2014 QCCA 142, 2014 QCCA 142
Opinion
Deluise Egusquiza c. R. 2014 QCCA 142 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004927-115 (500-01-030336-090) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 28 janvier 2014 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) GEAN CARLO DELUISE EGUSQUIZA Me Maria Soledad Vivas Rodriguez Monterosso et associés INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Richard Audet Directeur des poursuites criminelles et pénales En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée le 8 avril 2011 par l'honorable Lori Renée Weitzman de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Appel de la condamnation Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Argumentation par Me Maria Vivas. 9 h 36 Argumentation par Me Richard Audet. 9 h 54 Réplique par Me Maria Vivas. 9 h 56 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 9 h 56 Suspension de la séance. 10 h 02 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Yves-Marie Morissette, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant a été trouvé coupable de huit chefs d’accusation relatifs à quatre agressions sexuelles commises entre le 22 septembre 2007 et le 16 août 2009. Chacune de ces agressions a engendré deux accusations : l’une d’introduction par effraction suivie de la commission d’un acte criminel ( art. 348(1)
b) et
d) du Code criminel ) et l’autre d’agression sexuelle ( art. 271
a) du Code criminel ). [ 2 ] Commencé le 7 mai 2010 devant le regretté juge Jean-Pierre Bonin de la Chambre criminelle de la Cour du Québec, et continué le 11 juin suivant, le procès de l’appelant fut interrompu en raison du décès soudain du juge Bonin le 18 juin 2010. La juge Lori Weitzman de la même cour a repris l’instance le 15 mars 2011 et prononcé un verdict de culpabilité le 18 avril suivant. [ 3 ] Par son pourvoi, l’appelant reproche au juge Bonin d’avoir rejeté une demande faite à l’ouverture du procès et par laquelle son
avocate de l’époque demandait que l’acte d’accusation soit scindé. Il paraît utile de reproduire ici les termes mêmes dans lesquels la demande fut faite puis fut rejetée : LA DÉFENSE : Alors, avant de faire ça, monsieur le Juge, je voulais juste vous mentionner, j’en avais fait part à ma collègue, cette semaine, pour résumer en bref, il s’agit de quatre (4) agressions sexuelles… Quatre dates différentes… sur une période de deux ans… Les quatre plaignantes sont en mesure d’identifier leur agresseur [1] . LA COUR : Oui.
LA DÉFENSE : Dans deux (2) des quatre (4) cas, on a une preuve d’ADN qui relie l’accusé par l’ADN, évidemment… Dans les deux (2) autres cas, les rapports d’ADN parlent de « pourrait faire
partie d’une combinaison » ou encore « ne peut pas être exclu ». Je vous… résume l’affaire… LA COUR : Oui, oui. LA DÉFENSE : Le problème que j’ai et je vous expose ma demande, monsieur le Juge, j’en ai fait part à ma collègue, c’est que vous comprendrez que les quatre (4) chefs sont devant vous, donc l’accusé a le loisir de se faire entendre ou pas se faire entendre, mais vous comprendrez que sur… je peux vous dire d’emblée, monsieur le Juge, que sur deux (2) des quatre (4) chefs d’accusation, l’accusé veut se faire entendre devant le Tribunal, a une explication à fournir au Tribunal.
En procédant de la sorte, et vous comprendrez également qu’à la fin, vous aurez à évaluer la preuve d’actes similaires dont entend se servir ma collègue, aux fins du présent dossier, mais le problème qui se pose, selon moi, en est un du droit à une défense pleine et entière, de l’accusé, parce que, monsieur le Juge, si on procède pour les quatre (4) plaignantes dans le même cadre, mon client, qui aura peut-être ou pas une défense sur certains des chefs, étant donné la faiblesse de la preuve d’ADN, mais considérant cependant la preuve de faits similaires qui vous sera présentée, si mon client, monsieur le Juge, ne veut pas témoigner sur certains des chefs, mais on est un peu mal pris, les quatre (4) plaignantes sont dans le dossier.
LA COUR : Oui, mais écoutez, vous pouvez pas me demander d’exclure les chefs les plus forts puis de garder juste les deux (2) chefs les plus faibles pour faire une défense. LA DÉFENSE : C’est parce que, monsieur le Juge, je comprends votre point. LA COUR : Je comprends que, écoutez, les deux (2) chefs d’ADN, à date, j’ai rien entendu mais ce que vous me dites, il va avoir de la misère à se sortir de là, à moins qu’il y ait une explication de consentement; mais moi, je peux présumer de rien.
LA DÉFENSE : Non, mais, avec respect, monsieur le Juge… que vous sépariez les deux (2) chefs où il y a une preuve d’ADN claire et nette qui relie l’accusé, avec les deux (2) chefs où il n’y a pas … c’est parce que si vous procédiez de cette façon là, qu’on fasse le procès ultérieurement sur les deux (2) chefs, les deux (2) victimes où il n’y a pas de preuve d’ADN, il y a rien qui empêche ma collègue, monsieur le juge, et ma collègue fera entendre les témoins, les deux personnes avec qui il y a un lien, au niveau de l’ADN. LA COUR : Alors, vous en faites une demande pour séparation des chefs? LA DÉFENSE : Exact.
LA COUR : Bien je vous dis : elle est rejetée. [ 4 ] L’intimée a raison d’écrire ce qui suit dans son mémoire : « [c]ette manière de procéder est discutable et le jugement qui s’ensuit en constitue le résultat direct ».
Il eut été de beaucoup préférable, et en cela conforme à l’article 81 du Règlement de la Cour du Québec , de procéder au moyen d’une requête écrite et détaillée, en expliquant le contexte des faits reprochés à l’appelant (afin que le juge puisse se prononcer en connaissance de cause) de même que ce en quoi sa demande satisfaisait aux critères reconnus en jurisprudence. [ 5 ] Exprimant dans l’arrêt R. c. Last l’avis unanime de la Cour suprême du Canada sur la portée de l’ alinéa 591(3)
a) du Code criminel , la juge Deschamps observait [2] (références omises): Les facteurs relevés par les tribunaux ne sont pas exhaustifs. Ils aident seulement à dégager la façon dont les intérêts de la justice peuvent être servis dans un cas particulier et à éviter qu'une injustice soit commise.
Les facteurs que les tribunaux utilisent à bon droit sont notamment les suivants : le préjudice causé à l'accusé, le lien juridique et factuel entre les chefs d'accusation, la complexité de la preuve, la question de savoir si l'accusé entend témoigner à l'égard d'un chef d'accusation, mais pas à l'égard d'un autre, la possibilité de verdicts incompatibles, le désir d'éviter multiplicité des instances, l'utilisation de la preuve de faits similaires au procès, la durée du procès compte tenu de la preuve à produire, le préjudice que l'accusé risque de subir quant au droit d'être jugé dans un délai raisonnable et l'existence de moyens de défense diamétralement opposés entre coaccusés[.] [ 6 ] En l’espèce, les accusations portées contre l’appelant lui reprochaient d’avoir commis quatre agressions sexuelles sur la personne de quatre étudiantes distinctes en s’introduisant par effraction et en pleine nuit dans leurs appartements respectifs, tous situés dans un même quartier et dans la proximité immédiate d’une université du centre-ville de Montréal.
On avait tout lieu d’anticiper qu’il serait facile de dégager de la preuve de la poursuite un modus operandi distinctif de la part de l’auteur de ces agressions. Dans le cas de deux d’entre elles (où les initiales des plaignantes étaient S.K.C. et H.M.), une preuve de profilage génétique, ou d’ADN, établissait de manière concluante la très forte probabilité d’un lien étroit entre l’accusé et l’infraction alléguée, de sorte que le juge Bonin ne faisait que constater une évidence lorsqu’il a remarqué : « il va avoir de la misère à se sortir de là, à moins qu’il y ait une explication de consentement ».
Dans le cas des deux autres agressions (où les initiales des plaignantes étaient P.V.G. et A.T.), la preuve de profilage génétique ne permettait pas de conclure à l’existence d’un tel lien avec un degré de probabilité aussi élevé que dans le cas des deux premières. [ 7 ] Si l’on revient sur les facteurs énumérés par la juge Deschamps et que l’on s’interroge sur leur impact en l’espèce, on peut d’emblée écarter « la durée du procès compte tenu de la preuve à produire », « la complexité de la preuve » ainsi que « l'existence de moyens de défense diamétralement opposés entre coaccusés », qui sont sans pertinence ici. [ 8 ] D’autre part, «le lien juridique et factuel entre les chefs d'accusation », « le désir d'éviter multiplicité des instances », « l'utilisation de la preuve de faits similaires au procès », « la possibilité de verdicts incompatibles » et « le préjudice que l'accusé risque de subir quant au droit d'être jugé dans un délai raisonnable » militent tous, quoiqu’à des degrés variables, en faveur d’un seul procès sur les huit chefs d’accusation.
Dans cet ordre d’idées, notamment, la possibilité de verdicts contradictoires ne pouvait que s’accroître avec des procès distincts puisque le cas parmi les quatre agressions où l’analyse du profilage génétique était le moins probante présentait néanmoins de fortes analogies avec les trois autres cas d’agression. [ 9 ] Restent à considérer « le préjudice causé à l'accusé » et « la question de savoir si l'accusé entend témoigner à l'égard d'un chef d'accusation, mais pas à l'égard d'un autre ». [ 10 ] On sait que le critère du « préjudice grave » (en anglais, « heavy prejudice ») sur lequel s’était exprimée la juge McLachlin, alors juge puinée, dans l’arrêt R. c.
B. (C.R.) [3] , ne doit pas être confondu avec le risque d’une déclaration de culpabilité mais qu’il « réside davantage dans le risque de procès diffus et de déclaration de culpabilité injustifiée [4] . » Ce risque est assez étroitement associé à la preuve de faits similaires lorsqu’un acte d’accusation comporte plusieurs chefs, comme c’est le cas ici. [ 11 ] La Couronne entendait se prévaloir dans le procès sur les accusations portées contre l’appelant d’une preuve de ce genre.
Il en découle un certain nombre de conséquences. [ 12 ] Si l’on suppose que le juge Bonin avait fait droit à la requête pour séparation des chefs en des procès distincts, la Couronne aurait eu entière discrétion pour procéder dans les dossiers S.K.C. et H.M. ou P.V.G. et A.T. Ainsi, elle aurait pu procéder d’abord dans les dossiers P.V.G. et A.T., et y introduire à
titre de preuve de faits similaires la preuve des agressions contre S.K.C. et H.M. (l’avocate de l’appelant reconnaissait d’ailleurs cette possibilité dans son propos devant le juge Bonin).
En d’autres termes, le désavantage qu’invoquait l’appelant dans l’hypothèse d’un procès unique aurait été le même dans l’hypothèse de procès distincts, et c’est le désavantage d’avoir à faire face à plusieurs accusations plutôt qu’une seule lorsque les faits mis en preuve à l’égard de ces diverses accusations présentent un degré important de similarité. [ 13 ] En l’espèce, cependant, il n’y a eu qu’un seul procès, au cours duquel la Couronne a fait valoir qu’une preuve de faits similaires permettait d’identifier l’appelant comme l’agresseur dans le cas de la plaignante A.T.
Voici comment en a traité la juge Weitzman dans ses motifs (reproduits ici sans les notes de bas de page) : [85] Finally the prosecution has asked me to consider the similar fact evidence on the issue of identity. Although the similar fact evidence can be taken from all three prior incidents, I will focus on the incident closest in time and most similar to the one involving A.T. [86] Less than one month prior to the attack on A.T., the accused attacked H.M. The similarities of these two events are striking and can be summarized as follows: 1. Only 25 days separate the two incidents;
2. The two buildings in question are across the street from each other: [50] and [55] [Street A] (and the accused lives at [40] [Street A];) 3. In both instances the intruder enters through the window and the victim is awoken with him lying on top of her. In both cases the attacker shoves something in the victim’s mouth to stop her from screaming. In both cases the attacker urges the victim to cooperate and warns her that there are other people who are there to assist him, yet in neither case did the victim see or hear anyone else in the apartment.
In both cases the attack takes place in the early morning hours when the victim was sleeping. In both cases, when confronted with resistance by the victim, the attacker fled through a window. [87] In cases where similar fact evidence is relied upon to prove identity, as in the case here, the degree of similarity between the similar incident and the main act charged must meet a very high test. The jurisprudence refers to “striking similarity”, a “trademark” or “signature” or a cumulative effect created by a number of significant similarities.
Prior conduct may be so “highly relevant and cogent that its probative value in the search for truth outweighs any potential misuse”. [88] The similarities in these two incidents are striking and they go well beyond generic attributes of an attack by an unknown intruder. On a balance of probabilities, I conclude that the attack on both H.M. and A.T. were perpetrated by one and the same person and the link between these acts and the accused is established.
The similar fact evidence will be admitted as its probative value clearly outweighs any prejudicial effect. [ 14 ] Ces passages du jugement de première instance démontrent que la juge Weitzman s’est scrupuleusement gardée de tirer de la preuve ainsi administrée une quelconque inférence diffuse de nature à fausser son appréciation des faits et à engendrer une déclaration de culpabilité injustifiée . POUR CES MOTIFS , la Cour: [ 15 ] REJETTE l’appel. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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