2011 QCCQ 8970, 2011 QCCQ 8970
Opinion
Parenteau c. 9158-5810 Québec inc. (Planchers 440 inc.) 2011 QCCQ 8970 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022297-095 DATE : 2011-08-24 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P.
BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VÉRONIQUE PARENTEAU et ÉRIC VIGNEAULT , […], Terrebonne, Québec, […] demandeurs c. 9158-5810 QUÉBEC INC. faisant affaires sous la raison sociale de PLANCHERS 440 INC. , 3912, Autoroute 440 Ouest, Laval, Québec, H7T 2H6 défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 17 décembre 2009, les demandeurs réclament 597,36 $ pour des lattes de plancher de mauvaise qualité.
L’audition a lieu le 19 juillet 2011. LES FAITS [ 2 ] La défenderesse, 9158-5810 Québec Inc., est une compagnie constituée en 2005 pour vendre du plancher de bois franc. [ 3 ] Patricia Lacasse en est l’actionnaire majoritaire et la présidente.
Simon Lefebvre en est le deuxième actionnaire; ce dernier représente la compagnie à l’audition. [ 4 ] Le 10 juillet 2009, les demandeurs achètent de la défenderesse des lattes de plancher flottant pour un montant de 597,36 $ (P-2). [ 5 ] Du 17 au 21 avril 2009, les demandeurs posent ces lattes et constatent par la suite que certaines lattes sont mal colorées. [ 6 ] Les demandeurs font des photos du plancher qui laissent voir que certaines lattes n’ont pas la même couleur que l’ensemble des lattes formant le recouvrement du plancher (P-4). [ 7 ] Comme cette différence de coloration les interpelle constamment, le 4 octobre 2009, les demandeurs communiquent avec la défenderesse et lui envoient par courriel les photos montrant cette différence de coloration.
Un préposé les informe que le responsable est absent, mais qu’il rappellera le lundi suivant. [ 8 ] Ne recevant pas de retour d’appel, le 6 octobre 2009, les demandeurs téléphonent de nouveau chez la défenderesse et un préposé leur dit qu’un conseiller les rappellera. [ 9 ] Les demandeurs n’ont aucun retour d’appel. Le 8 octobre 2009, les demandeurs retéléphonent et disent au préposé de la défenderesse qu’ils aimeraient qu’un préposé de la défenderesse vienne voir le problème.
Le préposé leur dit que la personne responsable est absente jusqu’au mercredi et qu’elle rappellera à son retour. [ 10 ] Toujours sans retour d’appel, les demandeurs retéléphonent le 13 octobre 2009 et le préposé leur dit que la personne responsable rappellera. [ 11 ] Une fois de plus, les demandeurs n’ont pas de retour d’appel et ils commencent à douter de la bonne foi de la défenderesse; le 21 octobre 2009, les demandeurs envoient à la défenderesse une mise en demeure de leur rembourser 499,18 $ (P-3) : « Suite à nos nombreux appels téléphoniques et à l’envoi de notre courriel daté du 4 octobre 2009, nous n’avons reçu aucun retour de votre part.
La présente est pour vous informer que nous vous réclamons la somme de 499,81 $ pour les raisons suivantes :
Les lattes du plancher flottant (chêne chocolat) sont décolorées Facture 034351 Date de la facture 2009-07-10 Je vous mets donc en demeure de me payer la somme de 499,81 $ dans un délai de 30 jours. Dans le cas contraire, des procédures judiciaires pourront être intentées contre vous sans autre avis ni délai. » [ 12 ] La défenderesse n’y donne aucune suite.
Cinquante-six jours plus tard, soit le 17 décembre 2009, les demandeurs intentent leur action réclamant 597,36 $. [ 13 ] La défenderesse déclare que les demandeurs ne se sont jamais présentés en personne au magasin pour discuter du problème et que, s’ils étaient venus au magasin, ils auraient pu convenir d’un arrangement. ANALYSE et MOTIFS [ 14 ] Il n’est pas contesté que la défenderesse a fourni aux demandeurs un bien défectueux. [ 15 ] Les demandeurs invoquent notamment l’
article 1726 du Code civil du Québec qui édicte : 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 16 ] Les demandeurs invoquent notamment la garantie légale de qualité. [ 17 ] La preuve indique que certaines lattes étaient de mauvaise qualité. Les photos produites le prouvent. [ 18 ] L’acheteur a le fardeau de prouver que le vice est antérieur à la vente.
En l’espèce, l’acheteur bénéficie d’une présomption de fait puisqu’il a dénoncé tôt, après la délivrance, l’existence du vice qui ne pouvait être constaté qu'après l'installation des lattes sur le plancher. [ 19 ] Il faut noter le peu de cas que la défenderesse-commerçante a fait des plaintes de l’acheteur. Elle n’a pas donné suite aux nombreux appels téléphoniques des demandeurs, elle n’a pas donné suite à la mise en demeure.
À l’audition, la défenderesse prétend que le montant réclamé est exagéré et que le problème peut être réglé pour beaucoup moindre. [ 20 ] Si cette affirmation est exacte, il est surprenant que la défenderesse ne soit pas allée voir le vice dénoncé, et même qu’elle n’ait pas corrigé le vice dénoncé si sa correction était une affaire si simple. Il est surprenant aussi que la défenderesse-venderesse n’ait pas dénoncé ce problème à son fournisseur-manufacturier et ne l’ait pas appelé en garantie. [ 21 ] En l’espèce, le préjudice esthétique est suffisant pour être considéré comme un vice majeur.
Personne n'aimerait avoir un plancher flottant dont certaines lattes ont une coloration différente du tout. [ 22 ] Quant à l’évaluation du coût des travaux correctifs, les demandeurs déclarent que pour corriger la situation, ils devront enlever tout le plancher pour en poser un autre. Cette preuve n’a pas été sérieusement contredite. [ 23 ] Dans ces circonstances, il faut faire droit à la réclamation des demandeurs. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs 597,36 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation du 17 décembre 2009, plus les frais judiciaires de 69 $ . __________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. Date d’audience : 2011-07-19
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