2015 QCCQ 9224, 2015 QCCQ 9224
Opinion
Breton c. Perreault (Micro Beauce) 2015 QCCQ 9224 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-009562-143 DATE : 29 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. (JB3844) ______________________________________________________________________ NANCY BRETON, […] , Saint-Patrice (Québec) […] Demanderesse c.
FRANCE PERREAULT, faisant affaire sous le nom de MICRO BEAUCE, 215, rang Sainte- Anne, Sainte-Marguerite (Québec) G0S 2X0 Défenderesse et GPU INFORMATIQUE, 171, route Principale, Saint-René (Québec) G0M 1Z0 Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, madame Nancy Breton, poursuit France Perreault, faisant affaire sous le nom de Micro Beauce, pour une somme de 1 087,68 $. [ 2 ] Il s’agit du remboursement d’une réparation effectuée par Micro Beauce, de 239,98 $ en 2011, 217,30 $ pour une réparation chez Best Buy, 400 $ de dommages exemplaires et 230,40 $ pour frais de déplacements, troubles et inconvénients. [ 3 ] L’audience s’est déroulée en l’absence de Micro Beauce, mais en présence de GPU Informatique, entreprise appelée en garantie. [ 4 ] La preuve a révélé qu’en octobre 2011, Mme Breton s’est présentée chez Micro Beauce pour la réparation de son ordinateur personnel.
On lui apprend alors que c’est un problème relié à son logiciel Windows Vista qui est en cause.
On lui avance qu’il est préférable d’installer Windows 7 dont la licence fut achetée par Mme Breton à ce moment-là et qui fut mis en place. [ 5 ] Toutefois, dès son retour à la maison elle éprouve les mêmes problèmes de fonctionnement de l’appareil et rien ne se règle malgré des communications avec le représentant de Micro Beauce. [ 6 ] Elle abandonne à toute fin pratique l’utilisation de son ordinateur jusqu’en mars 2013, vu qu’elle acquiert alors un portable. [ 7 ] Lorsque les enfants grandissent, elle veut leur remettre son ordinateur. Elle constate les problèmes de fonctionnement.
Elle se rend chez Best Buy à Québec qui, en effectuant la réparation, lui apprend qu’elle a un problème de licence Windows 7, que cette licence n’est pas conforme et c’est alors qu’elle se rend chez Micro Beauce qui conteste cette déclaration. [ 8 ] À l’audience, monsieur Ghislain Blais de GPU Informatique confirme qu’il s’agit d’une fausse licence que lui-même a vendue à Micro Beauce et il offre d’ailleurs à l’audience à Mme Breton la licence conforme Windows 7.
Ceci ne règle pas le problème de fonctionnement de l’ordinateur, puisqu’il y a un problème fonctionnel technique qui n’est pas réglé. [ 9 ] En juillet 2014, Mme Breton avait appris d’un centre informatique de la région l’illégalité de sa licence, ce que confirme M. Blais à l’audience. [ 10 ] Qu’en est-il de la réclamation de Mme Breton contre Micro Beauce?
[ 11 ] Cette dernière ne s’est pas présentée à l’audience, n’a pas fait valoir sa défense et son recours en garantie contre GPU Informatique. [ 12 ] Dans un premier temps, elle devra rembourser Mme Breton de la somme de 239,98 $ payée inutilement en octobre 2011. Aussi, s’ajoutera le montant de 217,30 $ payé à Best Buy qui a fait la découverte de la fausse licence Windows 7. Un montant de 250 $ sera rajouté pour troubles et inconvénients. [ 13 ] La réclamation sera donc accueillie pour la somme de 707,28 $. [ 14 ] Micro Beauce avait une obligation de résultat à l’égard de Mme Breton.
Non seulement n’a-t-elle pas réparé l’appareil, mais elle lui a fourni du matériel non autorisé et ses avis techniques se sont avérés insuffisants. [ 15 ] L’absence de Micro Beauce lui fait aussi perdre son recours éventuel contre l’appelée en garantie GPU Informatique. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la
partie défenderesse France Perreault, faisant affaire sous le nom de Micro Beauce, de payer à la demanderesse, madame Nancy Breton, la somme de 707,28 $, avec intérêt au taux de 5% l’an, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis el 13 août 2014 avec frais limités à la somme de 106 $ ; REJETTE le recours en garantie de France Perreault, faisant affaire sous le nom de Micro Beauce, contre GPU Informatique; Le tout , sans frais. ANDRÉ J. BROCHET, J.c.Q. Date d’audience : 10 septembre 2015
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