2019 QCCQ 9464, 2019 QCCQ 9464
Opinion
Protection de la jeunesse — 19541 2019 QCCQ 9464 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 405-41-002124-126 DATE : 29 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2012 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la prolongation de l’ordonnance rendue le 25 septembre 2017 dans la situation de l’enfant X (X), âgé de 6 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’enfant encore et toujours compromis et le confie à son père en prenant acte que la mère vit dans le milieu paternel. [ 3 ] Le 29 octobre 2018, le 6 novembre 2018, le 19 novembre 2018 et le 30 novembre 2018, le Tribunal rend diverses mesures provisoires, lesquelles prévoient notamment que l’enfant soit confié à sa mère et que le père exerce des contacts supervisés auprès de son fils. [ 4 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent notamment au risque sérieux de négligence, aux mauvais traitements psychologiques et aux abus physiques. [ 5 ] À l’audience, les parents sont présents et donnent leur accord au maintien de l’enfant dans le milieu maternel à l’exclusion du père. [ 6 ] La mère souhaite que les contacts demeurent supervisés avec le père et qu’elle soit présente avec un superviseur lors de l’exercice de certains contacts, notamment par téléphone. [ 7 ] Quant au père, il demande une levée immédiate de la supervision des contacts. [ 8 ] Les deux parents font front commun et demandent une augmentation de la fréquence des contacts. [ 9 ] Quant à l’avocate de l’enfant qui connait son jeune client depuis de nombreuses années, elle exprime sa désolation face aux difficultés des parents à se centrer sur leur fils, étant tellement envahis par leurs préoccupations personnelles face à leur relation tumultueuse.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 25 septembre 2017 [ 10 ] Puisque les ordonnances antérieures font
partie intégrante du dossier de cet enfant en chair et en os, le Tribunal constate que les parents demeurent des gens ambigus et incapables de donner l’heure juste sur leur situation, comme ce fut le cas à de multiples reprises par le passé. [ 11 ] Ce que la preuve non contredite révèle, c’est que le père utilise des méthodes éducatives déraisonnables auprès de l’enfant, ce qui génère de nombreux conflits au sein du couple. [ 12 ] La mère explique être victime de violence conjugale de la part du père, qui la frappe à deux occasions et utilise le contrôle à son égard.
[ 13 ] C’est dans un tel contexte que survient le signalement en abus physiques. [ 14 ] Reconnaissant ses difficultés personnelles, le père intègre avec succès une démarche thérapeutique de deux mois afin de l’outiller adéquatement dans ses interventions auprès de son fils. [ 15 ] Lors des contacts supervisés, les intervenants constatent des améliorations chez le père et son ouverture à recevoir des conseils. [ 16 ] Le défi pour le père demeure sa cohérence afin que son fils reçoive un message clair quant à ses attentes lors de l’encadrement et de la discipline. [ 17 ] C’est face à un tel progrès que le Directeur envisage une levée de la supervision au cours de l’ordonnance. [ 18 ] La mère s’y objecte pour des motifs obscurs, lesquels ne peuvent être appuyés suite à la preuve faite à l’audition. [ 19 ] Tout d’abord, la mère souhaite que le père fasse ses preuves pour la convaincre et la rassurer, et tant que cela ne sera pas fait, elle craint les réactions du père auprès de son fils. [ 20 ] Au même moment, elle explique longuement son espoir de former à nouveau une famille et redevenir un couple sous une forme qui reste à définir. [ 21 ]
Malgré des questions ciblées de la part du procureur du Directeur, la mère n’arrive pas à nous dire quelles sont ses difficultés personnelles et ses besoins quant à l’aide qu’elle espère recevoir du Directeur. [ 22 ] Quant au père, comme à son habitude, il témoigne de façon claire et reconnait qu’il n’écarte pas un retour en couple avec la mère si le contexte s’y prête, malgré son discours contraire lors des mesures provisoires à l’automne 2018. [ 23 ] Quant à X, malgré la confusion entretenue par ses parents de façon récurrente depuis plusieurs mois, il fonctionne bien suite à son déménagement avec sa mère et son changement d’école. [ 24 ] Il apprécie les contacts avec son père, puisqu’il partage de nombreux intérêts et souhaite passer du temps avec lui. [ 25 ] Par ailleurs, la mère explique que suite aux contacts avec son père, l’enfant réagit à son autorité et à la routine. [ 26 ]
Malgré tout, elle demande une augmentation de la fréquence des contacts, étant d’avis que cela peut être source d’apaisement pour son fils. Mesures de protection [ 27 ]
Malgré toute l’ambiguïté que les parents entretiennent à l’égard de leur objectif bien nommé et senti à l’audition de former à nouveau un couple, le Tribunal se doit de demeurer à l’écart, dans la mesure où cela n’a pas d’impact sur la sécurité ou le développement de l’enfant. [ 28 ] Par ailleurs, le Tribunal est d’avis que cette période de grâce ne peut durer indéfiniment, puisque l’enfant aura besoin de connaitre les intentions de ses parents afin de pouvoir s’enraciner et s’apaiser dans une routine prévisible. [ 29 ] D’ici là, les mesures de protection suggérées par le Directeur répondent à l’intérêt supérieur de l’enfant. [ 30 ] Le Tribunal laisse le soin au Directeur d’établir un calendrier de contacts qui tient compte du quotidien de l’enfant et de son besoin de passer du temps avec son père. [ 31 ] Le Tribunal recommande au Directeur de maintenir une supervision de contacts par une personne désignée de son choix qui ne soit pas la mère. [ 32 ] Le Tribunal est d’avis que la demande insistante de la mère d’être présente lors de certains contacts avec un superviseur vise uniquement à répondre à son besoin de passer du temps avec le père et son fils dans le but de réunir son couple. [ 33 ] Or, les objectifs de la Loi visent à répondre au meilleur intérêt d’un enfant et non de façon détournée aux besoins d’un parent quant à sa relation de couple. [ 34 ] Pour ce qui est de la demande des parents de favoriser des contacts téléphoniques réguliers et sans supervision entre le père et le fils, le Tribunal autorise l’intervenante à les mettre en place selon les besoins et l’intérêt de l’enfant uniquement . [ 35 ] L’ordonnance de six mois vise à observer les impacts de la levée de la supervision et d’une augmentation des contacts du père et le maintien de ses acquis dans ses interventions auprès de son fils dans un cadre plus normal. [ 36 ] Le Tribunal invite le Directeur à demeurer vigilant et à ne pas se laisser envahir par les difficultés et les décisions des parents, qui sont parfois surprenantes, dans la mesure où l’enfant est tenu à l’écart et continue son cheminement. [ 37 ] À l’expiration de ce délai, le Tribunal recommande une révision judiciaire afin qu’il soit déterminé si la sécurité ou le développement de cet enfant est encore compromis et des mesures de protection appropriées s’il y a lieu. [ 38 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 39 ] ACCUEILLE la présente demande en prolongation modifiée ; [ 40 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis en vertu des articles 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence, 38
c) Mauvais traitements psychologiques et 38 e) 1 – Abus physiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 41 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 septembre 2017 par la juge soussignée ; [ 42 ] CONFIE l’enfant à sa mère, et ce, à l’exclusion du père ; [ 43 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de trois heures par semaine ; [ 44 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 45 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et le père si la situation le permet et selon entente entre les parties ; [ 46 ] AUTORISE des contacts téléphoniques non supervisés entre le père et l’enfant si la Directeur considère que c’est dans l’intérêt de l’enfant et que cela répond à son besoin uniquement ; [ 47 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches pour aller chercher les services nécessaires afin de continuer son cheminement relativement à sa problématique de violence ; [ 48 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches pour régler leurs difficultés personnelles, notamment au niveau de leur relation conjugale ; [ 49 ] RECOMMANDE la révision judiciaire de l’ordonnance à l’expiration du délai ; [ 50 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de six mois à compter du 29 janvier 2019 ; [ 51 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 1 er février 2019 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Jean-François Champoux Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse M e Ana-Maria Zuluaga Avocate de la mère M e Marie-Alex Letarte Avocate du père M e Nadine Maltais Avocate de l’enfant Date d’audience : 29 janvier 2019
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