées chez un parent. Le 1 er avril 2007, ils ont échangé leur logement avec celui de leurs fils jusqu'à ce que les travaux prennent fin, à la mi-mai 2007. [ 10 ] Le 7 avril 2007, M. M... a eu une attaque de panique et a été amené d’urgence à l'hôpital. Il y est resté pendant deux jours; il a obtenu un billet médical lui recommandant un congé de trois mois.
Il allègue qu'il a dû prendre des antidépresseurs et des calmants pendant les mois subséquents. [ 11 ] Les demandeurs prétendent avoir subi une perte de revenu. M. M..., un réviseur linguistique, n’a pu travailler pendant trois mois alors que Mme N..., un chercheur, a souffert d’un zona et n’a pas été en mesure de déposer une demande de subvention, dans les délais. [ 12 ] Ils soumettent avoir encouru des frais pour des médicaments et pour des taxis.
Ils réclament des dommages pour le coût d'un stationnement mensuel, le mauvais fonctionnement des appareils et pour avoir été obligés d’aller vivre ailleurs pendant un mois. ********** [ 13 ] Les défendeurs avaient, dès le départ, l'intention de rénover le logement qu'ils projetaient d’acheter. La cuisine n'était pas finie, la salle de bain était désuète, les lieux nécessitaient d'être repeints et les planchers avaient besoin d'être sablés et teints à nouveau. Ils avaient l'intention de changer les fenêtres et les portes.
De plus, pour eux, l'insonorisation était importante et ils voulaient faire installer des lumières encastrées, ce qui a nécessité des travaux pour refaire le plafond. [ 14 ] Ils prétendent que l'étendue des travaux, à l'intérieur du logement, avait été prévue avant leur entrée; il y avait eu des discussions avec les demandeurs et ces derniers étaient au courant de l'ampleur des travaux. Ils ont obtenu des plans d'un architecte, des permis de construction et les travaux ont été supervisés et exécutés par des professionnels.
Analyse de l'action principale : [ 15 ] Les demandeurs ont présenté une réclamation pour les items suivants : 1. Les biens matériels qui ne fonctionnent plus : [ 16 ] Les demandeurs prétendent que certains biens ont subi des dommages; ils demandent 200 $ pour remplacer leur système de son, 500 $ pour remplacer le lave- vaisselle et 400 $ pour réparer les systèmes de Hi-Fi. Ils recherchent également 600 $ pour des dommages causés à leur laveuse. Par contre, aucune preuve n'a été présentée quant à ces items et c'est ainsi qu'aucune compensation n'est accordée. 2.
Le prix du stationnement : [ 17 ] Les demandeurs réclament la somme de 314 $ pour avoir été obligés de stationner leur voiture ailleurs. Or, c'est leur fils qui a utilisé l'espace dans le garage. Il n'est pas une
partie au litige et les demandeurs ne peuvent réclamer cette somme à sa place. 3. Les frais pour des médicaments : [ 18 ] Les travaux ont débuté en février et ont été terminés vers la mi-mai 2007. Les demandeurs ont présenté des reçus de la pharmacie pour des médicaments, sans un rapport médical concernant la nature des divers médicaments achetés.
Ils n'ont pas non plus présenté un certificat médical indiquant les raisons pour lesquelles ils ont été prescrits, surtout des médicaments achetés un an après les travaux. [ 19 ] De plus, le représentant des demandeurs n'était pas en mesure d'informer le Tribunal si ces derniers étaient assurés ou remboursés pour les coûts encourus. Pour ces motifs, le Tribunal n'accorde pas cet aspect de la réclamation. 4. Des frais d'ambulance et des taxis : [ 20 ] M. M... réclame 132 $ pour les frais d'ambulance lors de son transport à l'hôpital, le 7 avril 2007, ainsi que des frais pour des taxis.
Le coût du transport à l'hôpital est accordé mais non les frais de 64 $, réclamés pour des taxis. Il n'y a aucune indication quant à la destination des voyages en taxi; les dates indiquées sur les reçus ne correspondent pas aux dates des visites médicales. 5. Perte de revenus de M. M... : [ 21 ] M. M... s'est présenté à l'urgence le 7 avril 2007, suite à une attaque de panique. Les notes de l'hôpital indiquent que cette attaque est survenue chez un patient visiblement dépressif et suicidaire. Les médecins ont envisagé la garde préventive. [ 22 ] Le 10 mai, M.
M... a consulté le Dr Magnoux qui a diagnostiqué une dépression « non spécifiée » avec panique et visite à
l'urgence, le 7 avril 2007. Le médecin a émis un certificat d'inaptitude au travail rétroactivement au 7 avril 2007, pour trois (3) mois, mentionnant que « l'épisode déclenchée par un stress inhabituel en raison de travaux chez voisin ayant causé du bruit et un dérangement important du sommeil. » [ 23 ] M. M... réclame la somme de 4 080 $, se basant sur le revenu mensuel moyen pour les trois mois précédant son arrêt de travail. [ 24 ] M. M... a subi une attaque de panique, en avril 2007. Lors de son entrée à l'hôpital, il était dépressif et suicidaire.
Le Tribunal ne détient pas une expertise médicale, établissant l'état de santé de M. M..., avant cet épisode. Le Tribunal n'a pas non plus une expertise médicale d'un spécialiste reliant l'étendue de son incapacité de travailler aux rénovations, principalement parce qu’il a quitté sa résidence au début d'avril. En l'absence d'une preuve médicale à cet égard, le Tribunal ne tient pas les défendeurs responsables pour la perte de revenu alléguée. 6. Les dommages pour le prix du loyer : [ 25 ] Les demandeurs réclament 5 850 $ à
titre de perte reliée au lieu de vie. Ils ont vécu dans un lieu bruyant et ils ont déménagé pour quelques jours, vers la fin du mois de février 2007 et par la suite, du 1 er avril à la mi-mai 2007, soit jusqu'à ce que les rénovations aient pris fin. [ 26 ] Le Tribunal reconnaît que les demandeurs ont subi des inconvénients pour la perte de jouissance de leur logement, découlant du bruit régulièrement présent, de la poussière et de l'encombrement temporaire de l'accès au sous-sol.
Ils étaient stressés et ont dû déménager pour retrouver la paix. [ 27 ] Par contre, les demandeurs auraient dû réaliser que les travaux de rénovation constituent un dérangement et que des travaux semblables ne peuvent être réalisés sans bruit. Ils prétendent qu'ils ignoraient l'ampleur des rénovations. [ 28 ] Or, en vertu de la convention d'indivision et d'hypothèque conclue avec les défendeurs, ces derniers étaient obligés de soumettre les plans et devis des modifications à être apportées à leur logement.
Les défendeurs ont soumis des plans aux défendeurs avant de commencer leur projet. [ 29 ] Lorsqu'on compare ces plans avec ceux des lieux avant les travaux, il est évident que les rénovations projetées étaient d'une grand envergue. Il y a des nouvelles divisions, une modification de l'espace devant les fenêtres, les changements majeurs dans la salle de bain et la cuisine, etc.. [ 30 ] C'est ainsi que si les demandeurs ne connaissaient pas l'ampleur des travaux, le Tribunal ne peut que conclure qu'ils n'ont pas attentivement étudié les plans soumis.
Quant au reproche des demandeurs à l’effet que l'ensemble des travaux a procédé en même temps, au lieu d’être exécutés pièce par pièce, ils auraient dû discuter les modalités des travaux avec les défendeurs avant le début des travaux. [ 31 ] En somme, le Tribunal est d'avis que l'ampleur des travaux réalisés était prévue. Par contre, les demandeurs ont subi une perte de jouissance, tel que ci-haut décrite.
En considérant le stress, le bruit et les inconvénients vécus par les demandeurs, le Tribunal, dans sa discrétion, leur accorde la somme de 500 $. [ 32 ] C'est ainsi qu'ils ont droit à ce montant et aux frais déboursés pour l'ambulance, pour un total de 632 $. La demande reconventionnelle: Les faits : [ 33 ] Les défendeurs prétendent que lors des rénovations, les électriciens ont trouvé des anciens fils vivants qui n'avaient pas été couverts et qui représentaient une source de danger.
Ils allèguent qu’il a été nécessaire d'ouvrir et de refaire tous les murs pour vérifier les travaux électriques faits antérieurement et pour s’assurer qu'il n'y avait pas d'autres fils électriques vivants. [ 34 ] De plus, dans une tentative d'accommoder les demandeurs qui se plaignaient de l'absence de lieux tranquilles, ils ont demandé aux ouvriers de procéder zone par zone, au lieu d'effecteur des travaux dans l'ensemble des lieux, en même temps.
Ils invoquent que la modification des méthodes de travail a eu pour conséquence de prolonger les travaux de deux semaines. [ 35 ] Selon les défendeurs, ces deux situations, soit l'existence des anciens fils électriques et la modification des méthodes de travail ont retardé les travaux de sorte qu'ils ont subi une augmentation des coûts de 31 000 $. Ils réclament 7 000 $, pour ces frais supplémentaires encourus. Analyse : [ 36 ] Les défendeurs ont le fardeau de la preuve relativement à leur réclamation. Ils n'ont apporté aucune preuve quant à l'existence du vice caché allégué.
Il en est de même quant à la modification des méthodes de travail. Il n'y a aucune preuve testimoniale ni écrite de la part des entrepreneurs à cet égard. [ 37 ] Le compte soumis relativement aux frais supplémentaires vise les quatre dernières semaines des travaux. Or, à cette époque les demandeurs habitaient chez leur fils et n'étaient plus à la maison. Donc, il n'y a pas de lien entre la prétendue modification des méthodes de travail et la tentative alléguée d'accommoder les demandeurs.
Enfin, les délais prévus pour effectuer l'ensemble des travaux n'étaient qu'un estimé; le fait de dépasser le temps initialement prévu n'est pas inhabituel. [ 38 ] Pour ces raisons, la demande reconventionnelle n'est pas retenue.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE , en partie, l'action des demandeurs; CONDAMNE les défendeurs, Benoît Dubord et Lucie Groleau, à payer aux demandeurs, R... M... et M... N..., la somme de 632 $ avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 23 septembre 2008, et les frais judiciaires de 155 $; REJETTE la demande reconventionnelle des défendeurs, avec frais. __________________________________ SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. Dates d’audience : 12 octobre 2010 et 19 avril 2011
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