2015 QCCQ 8258, 2015 QCCQ 8258
Opinion
Perreault c. Ivanov 2015 QCCQ 8258 JV0516 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre Civile » N° : 500-22-202343-136 DATE : 10 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KOUNADIS PERREAULT Demanderesse c.
DOLIA IVANOV Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Kounadis Perreault, une société en nom collectif, formée de deux avocats dûment inscrits au Tableau de l’Ordre, Me Colombe Perreault et Me Dennis Kounadis, réclame 24 915,32$ à la défenderesse Dolia Ivanov pour services professionnels rendus pour et au bénéfice de celle-ci entre le 26 novembre 2010 et le 14 mars 2011. [ 2 ] Dolia Ivanov nie devoir ce montant, alléguant que celui-ci est grossièrement exagéré ou n’est pas dû pour, entre autres, les motifs suivants : • La quantité des services rendus est contestée par le fait qu’un avocat non membre de la société demanderesse a débuté les procédures et qu’un autre a plaidé le procès; • Des montants payés en liquide n'ont pas été crédités à son compte; • Les critères de l’article 3.08.02 du Code de déontologie des avocats n’ont pas été respectés; • Kounadis Perreault n’a pas informé madame Ivanov qu’elle représentait aussi d’autres personnes impliquées dans le procès et que, de ce fait, ses honoraires devaient être diminués, surtout qu’aucun service professionnel n’a été rendu après la fin du procès, le 4 mars 2011.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit décider des questions suivantes : • Y a-t-il eu faute, négligence ou manquement déontologique de la part de Kounadis Perreault pouvant justifier une baisse d’honoraires? • Les honoraires réclamés sont-ils tous justifiés?
LE CONTEXTE [ 4 ] L’un des avocats de Kounadis Perreault, Me Pascal Plouffe, se voit référer madame Ivanov par un confrère (Me Fournier de BCF) en 2009 qui lui demande de s’occuper de son dossier, une poursuite contre le Barreau du Québec, débutée quelques années auparavant par Me Julius Grey et dont la contestation est liée. [ 5 ] Lors de leur première rencontre, il s’avère que madame Ivanov a un second mandat à confier à Me Plouffe, contre Revenu Québec celui-là. [ 6 ] Aucun mandat écrit ni convention d’honoraires ne sont alors élaborés mais Me Plouffe lui fait part que ses honoraires sont de 225$ l’heure et qu’il facture sur cette seule base. [ 7 ] Des notes d’honoraires sont envoyées à madame Ivanov le 11 avril 2011 dans le dossier « Barreau » et dans celui de « Revenu
Québec » (P-1); elles ne suscitent aucun commentaire ni discussion chez celle-ci. [ 8 ] D’autres factures avaient été envoyées précédemment tant dans le dossier du Barreau que dans celui de Revenu Québec; elles ont toutes été payées, parfois après réception d’un chèque NSF cependant. [ 9 ] L’audition dans le dossier du Barreau a lieu du 28 février au 4 mars 2011. Le procès-verbal d’audience (P-3) montre que deux procureurs représentent madame Ivanov, Me Plouffe et Me Jean El Masri d’une autre étude.
Ce dernier aurait reçu le mandat de madame Ivanov quelques jours avant l’audition étant donné qu’il avait une connaissance approfondie du dossier depuis de nombreuses années et elle avait l’impression que Me Plouffe ne s’y sentait pas très à l’aise. [ 10 ] Celle-ci n’a cependant jamais demandé à Me Plouffe de cesser d’occuper ni d’agir comme simple avocat-conseil dans ce dossier.
Elle n’a pas non plus révoqué son mandat. [ 11 ] Me Plouffe quitte l’étude Kounadis Perreault en juillet 2011. [ 12 ] Selon Me Colombe Perreault, l’une des deux associés de la société, les factures P-1 et P-1A [1] n’ont pas été payées malgré cinq rappels de compte. [ 13 ] Une mise en demeure accompagnée d’un état de compte est signifiée à madame Ivanov le 27 mars 2012, comme le démontre la pièce P-2, qui n’y donne suite d’aucune façon. ANALYSE ET DISCUSSION [ 14 ] Dans tout recours en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 15 ] Or, en l’espèce, le Tribunal estime que Kounadis Perreault s’est déchargée en grande
partie de son fardeau de preuve et ce, pour les raisons ci-après exprimées. [ 16 ] Lorsque Me Plouffe a pris le dossier, celui-ci était déjà entamé, les procédures étaient complétées et la contestation était liée.
Il fallait l’amener à procès. [ 17 ] La preuve révèle qu’à sa première rencontre avec madame Ivanov, celle-ci lui a expliqué de quoi il s’agissait – elle lui avait été référée par Me Fournier – et il lui a fait part qu’il facturait sur une base horaire, que son taux horaire était de 225$ l’heure, qu’il n’y aurait pas de compte intérimaire mais que les honoraires devaient être payés sur réception du compte.
Des intérêts de 12% l’an seraient ajoutés après 30 jours. [ 18 ] À cet égard, le Tribunal estime que même s’il n’y a pas eu de convention d’honoraires, les renseignements fournis par Me Plouffe étaient suffisants pour que madame Ivanov sache ce qui l’attendait. [ 19 ] Trois jours de procès avaient été prévus : ça, madame Ivanov le savait. Il s’est prolongé d’un peu plus d’une journée. Et elle savait aussi que pour Me El Masri seulement, elle devait prévoir, pour les seules journées de procès, entre 1 500$ et 2 000$ par jour.
Puisqu’elle connaissait le taux horaire de Me Plouffe depuis le début (225$ l’heure), elle savait à l’avance que ça lui en coûterait, en plus, un minimum de 4 500$ pour ce dernier pour les trois jours de procès prévus, sans compter la préparation qui s’était annoncée fort longue. [ 20 ] En l’absence de convention d’honoraires, les critères applicables à l’établissement des honoraires sont énumérés au Code de déontologie des avocats [2] : « 3 . 08.01. L'avocat doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables. 3.08.02.
Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus. L'avocat doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a) l'expérience;
b) le temps consacré à l'affaire;
c) la difficulté du problème soumis;
d) l'importance de l'affaire;
e) la responsabilité assumée;
f) la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
g) le résultat obtenu;
h) les honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus aux tarifs . » [ 21 ] L’essentiel du travail de Me Plouffe, selon la preuve, a été de prendre connaissance de ce volumineux dossier composé de plusieurs boîtes – il s’étalait sur plusieurs années –, de l’assimiler et de préparer le procès en faisant, avec l’aide de son stagiaire, les recherches doctrinales et jurisprudentielles appropriées.
Certaines rencontres et conversations téléphoniques étaient également prévues avec Me El Masri, afin d’assurer un partage adéquat du travail, ainsi qu’avec madame Ivanov. [ 22 ] Il avait averti sa cliente que le temps de préparation serait considérable. [ 23 ] Madame Ivanov a mentionné durant l’audition que sa relation avec Me Plouffe avait été excellente et que ce dernier avait toujours fait preuve d’une grande minutie dans son travail. [ 24 ] La preuve révèle d’ailleurs à cet égard que madame Ivanov n’a jamais émis de commentaires après avoir reçu les factures. [ 25 ] Il n’a jamais été question, jusqu’à quelques jours avant le procès, qu’un autre procureur se joigne à Me Plouffe et fasse l’essentiel du travail au procès.
Me Plouffe devait donc se préparer dans l’optique où il serait le seul procureur de madame Ivanov – et il était effectivement le seul tout ce temps.
Le temps consacré à cette préparation (29,5 heures entre le 14 et le 23 février 2011) était donc justifié. [ 26 ] Reste à examiner le temps facturé durant le procès : il est de 24 heures couvrant un peu plus de quatre jours d’audience. [ 27 ] Le procès-verbal d’audience démontre que l’implication de Me Plouffe durant le procès a été beaucoup moindre que s’il avait été seul : il a procédé à l‘interrogatoire en chef de sa cliente la première journée – qui était le seul témoin en demande – et est revenu à la fin (jour #4) pour une courte période en plaidoirie (17 minutes).
Me El Masri ajoute que Me Plouffe a aussi fait des commentaires, observations et suggestions durant le procès. [ 28 ] Le procès s’est étalé sur quatre jours, plus 45 minutes la cinquième journée. [ 29 ] Me Plouffe a lui-même mentionné au cours de son témoignage qu’il avait fait part à sa cliente que son implication moindre au procès vaudrait peut-être une diminution de ses honoraires mais que cela ne s’est pas concrétisé. [ 30 ] Ce genre de décision appartient aux gestionnaires du bureau et ne relève pas exclusivement de l’avocat responsable du dossier.
Me Plouffe a d’ailleurs admis dans son témoignage que ses projets de factures devaient être approuvés par ses supérieurs et Me Perrault l’a confirmé sur ce point. [ 31 ] Il est vrai que Me Plouffe a été moins actif durant ces journées d’audition mais il était tout de même présent à la Cour. Diminuer de beaucoup ses honoraires le pénaliserait injustement alors que s'il était resté au bureau, il aurait pu facturer son temps dans d’autres dossiers.
Le dossier de madame Ivanov ne constitue pas un mandat pro bono. [ 32 ] La preuve a révélé que Me El Masri avait une parfaite connaissance de ce dossier et que madame Ivanov avait pleine confiance dans ses interventions. C’est pourquoi elle lui a demandé de se joindre à Me Plouffe. [ 33 ] Il faut souligner toutefois que madame Ivanov n’a jamais révoqué le mandat de Me Plouffe, qu’elle ne lui a pas demandé de cesser d’occuper et que c’est à sa demande à elle que Me El Masri s’est ajouté; c’est elle en effet qui a choisi d’avoir deux procureurs.
Me Plouffe n’a pas à subir toutes les conséquences négatives de cette décision. Jusqu’à trois jours avant l’audition, c’est le seul qui devait agir au dossier. [ 34 ] N'oublions pas qu'en mars 2011, Me Plouffe avait près de seize ans d’expérience. [ 35 ] Par contre, l’un des critères énoncés à l’article 3.08.02 du Code de déontologie des avocats (précité) est la responsabilité assumée par l’avocat.
Or, force est d’admettre qu’en l’espèce, Me Plouffe a assumé une responsabilité moindre que celle de Me El Masri au procès; le procès-verbal d’audience le démontre clairement. [ 36 ] Dans ces circonstances, le Tribunal est disposé à retrancher, par souci de justice et d’équité, 10 heures sur les 24 facturées par Me Plouffe au procès, soit 2 250$ (plus les taxes applicables de 5% et de 8,5% à l’époque, pour un total de 2 563,31$) et ce, bien que le Tribunal soit d'avis qu’il n’y a eu aucun manquement déontologique de la part de Me Plouffe. [ 37 ] Quant au dossier de Revenu Québec, il n’a pas fait vraiment l’objet d’une preuve pouvant établir l’absence de fondement de la note d’honoraires du 11 avril 2011 au montant de 3 713,33$.
En effet, très peu de choses ont été dites sur cette facture, de sorte que le Tribunal l’accepte telle que soumise. [ 38 ] Par ailleurs, l’un des volets importants à considérer pour le Tribunal dans l’évaluation de la preuve est la crédibilité des témoins. [ 39 ] Or, à ce chapitre, le Tribunal estime que plusieurs éléments dans la preuve déconsidèrent la crédibilité de madame Ivanov. En voici quelques exemples. [ 40 ] Madame Ivanov soutient qu’elle a donné 2 500$ en argent liquide à Me Plouffe durant le procès.
La seule preuve qu’elle a est l’état du compte bancaire de son conjoint (D-1) où l’on peut voir deux retraits de 500$ le 1 er mars 2011, deux autres le lendemain, et un cinquième de 500$ le 4 mars. [ 41 ] Or, selon Me Perreault, l’une des deux associés, l'étude Kounadis Perreault n’accepte que très rarement sinon jamais des paiements en argent liquide et lorsqu’elle le fait, elle émet un reçu immédiatement.
Il n'y a rien dans la comptabilité de Kounadis Perreault, selon son témoignage, qui démontre un paiement de 2 500$ en argent liquide provenant de madame Ivanov à cette période, ni à aucune autre période d’ailleurs.
[ 42 ] Madame Ivanov a toujours payé par chèque. Pourquoi aurait-elle décidé soudainement de payer en argent liquide, et sans demander de reçu par surcroît? [ 43 ] Cette version n’est pas crédible. [ 44 ] Me Plouffe a indiqué avoir reçu un paiement de 2 500$ durant le procès mais il s’agissait d’un chèque, précise-t-il, et non de l’argent liquide. En outre, Me Perreault ajoute, durant son témoignage, que ce chèque visait à acquitter une facture antérieure émise dans le dossier de Revenu Québec.
Une fois de plus, la version de madame Ivanov bat de l’aile. [ 45 ] Autre témoignage affectant la crédibilité de madame Ivanov : celle-ci a mentionné à la Cour qu’elle avait poursuivi le Barreau à la suggestion, voire la recommandation, de Me El Masri. [ 46 ] Or, le principal intéressé, lorsqu’il a témoigné, a déclaré n’avoir été mis au courant de l'existence de cette poursuite contre le Barreau que lorsqu’il a reçu le subpoena que lui a envoyé Me Plouffe pour le procès.
N’ayant pas été confronté en contre-interrogatoire avec la possibilité d’avoir suggéré à madame Ivanov de poursuivre le Barreau – donc cette déclaration de Me El Masri avait un caractère spontané – le Tribunal n’hésite pas à donner foi à la version de ce dernier. [ 47 ] Sur ce même sujet, madame Ivanov a soutenu à la Cour que Me El Masri n’avait pas voulu occuper pour elle dans cette poursuite contre le Barreau parce qu’il ne voulait pas avoir de litige contre son ordre professionnel.
Pourtant, Me El Masri a indiqué quant à lui, dans une réponse à une question du Tribunal, qu’il n’a jamais été question de cette poursuite avec madame Ivanov puisqu’il n’avait plus de contact avec elle à cette époque. [ 48 ] Le Tribunal conclut donc des témoignages rendus à l'audience que la crédibilité des témoins joue nettement en faveur de la
partie demanderesse et que l'ensemble de la preuve offerte rend, de façon prépondérante, la version de celle-ci beaucoup plus probante. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en grande
partie la demande de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 22 352,01$ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 27 mars 2012; LE TOUT avec dépens. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Me Sophie Roy KOUNADIS PERREAULT Procureurs de la demanderesse Me Camille Janvier BCT, s.e.n.c.r.l. Procureurs de la défenderesse Date d’audience : Début du délibéré : 13 février 2015 18 février 2015
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