2023 QCCQ 8438, 2023 QCCQ 8438
Opinion
Protection de la jeunesse — 231656 2023 QCCQ 8438 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-006317-177 DATE : 13 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; Demanderesse -et- X Née le [...] 2012 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse intervient dans la vie de l’enfant X (10 ans) depuis 2015, en raison d’un conflit de séparation, d’une fragilité sur le plan de la santé mentale chez la mère et de négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] Depuis juillet 2017, X est confiée à son père et bénéficie de contacts avec sa mère qui ont varié dans le temps, dont une courte période de garde partagée en 2019. [ 3 ] Aujourd’hui, le père soutient que s’il obtient un jugement balisant la garde et les droits d’accès de la mère, la présence de la Directrice ne sera plus nécessaire.
Il demande la fermeture du dossier. [ 4 ] La Directrice est d’accord que le père obtienne la garde et que les droits d’accès à la mère soient balisés de la façon précisée à sa demande en vertu de l’article 37.3 du Code de procédure civile. Par contre, la Directrice croit que sa présence est encore justifiée pour la prochaine année parce que X est exposée aux habitudes de consommation de cannabis de son père et que le suivi scolaire n’est pas aussi soutenu qu’il le devrait.
[ 5 ] La mère partage l’avis de la Directrice. Elle est inquiète de sa fille parce que le père tarde à faire les suivis avec l’école et il semble qu’il y ait de la consommation de cannabis à l’intérieur de son logement. [ 6 ] L’avocate de X dit que l’enfant est d’accord avec la demande de son père.
Quant à la présence de la Directrice dans sa vie, elle ne croit pas que le suivi de l’intervenante sociale soit nécessaire. [ 7 ] La seule question en litige est de déterminer si la présence de la Directrice est toujours justifiée. [ 8 ] Pour décider de cette question, il est important de rappeler les motifs ayant justifié l’intervention au départ, afin de mieux évaluer la nécessité de maintenir la présence de la Directrice après sept ans d’intervention.
HISTORIQUE DU DOSSIER DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE 2015-2021 [ 9 ] En septembre 2015, X a 3 ans et voici ce que le Tribunal écrit au sujet des motifs justifiant l’intervention de la Directrice [1] : [5] La mère a connu une enfance difficile. À sa naissance, la grand-mère maternelle fait une dépression et la mère est envoyée dans un orphelinat. La mère est ensuite confiée à une famille d’accueil jusqu’à l’âge de 7 ans, moment où la grand-mère maternelle la reprend.
Cette dernière présente des problèmes psychologiques importants qui la rendent violente et la mère se retrouve de nouveau en famille d’accueil. [6] À 18 ans, la mère commence à travailler dans les bars et à consommer des stupéfiants. Quelques années plus tard, elle se met à danser dans les bars pour subsister. Elle rencontre un trafiquant de drogue avec qui elle
part vivre à Vancouver où elle subit de la violence pendant plus d’un an. [7] À son retour, elle rencontre le père avec qui elle consomme cocaïne et cannabis de façon quotidienne. Le couple se dispute fréquemment et leur relation ne dure pas. [8] En 2012, à la naissance de l’enfant, la mère conserve la garde de sa fille. Elle refuse que le père ait des droits d’accès, jusqu’en 2014, moment où le jugement de la Cour supérieure ordonne que le père bénéficie de visites à l’enfant, à raison d’une fin de semaine sur deux. [9] Au lendemain de cette ordonnance, la mère se dit en dépression.
Elle n’accepte pas le jugement. La mère continue aussi de consommer des stupéfiants. [10] En novembre 2014, la situation est signalée au Directeur, mais comme la mère bénéficie alors d’un suivi au CRD[A] après un séjour en désintoxication au centre A (juillet et septembre 2014), le Directeur ferme son dossier. [11] Pendant que la mère est en thérapie, madame C, ancienne directrice de [l’organisme A] où la mère a séjourné à deux reprises, prend soin de X. Madame C s’investit auprès de la mère.
Elle représente aussi une personne significative pour l’enfant et elle répond bien à ses besoins. [12] Lorsque la mère sort de thérapie, madame C ne voit plus X pendant trois semaines. La mère n’offre pas de période de transition à X, comme le lui recommande madame C. [13] Dès le printemps 2015, la mère présente de nouveau des difficultés personnelles qui ont un impact sur son enfant. À deux reprises, X se retrouve seule et sans vêtement dans le corridor de l’appartement de la mère. À l’arrivée des policiers, ces derniers constatent que l’appartement de la mère est sale.
Il y a de la nourriture dans le lit de l’enfant et sur le plancher. Il y a des couteaux et des produits de nettoyage à la portée de l’enfant. La mère est brusque avec X. [14] La mère reconnaît alors avoir de la difficulté à prendre le dessus depuis quelques mois. La mère compose avec un problème d’anxiété et avec un trouble de personnalité limite. Elle dit que sa médication est trop forte. Elle est très fatiguée. La mère prend aussi de la cocaïne (1 et 2 grammes par fin de semaine) lorsqu’elle n’a pas la responsabilité de sa fille. [15] Madame C constate elle aussi que la mère néglige sa fille.
La mère dort toute la journée et l’enfant est laissée à elle-même. La situation se détériore de nouveau. [16] Le père est inquiet des difficultés de santé mentale de la mère et de sa fragilité sur le plan de la toxicomanie. Il souhaite que la mère fasse appel à lui si elle a besoin de soutien. [17] Le père assume la responsabilité de sa fille, une fin de semaine sur deux. Le père a arrêté de consommer des drogues dures, mais continue de consommer du hashich et du cannabis. Il est également un joueur de poker en ligne.
Le père dit qu’il s’agit d’un moyen pour lui de gagner sa vie. [ 10 ] À cette époque, la mère entreprend une thérapie pour sa toxicomanie et intègre par la suite [l’organisme B] avec X. Son séjour est positif, mais comme la mère a de la difficulté à vivre en groupe, elle intègre un appartement avec un ancien conjoint.
Le Tribunal prévoit alors que si la situation de la mère n’évolue pas aussi favorablement qu’espérée, X retournera vivre auprès de M me C, une personne significative pour elle et chez qui elle a été hébergée à quelques occasions dans le passé en raison des difficultés de la mère. [ 11 ] Le 27 mai 2016, le Tribunal fait le bilan et écrit [2] : [4] La mère maintient son suivi au groupe de troubles de la personnalité limite ainsi qu’au CRD[A]. Elle continue de faire des efforts pour maintenir sa sobriété. La mère demeure toutefois très fragile sur le plan de la consommation.
[5] En novembre 2015, la mère a un accident de voiture parce qu’elle est en état d’ébriété. L’urgence sociale est informée, mais l’intervenante sociale ne l’apprend qu’en février 2016, moment où la mère vit une période de grande fragilité. [6] En effet, la relation de la mère avec son conjoint est très instable. La mère en est affectée et consomme alcool et drogue.
Elle consomme jusqu’à 400,00$ de cocaïne lorsqu’elle apprend que son conjoint va sur les sites de rencontre. [7] Bouleversée, la mère se réfugie chez une amie, pour ensuite se retrouver, quelques jours plus tard, chez un autre ami. [8] La mère consomme de l’alcool en présence de sa fille au point d’être en état d’ébriété. X ne va plus à la garderie. [9] Bref, le 7 février, rien ne va plus et le Directeur applique une mesure de protection immédiate et confie X à son père. [10] Le 7 mars 2016, l’enquête s’amorce devant le juge Michel Durand. La mère dit alors avoir fait une prise de conscience.
Elle a repris ses suivis. Elle est déterminée à s’en sortir. Le Tribunal confie à nouveau X à sa mère de façon intérimaire. [11] Depuis cette date, la mère tente de prouver qu’elle est en mesure d’offrir un milieu sain pour sa fille. Elle a respecté l’entente conclue depuis son passage devant le juge Durand. Elle respecte les journées de garderie. Elle maintient une routine stable et prévisible pour sa fille. Elle collabore aux services et maintient son abstinence. [12] Bien que les rechutes fassent
partie du processus de changement vers le maintien d’une abstinence complète et à long terme, la mère doit absolument travailler sur son sentiment d’abandon un sentiment qui la rend vulnérable aux rechutes. [13] La mère doit aussi travailler sur ses habiletés parentales afin de ne plus se sentir dépassée et de faire de bonnes interventions en temps utile auprès de sa fille. [14] L’intervenante sociale souligne qu’avec les nombreux services qui l’entourent, la mère arrive à maintenir le cap. Toutefois, il est essentiel que la mère arrive un jour à répondre, de façon autonome, aux besoins de sa fille.
Elle doit apprendre à gérer ses émotions, sans solliciter à long terme les professionnels. [15] L’intervenante sociale dit qu’il faut encore soutenir la mère, mais si, à l’issue des prochains six mois, la situation demeure aussi fragile, les parents devront penser à un plan « B » pour X qui ne pourra, perpétuellement, se demander si elle est chez sa mère pour y rester ou pas. [16] À cet égard, l’intervenante sociale a été transparente avec les parents.
Si la mère n’est pas en mesure de répondre aux besoins de sa fille, il faudra évaluer le milieu du père. [17] À défaut par le père d’être en mesure d’offrir un milieu de vie stable à sa fille, une mesure alternative devra être trouvée. [ 12 ] À la fin de l’audience de mai 2016, l’intervenante sociale voit M. D, un homme au lourd passé judiciaire, qui attend la mère dans la salle d’attente. Quelques jours plus tard, le Tribunal intervient pour confier l’enfant à sa mère, mais à l’exclusion de M. D. [ 13 ] Mais la situation de la mère ne s’améliore pas. [ 14 ] Dans la nuit du 30 au 31 août, M.
D s’en prend physiquement à la mère. Informé de la situation, le père craint que sa fille soit en famille d'accueil et demande à la mère de ne pas en parler. La mère apporte tous les effets personnels de X au père et lui confie sa garde parce qu’elle part travailler dans un bar à Winnipeg. Elle y reste trois mois. [ 15 ] En mars 2017, la mère revient de l’Ouest canadien et reprend la garde de sa fille. Elle fréquente un nouveau conjoint et refuse catégoriquement que le père ait des contacts avec sa fille. Or, la mère est désorganisée. Elle crie après sa fille et la tape pour lui faire entendre raison.
X développe des comportements difficiles. Elle frappe. Elle détruit des objets. [ 16 ] En novembre, la mère se rend à l’hôpital avec sa fille. Elle soutient que X change de personnalité et veut une évaluation pédopsychiatrique. Le personnel hospitalier lui recommande plutôt de prendre du répit, car la mère apparaît épuisée. [ 17 ] Le 7 juillet 2017, le Tribunal confie provisoirement X à son père et ordonne que les contacts soient supervisés avec la mère. Puis, dans son jugement du 10 octobre 2017, le Tribunal écrit: [26] La situation du père est actuellement stable. Il a réglé ses difficultés financières.
Bien qu’il maintienne une consommation de cannabis, il s’engage lors de la demande provisoire à ne pas consommer en présence de sa fille et à mettre de côté tous les objets de consommation, pour ne pas que sa fille les voit. [ 18 ] Le 6 juillet 2018, le Tribunal constate que X va bien chez son père et elle a réponse à tous ses besoins. La mère connaît aussi une belle évolution. Elle maintient son suivi médical avec le docteur Titley afin d’ajuster sa médication. Elle offre de belles visites à sa fille, ce qui permet de lever partiellement la supervision.
Et elle collabore bien au suivi psychosocial. [ 19 ] Le 5 juillet 2019, la situation de la mère continue d’évoluer favorablement et la supervision des contacts est levée. X commence à aller visiter sa mère les fins de semaine et elle en est ravie.
La mère croit alors que la garde partagée est maintenant possible d’autant qu’elle s’est rapprochée du domicile du père et que X manifeste le désir de la voir davantage. [ 20 ] Le père est d’accord avec ce que propose la mère et à l’été, la garde partagée est instaurée. [ 21 ] Le 14 juillet 2020, lors de la révision de la situation, la juge Pascale Berardino constate que les parents ont été en mesure d’exercer la garde partagée jusqu’à l’hiver 2020. Toutefois, en février 2020, le père déménage à Ville A parce qu’il se sépare de sa conjointe et il veut se rapprocher de sa famille.
Il confie alors X à sa mère le temps de se réorganiser.
[ 22 ] Deux mois plus tard, la garde partagée reprend son cours, mais compte tenu de la période scolaire, les parents s’entendent pour que la mère assume la garde à temps plein afin de maintenir X dans la même école. [ 23 ] Le 8 juin 2020, le Tribunal prend acte de la nouvelle situation et confie X à sa mère, tout en autorisant des contacts avec son père selon les modalités convenues entre eux. [ 24 ] Mais X s’ennuie beaucoup de son père et les parents s’entendent pour permettre à l’enfant de parler fréquemment avec lui.
Malgré cela, X continue de dire qu’elle s’ennuie plus de son père lorsqu’elle est avec sa mère que l’inverse. [ 25 ] X finit par exprimer vouloir vivre avec son père à la fin des classes et aller à l’école près de chez lui. Elle veut voir sa mère les fins de semaine. [ 26 ] En réponse au besoin exprimé par sa fille, la mère demande la garde de l’enfant. [ 27 ] Puis, elle change d’idée et ramène X chez son père alors que ce n’était pas prévu. Elle lui dit qu’elle ne veut dorénavant que des visites une fin de semaine sur deux. [ 28 ] Devant ce changement subi, le père doit se réorganiser pour la fin de semaine.
L’ex-conjointe du père est mise à contribution. Elle est éducatrice et elle a un bon rapport avec l’enfant. La mère fait ensuite des reproches au père.
Les tensions augmentent entre les parents. [ 29 ] Puis, la mère change à nouveau d’idées et réclame la garde. [ 30 ] En juin 2020, voici ce que la juge Berardino écrit au sujet de la garde de X qui demeure objet de litige : « [48] Le Tribunal met en balance l’évolution des deux parents : [49] La mère déménage à nouveau en cours d’ordonnance afin de se rapprocher de l’école de X. [50] Par ailleurs, elle n’a pas été en mesure de se trouver un emploi et a éprouvé des difficultés à compléter les demandes d’allocations, ce qui a occasionné quelques tensions financières auxquelles les parents ont tout de même réussi à s’entendre et s’entraider. [51] La mère a aussi poursuivi son suivi médical avec son psychiatre et participé à des ateliers de la clinique des troubles de la personnalité limite. [52] L’intervenant souligne que la mère fait encore preuve d’instabilité dans le contrôle de ses émotions. [53] Elle alimente le conflit avec le père.
Elle présente des inquiétudes non fondées par rapport à l’ex-conjointe du père, madame E, qui a pourtant un bon rapport avec l’enfant. [54] En fait, le Tribunal apprend en cours d’instance que la mère est en couple avec un ex-conjoint de madame E, ce qui n’est pas pour assainir les rapports entre les différents adultes impliqués dans cette situation. [55] Après une séparation conjugale, le père s’est refait une vie dans la région où il travaille et où se situe son réseau familial et social. [56] Cette séparation survient alors que des tensions et des conflits étaient présents entre le père et sa conjointe et l’intervenant souligne que le père a fait le bon choix puisque l’enfant commençait à y être exposé. [57] Le Tribunal souligne qu’en ce sens, le père doit éviter d’exposer l’enfant à nouveau à des conflits entre lui-même et son ex- conjointe, bien qu’il se targue d’être demeuré en bons termes avec elle. [58] Le père a signé un bail pour habiter un logement à Ville B près de son travail à compter du 1er août 2020.
Il a accompli toutes les démarches pour stabiliser sa situation. [59] Le Tribunal constate que la position de la mère est bien difficile à suivre.
Après avoir demandé que l’on consulte l’enfant, s’être fait offrir de généreux droits d’accès qui répondaient aux besoins de stabilité de l’enfant et de continuité des liens et à ses désirs, la mère fait volte-face une première fois en ramenant l’enfant au père, puis aujourd’hui en réclamant la garde exclusive. [60] La mère souligne que les communications avec le père ne sont pas d’égal à égal et qu’elle cède souvent pour éviter que ne renaissent les conflits. [61] Mais la mère n’a pas de raison de craindre l’intervenant.
Pourquoi alors ne lui mentionne-t-elle pas qu’elle est en désaccord avec la garde exclusive du père? [62] Quels qu’en soient les motifs, ces changements de position ne peuvent que nuire à l’intérêt de l’enfant qui doit évoluer dans un milieu familial sécurisant. [63] Le 17 juin, le père a été en mesure de se mobiliser rapidement pour que l’on s’occupe de sa fille alors qu’il est en forte saison pour son travail (couvreur). [64] La mère a abandonné l’enfant puis un mois plus tard voudrait en ravoir la garde exclusive. [65] L’avocat de l’enfant soumet que la preuve n’est pas prépondérante quant à l’instabilité du père, mais bien plutôt de la mère, et considère qu’il est dans le meilleur intérêt de l’enfant d’être confiée à son père. »
[ 31 ] Ceci nous amène à la décision du 16 juillet 2021 qui demeure en vigueur, en attente de la présente décision. Et voici ce que le Tribunal écrit à cette date : « [8] X vit toujours avec son père dans la ville C. [9] Au cours de la dernière année, X a dû composer avec les hauts et les bas des relations affectives de ses parents. [10] Le père a vécu trois séparations avec sa conjointe, madame E. Dans la période où il est en relation avec elle, X le suit dans ses allers-retours entre Ville C et Ville D, même les jours de semaine.
Le lendemain d’une visite, il lui arrive d’être en retard à l’école ou d’être fatiguée. [11] Du côté de la mère, à l’été 2020, elle a un nouvel amoureux qui vit à Ville E et elle voyage entre Ville D et Ville E. X suit sa mère entre les deux villes. [12] En septembre 2020, la mère rompt avec son conjoint, mais continue de travailler à Ville E. Elle dort chez une collègue de travail pour maintenir son emploi, mais conserve son logement à Ville D pour sa fille. [13] En novembre, la mère déménage finalement à Ville E. [14] En décembre, mère et fille parlent d’un monsieur F. La mère assure qu’il s’agit d’un ami.
Peu importe le statut de la relation, la mère et sa fille couchent chez lui alors que cet individu a des antécédents judiciaires qui remontent à 1994, dont un dernier antécédent en 2018, pour avoir commis des voies de fait. [15] Le Tribunal trouve que la mère prend des risques inutiles. Le Tribunal invite la mère à ne pas présenter sa fille à ses amis ou ses conjoints du moment, encore moins à ceux qui ont des antécédents judiciaires récents de violence. X doit être mise à l’abri de personnes qui pourraient être malveillantes. [16] En février 2021, la mère décide de mettre sa carrière au centre de sa vie.
Elle voit X une fin de semaine sur deux. La mère pense alors à partir à Ville F où il y a beaucoup d’emplois. [17] Du côté du père, au cours de cette période, sa collaboration avec l’intervenante sociale s’effrite. Il refuse qu’elle le visite à son domicile. L’intervenante sociale ne peut plus voir X. L’école s’inquiète parce que la situation de X ne va pas bien. [18] Il faut l’intervention du Tribunal pour que la situation se résorbe. [19] Depuis le printemps 2021, le père collabore bien.
Il n’est pas toujours d’accord comme dit l’intervenante sociale, mais leur relation est respectueuse et le père participe bien au plan d’intervention. [20] Depuis que les parents ne sont plus en couple avec leur conjoint respectif, X vit plus de stabilité. De plus, le père est plus assidu au suivi scolaire de X. Sans être parfait, disent les professeurs, il y a des progrès.
Quant à la coparentalité, comparativement à ce qui se passait il y a quelques années, la communication entre les parents est meilleure. [21] En juin dernier, il y a certes eu un conflit où le père a levé le ton au sujet d’un document que le père voulait que la mère signe pour les allocations familiales, mais le père reconnaît aujourd’hui qu’il doit apprendre à ventiler ses frustrations dans un autre cadre. [22] Le Tribunal entend aujourd’hui miser sur les forces de chacun des parents. [23] Les parents sont donc invités à maintenir leur stabilité. Il faut éviter de présenter les conjoints du moment à X.
Le père doit continuer d’assurer le suivi scolaire de l’enfant. Comme le dit l’intervenante sociale, ce n’est pas une question de capacité chez le père, mais plutôt une question de disponibilité et de motivation. Quand il est disponible, on voit la différence dans les progrès de X. [24] Le père a engagé une jeune fille qui entre au secondaire pour venir aider X avec ses devoirs. Il croit que l’école va aussi remettre en place le programme d’aide aux devoirs en septembre.
Tout cela devrait porter ses fruits. [25] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que l’entente à laquelle en sont venues les parties représente le meilleur intérêt de l’enfant. » [ 32 ] En juillet 2021, les nouvelles sont donc plutôt bonnes. ÉVOLUTION DE LA SITUATION DEPUIS LE JUGEMENT DU 16 JUILLET 2021 [ 33 ] Qu’en est-il des trois motifs de compromission qui justifiaient l’intervention de la Directrice depuis le départ?
Risque sérieux de négligence en ce qui concerne la mère [ 34 ] Dans son rapport du mois de juin 2022, l’intervenante sociale écrit que la mère est toujours instable : qu’il s’agisse de son logement, de sa santé, de son emploi ou de son couple, elle demeure fragile. La mère peine encore à honorer ses visites quand elle va moins bien. Il faut dire qu’au cours de l’année, la mère vit le processus judiciaire en matière criminelle en raison de la violence subie par son ex-conjoint. Elle est anxieuse. [ 35 ] Au plan du logement, la mère vit d’abord avec G, son conjoint.
Puis, elle le quitte pour se retrouver dans une ressource d’hébergement pour femmes violentées, car elle craint sa relation passée. Puis, elle retourne vivre avec G, pour finalement le laisser et déménager dans un HLM à Ville E. La mère rencontre ensuite un homme, mais elle met fin à cette relation peu de temps après.
[ 36 ]
Malgré son instabilité et ses fragilités, la mère veut toujours le retour à la garde partagée et se plaint que les choses n’avancent pas assez vite.
Lorsque l’intervenante sociale lui reflète que sa stabilité n’est pas acquise et qu’elle vit encore lourdement les conséquences de la violence vécue, la mère réagit en cessant de voir sa fille ce qui crée de l’instabilité pour X. [ 37 ] X se fait toutefois compréhensive lorsque sa mère annule les visites, mais elle n’en est pas moins déçue parce qu’elle aime sa mère et apprécie passer du temps avec elle. [ 38 ] Le Tribunal conclut donc que le risque sérieux de négligence, en raison des fragilités personnelles de la mère, demeure présent.
Risque sérieux de négligence en ce qui concerne le père [ 39 ] Qu’en est-il du risque sérieux de négligence en ce qui concerne le père? [ 40 ] Il n’y a pas de fait nouveau dans le fait que le père joue au poker pour gagner sa vie et qu’il consomme du cannabis. [ 41 ] Ce qui inquiète la mère et l’intervenante sociale toutefois récemment, c’est que le père puisse consommer du cannabis dans son logement. Le 7 décembre, l’intervenante sociale a vu des objets de consommation chez le père.
X dit aussi qu’il y a de la consommation de cannabis à la maison. [ 42 ] Le père dit que les objets pour consommer sont l’intérieur, mais maintient qu’il consomme à l’extérieur. [ 43 ] Le Tribunal croit pour sa part qu’il est probable qu’il y ait eu consommation de cannabis à l’intérieur du logement. Mais ce n’est pas tant que cela ait pu arriver qui inquiète le Tribunal, mais plutôt que le fait que le père nie que ce soit arrivé, même ponctuellement. Le manque de transparence conduit parfois les gens à imaginer pire que ce qui est réel.
Et le Tribunal croit que c’est ce qui est arrivé dans cette affaire. [ 44 ] Le Tribunal réitère que cette consommation devrait se faire à l’extérieur, comme le père s’y était engagé il y a 5 ans. [ 45 ] Ceci dit, le Tribunal ne conclut pas pour autant que l’enfant est à risque sérieux de négligence en raison de cette consommation de cannabis du père parce que cette consommation n’a pas eu d’impact sur l’enfant depuis plus de 5 ans. L’enfant est bien chez son père.
L’enfant est à son affaire à l’école et elle n’arrive pas fatiguée ni avec des odeurs de cannabis. [ 46 ] Le Tribunal conclut donc qu’il n’y a pas de risque sérieux de négligence en ce qui concerne le père. Négligence sur le plan éducatif [ 47 ] Dans son rapport du 2 juin 2022, l’intervenante sociale dit que le père a à cœur le bien-être de sa fille et qu’il s’implique bien dans les devoirs et les leçons. Il a toutefois encore tendance à la responsabiliser. [ 48 ] Le père a, en effet, une approche éducative qui favorise l’autonomie de X.
Ceci dit, le père répond bien aux besoins de X tant au plan de la nourriture, du logement que des vêtements. Et s’il arrive que X n’a pas ses collations, le père dit que c’est que X préfère les collations de l’école. [ 49 ] L’intervenante sociale et la mère croient que le père pourrait faire un peu plus pour répondre aux besoins de X qui est encore jeune. Le père pourrait aussi améliorer le suivi scolaire qui reste parfois sans réponse, disent-elles. Par exemple, le père n’est pas allé à la première rencontre avec l’école et il ne répondait pas toujours aux courriels.
Le père explique qu’il n’a pas reçu certains courriels. Récemment, il a communiqué avec l’école à quelques reprises par courriel pour connaître l’évolution de X et la professeure n’a rien à signaler. X va bien.
Pour ce qui est de la réunion de parents qui s’est tenue à l’automne, le père a pris rendez-vous avec la professeure et a assuré le suivi. [ 50 ] Quant aux résultats scolaires, ils semblent s’être améliorés par rapport à l’année dernière. [ 51 ] En conclusion, bien que l’approche éducative du père favorise l’autonomie et que, ponctuellement le suivi scolaire tarde, ces éléments ne constituent pas de la négligence éducative au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
Mauvais traitements psychologiques [ 52 ] Dans son rapport du mois de juin 2022, l’intervenante sociale écrit que le conflit de séparation s’est beaucoup atténué et ne constitue plus un motif de compromission. [ 53 ] D’ailleurs, dans ses conclusions modifiées du 23 janvier 2023, l’intervenante sociale ne retient pas ce motif, et ce, bien que le conflit de séparation ait été ravivé par l’événement du 7 décembre au cours duquel X a été confiée à sa mère pendant quelques jours. [ 54 ] En effet, bien que la mère demeure inquiète depuis le retour de X chez son père et qu’elle ait même envisagée de demander le placement en famille d’accueil, tel que mentionné dans les jugements antérieurs, le Tribunal rappelle que la mère cherche souvent à prendre le père en défaut ce qui nourrit le conflit.
La mère a tendance à dramatiser ce qui se passe chez le père au lieu de chercher comment compenser ce qu’elle considère être certaines faiblesses. [ 55 ] Et si on regarde l’histoire, le Tribunal constate que la mère s’en faisait moins avec l’impact de ses propres problèmes sur X. Sans vouloir minimiser les inquiétudes de la mère sur ce qu’elle considère des manques chez le père, s’ils en sont, ils sont d’un autre ordre. Et quand la mère sent qu’elle n’a pas gain de cause, elle prend ses distances ou annule des visites. X doit alors composer avec
l’instabilité de sa mère. [ 56 ] Le père a d’ailleurs dû composer nombre de fois avec les changements de position de la mère au sujet des visites. Et c’est parce que le père mettait X au cœur de ses décisions, que X a pu continuer de voir sa mère. [ 57 ] Le père veut que X ait des contacts avec sa mère. Il sait qu’elle est importante pour sa fille. Et en fonction de la disponibilité de la mère, il s’adapte et se montre accommodant.
Même lorsqu’il a envisagé déménager au Nouveau Brunswick, le père avait pensé à une façon de maintenir des contacts réguliers entre X et la mère. [ 58 ] Le Tribunal considère que le père est capable de mettre les besoins de l’enfant en premier.
Et en décembre, si le père a été moins conciliant, c’est en raison de l’événement du 7 décembre qui a mis les deux parents dans un état de non-collaboration tant entre eux que le père avec l’intervenante. [ 59 ] Cet événement ponctuel ne doit toutefois pas faire perdre de vue l’ensemble de la situation. [ 60 ] Ce dont le Tribunal doit traiter aujourd’hui, c’est si la sécurité et le développement de cette enfant sont toujours compromis. Et à cet égard, le Tribunal conclut que seul le motif de risque sérieux de négligence en raison de l’instabilité de la mère demeure d’actualité.
Événement du 7 décembre 2022 et son impact sur les motifs de compromission [ 61 ] Le 7 décembre 2022, vers 16 h, la Directrice reçoit un signalement parce que l’intervenant social de l’Office municipal d’habitation relié à l’immeuble résidentiel où loge le père appelle pour dire qu’un enfant est au domicile du père et que cinq personnes sont présentes et en état de consommation. [ 62 ] Lorsque l’intervenante sociale se rend sur les lieux, le père est présent avec madame H, une amie du père qui vient d’être évincée de son logement. X est dans sa chambre.
L’intervenante voit des objets de consommation que le père s’empresse de dissimuler, des bouteilles d’alcool vide ainsi que madame H, visiblement en état d’ébriété. L’intervenante sociale juge préférable que X aille chez sa mère, le temps qu’elle fasse la lumière sur la situation. [ 63 ] Le père n’est pas content. Il argumente. Il nie que des gens aient consommé dans son logement.
Il ne veut pas que X parte chez sa mère disant qu’elle n’a rien à craindre chez lui. [ 64 ] À l’audience, sur les mesures provisoires, le père explique que Madame H était dans tous ces états ce jour-là en raison de l’éviction de son logement. Le père a voulu lui venir en aide en s’en mêlant, à tort. Il aurait mieux fait de référer Madame H aux professionnels compétents. [ 65 ] Bref, cette journée-là a été une grosse journée pour madame H qui a vu ses effets personnels sortir de son logement. Il est fort probable qu’elle ait consommé chez le père parce qu’elle était sous le choc.
Et le Tribunal croit aussi que d’autres personnes se soient jointes à elle. [ 66 ] Le Tribunal conclut donc que le père n’a pas dit pas toute la vérité au sujet de cet événement, mais que cette vérité révèle davantage un manque de transparence de sa part qu’un problème plus grave. Et c’est sans doute en grande
partie en raison de son attitude défensive à l’arrivée de l’intervenante sociale, que le père a nourri les inquiétudes de l’intervenante. [ 67 ] Ainsi, au lieu de comprendre les préoccupations légitimes de l’intervenante et de répondre avec honnêteté à ses questions, le père a alors adopté une attitude contreproductive qui n’a pas aidé.
Le père aurait mieux fait de reconnaître que la situation avait pu préoccuper l’intervenante et qu’il était légitime qu’elle pose des questions. [ 68 ] Ceci dit, une fois les explications du père données au Tribunal lors de la mesure provisoire le 12 décembre, X est retournée vivre chez son père. Et depuis cette date, X va bien. Elle est retournée à son école. Et elle a la même belle attitude qu’habituellement.
CONCLUSIONS [ 69 ] Il y a maintenant sept ans que la Directrice intervient auprès de cette famille. [ 70 ] Pour l’essentiel, le Tribunal retient que le père répond aux besoins de X et sans être parfait, aucun motif de compromission ne justifie l’intervention de la Directrice en ce qui le concerne. [ 71 ] Pour ce qui est de la mère, beaucoup de travail a été fait, mais la mère continue d’être instable et n’arrive pas à prendre la place qui lui revient auprès de sa fille en exerçant des contacts stables qui pourraient se multiplier si la mère le voulait. [ 72 ] Le père n’attend que cela.
Le père ne veut pas priver X de sa mère, au contraire. Il est prêt à s’entendre avec elle et il s’adapte. [ 73 ] Conséquemment, si le Tribunal balise la garde et les accès de la mère avec son enfant, la présence de la Directrice ne sera plus justifiée. [ 74 ] De plus, l’intervenante sociale, M me [intervenante 1], qui était au dossier depuis longtemps, est maintenant remplacée par une nouvelle intervenante sociale.
Le père se plaint que cette nouvelle intervenante ne connaît pas le dossier et voilà que la collaboration risque de repartir « sur les chapeaux de roue ». [ 75 ] Lorsque le remède devient pire que le mal dont on veut protéger un enfant, il faut savoir tirer la ligne.
[ 76 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que l’intervention de la Directrice n’est plus justifiée et que l’ordonnance balisant la garde et les accès de la mère répond aux besoins de l’enfant et à son intérêt. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE que la sécurité et le développement de X n’est plus compromis; ORDONNE la fermeture du dossier; __________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q. M e Yasmine Ben Hamouda Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Karine Arsenault Sirois Avocate de l’enfant M e Stéphanie Brard Avocate de la mère M e Audrey Lessard Avocate du père Date d’audience : 25 janvier 2023
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