2015 QCCA 1947, 2015 QCCA 1947
Opinion
Tousignant c. R. 2015 QCCA 1947 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002955-131 (200-01-162280-121) (200-01-165923-123) (200-01-165924-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. (JV0409) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE APPELANTE AVOCAT JOFFRE TOUSIGNANT NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me RÉGIS BOISVERT (AB0HX3) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 24 avril 2013 par l'honorable Bernard Lemieux de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour arrêt des procédures 2. Possession en vue du trafic – Omission de se conformer à une condition d’un engagement (2 chefs) – Infractions relatives aux agents de la paix – Conduite dangereuse (retrait du plaidoyer de culpabilité) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 35 La Cour déclare avoir pris connaissance du dossier; Observations de M. Tousignant; Observations de la Cour; M. Tousignant poursuit; 10 h 06 Suspension; 10 h 10 Reprise; La Cour déclare qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre les représentations de Me Boisvert; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 16 janvier 2012, des policiers observent l’appelant et trois autres individus dont le comportement laisse croire qu’une transaction de drogue est en cours. Au moment où ils s’approchent, l’appelant lance un objet dans son véhicule et en dissimule un autre sous son manteau.
Ils procèdent à une fouille au cours de laquelle ils découvriront un bâton télescopique, 30 comprimés d’ocycontin 80 mg, 4 comprimés d’oxycontin 40 mg, une capsule de poivre de cayenne, une pagette, un cellulaire, une liste de comptabilité, une faible quantité de cocaïne, des cigarettes de contrebande, 1 210 $ en numéraires ainsi qu’un plan pour se rendre au 125, rue Lucien. [ 2 ] Durant l’interception, le téléphone et la pagette sonnent à plusieurs reprises.
Le policier prend les appels et reçoit des commandes pour des vertes (couleur des comprimés oxycontin 80 mg) dont une en provenance de Jess au 125, rue Lucien. [ 3 ] L’appelant comparaît et est remis en liberté sous conditions (notamment celle de ne pas posséder de téléphone portable). Il est arrêté à nouveau le 31 mai 2012 en flagrant délit de bris de conditions (possession d’un téléphone portable), mais décide de s’enfuir au volant de son véhicule.
Les policiers le prennent en chasse et le rejoignent au terminus de Beauport où l’appelant décide finalement de s’immobiliser. [ 4 ] La fouille et la saisie du véhicule révéleront la présence dans la malle arrière de 60 000 $. Il est inculpé le lendemain de bris de conditions, de conduite dangereuse, d’entrave au travail des agents de la paix et d’avoir fui les lieux d’une interception policière, mais demeure détenu en attente de son procès.
[5] Il se retrouve devant un juge de la Cour du Québec, accompagné de Me Henry, le 4 avril 2013, pour plaider coupable à uneaccusation de possession dans le but de trafic, conformément à une entente intervenue quelques jours plus tôt entre son avocat et celui duministère public, il affirme alors que la drogue était destinée à sa consommation personnelle.
Le juge refuse donc d’entériner sonplaidoyer et permet à son procureur, Me Henry, de cesser d’occuper en raison du bris du lien de confiance. [6] Il est toutefois de nouveau présent devant un juge de la Cour du Québec avec le même procureur, mais cette fois il plaidecoupable aux accusations de possession dans le but de trafic, d’entrave au travail d’un agent de la paix, conduite dangereuse et à deuxchefs de bris d’engagement tel que le prévoyait l’entente qu’il avait pourtant répudiée le 4 avril précédent. [7] Le 14 mai 2013, le juge lui impose, après avoir entendu les observations des deux procureurs, une peine globale de 30 moisd’emprisonnement.
Le 24 mai 2013, l’appelant produit une requête pour obtenir le retrait des plaidoyers de culpabilité et, le 29 maisuivant, une demande de remise des objets saisis lors de sa seconde arrestation (argent et automobile). [8] Le 4 juin 2013, la poursuite produit une requête pour obtenir la confiscation de l’automobile et de l’argent saisis en faveur del’État.
Toutes ces requêtes sont présentables le 6 juin suivant. [9] S’estimant sans compétence pour trancher la requête en rétractation, le juge suggère à l’appelant de s’adresser plutôt à la Courd’appel et reporte toutes les demandes relatives aux biens saisis à une date ultérieure. [10] L’appelant soulève dix moyens d’appel qui sont tous sans fondement pour les motifs suivants : 1. Nouveau choix non autorisé par la Cour supérieure L’article 561 C.cr. ne prévoit aucune autre formalité que le consentement écrit du poursuivant pour permettre à l’accusé d’exercerun nouveau choix. 2.
Absence d’un acte d’accusation Depuis R. c. Primeau, (C.A. QC) (repris avec approbation dans R. c. Khan, 2001 R.C.S. 81), l’absence d’acted’accusation constitue une irrégularité de procédure couverte par la disposition remédiatrice prévue à l’article 686(1)b)(iv) C.cr.[1] De plus, lorsqu’un accusé opte pour un procès devant un juge de la cour provinciale, ce dernier note sur la dénonciation le choix et leprocès se déroule sur la base du ou des chefs d’accusation contenus dans cette dénonciation (art. 555(3)
b) et 566(1) C.cr.). 3. Refus de se prononcer sur la requête en rétractation La requête en rétractation est en réalité ici une demande pour retirer les plaidoyers de culpabilité. Or, dès que la peine est prononcée, lejuge est ex functus officio et n’a plus la compétence pour autoriser un tel retrait (R. c. Thibaudeau, (SCC), [1955] SCR646, page 654). L’accusé doit alors s’adresser à la Cour d’appel (Traité général de preuve et de procédure pénale, Béliveau et Vauclair, 21e éd., paragr. 2210).
Le juge avait, en l’espèce, raison d’informer l’appelant qu’il lui fallait s’adresser à la Cour d’appel qui était seulecompétente pour entendre sa demande. 4. Refus de trancher la requête en confiscation présentée hors délai Les délais prévus aux paragraphes 490(2) et (3) C.cr. cessent de courir lorsque, comme en l’espèce, des procédures judiciaires ont étéengagées et que les objets saisis peuvent y être requis. Dans le cadre d’une demande de confiscation, l’illégalité de la possession estintimement liée à la culpabilité de celui entre les mains duquel la chose a été saisie.
En effet, la démonstration que le requérant ne doitpas tirer profit de ses méfaits requiert soit une déclaration de culpabilité ou une preuve hors de tout doute raisonnable de l’existence d’unlien entre le bien et une infraction à la loi (R. c. Flemming (Succession Gombosh), (CSC), [1986] 1 R.C.S. 415). C’est donc à bon droit que le juge a suspendu l’audition de la requête durant l’appel de la déclaration de culpabilité. Le paragraphe490(17) C.cr. prévoit par ailleurs un droit d’appel autonome pour celui qui s’estime lésé par une ordonnance de confiscation prononcéeconformément à l’article 490(9) C.cr. 5.
Refus de se prononcer sur la requête de l’appelant pour la remise des biens saisis La requête pour remise des biens saisis en la possession de l’appelant ne pouvait être dissociée de celle réclamant leur confiscation aumotif d’une possession illégale de ceux-ci. Il ne saurait être question de remettre au possesseur illégal les biens litigieux. Le juge était, enconséquence, bien avisé de reporter les deux requêtes pour qu’elles soient entendues ensemble. 6.
Déclaré coupable dans le dossier #200-01-162280-121 en contravention de la règle prohibant les condamnations multiples « Nous ne parlerons pas de la question 6 dans le présent mémoire » écrit l’appelant dans son exposé. Comme dans le dossier concerné, iln’a été déclaré coupable que du second chef d’accusation (possession dans le but de trafic) et qu’il a été acquitté sur le premier (trafic dedrogue), ses propos sont sages. 7.
Plaidoyers de culpabilité qui ne seraient ni libres ni volontaires Le juge a, en l’espèce, fait une application rigoureuse et sans faille de l’article 606(1.1) C.cr. avant d’entériner son plaidoyer sur le chefde possession dans le but de trafic de 30 comprimés d’oxycontin. Pour chacune des questions adressées à l’appelant, il s’est assuré quecelui-ci comprenait la portée et les conséquences de son plaidoyer de culpabilité. Il ne s’est jamais contenté de réponses vagues ouindirectes et a plutôt requis de lui des affirmations claires et univoques quant à sa compréhension de l’admission que constituait sonplaidoyer.
Plutôt 20 fois qu’une, l’appelant a plaidé coupable à l’accusation telle que portée.
L’appelant était bien rompu aux procédures criminelles en matière de possession de drogue ayant comparu à de nombreuses occasions au cours des 40 dernières années pour ce genre d’infraction. Il était de plus accompagné d’un procureur expérimenté lors de son plaidoyer. Les brèves hésitations manifestées ont été dissipées rapidement lorsqu’il s’est montré catégorique et décidé à enregistrer un plaidoyer de culpabilité. Il invoque également les promesses non tenues de son avocat qui, dit-il, l’aurait manipulé afin de le forcer à plaider coupable.
La preuve à cet égard est contradictoire et il assumait le fardeau de démontrer, selon la balance des probabilités, la justesse de son point de vue. Or, il a échoué, n’arrivant pas à atteindre la crédibilité de Me Henry à ce sujet. Le motif invoqué pour être autorisé à retirer ses plaidoyers de culpabilité étant infondé, il n’y a pas lieu d’annuler les déclarations de culpabilité. 8. Amendement de la demande de confiscation La requête étant toujours pendante devant la Cour du Québec, la demande d’amendement ne serait pas tardive même si la requête d’origine s’avérait être hors délai.
De toute façon, il pourra soumettre au juge saisi de cette demande ses arguments à ce sujet qui en décidera. 9. L’appelant ne fut pas assermenté dans le cadre de l’examen fait en application de l’article 606 C.cr. D’un côté l’appelant reproche au juge de n’avoir pas suffisamment questionné ses « hésitations » lors de l’examen de son plaidoyer et de l’autre lui fait grief de l’avoir obligé à répondre à ses questions sans l’assermenter. Son argument oublie toutefois qu’il avait déjà admis sa culpabilité et qu’il ne pouvait plus s’incriminer davantage.
Les interventions ciblées du juge visaient à s’assurer que l’appelant comprenait bien la nature, la portée et les conséquences d’un tel geste et, le cas échéant, à lui permettre de s’expliquer et de donner sa version des faits. L’objectif de cet examen n’était pas de recueillir une preuve et ne nécessitait donc pas qu’il soit assermenté. 10. A-t-il été privé de son droit à une défense pleine et entière en raison du comportement de son avocat?
Après avoir reconnu avoir donné le mandat à son avocat de régler ses dossiers par un ou des plaidoyers de culpabilité et de négocier une entente de suggestion commune de la peine, il plaide que Me Henry l’a privé de son droit à une défense pleine et entière. Or, la preuve nouvelle qu’il soumet à la Cour n’étaye pas sa prétention. En effet, il n’explique pas de façon crédible pourquoi il a supplié Me Henry de reprendre son dossier sachant fort bien que l’avocat ne consentirait à le représenter à nouveau qu’à la condition qu’il accepte d’honorer l’entente conclue avec le ministère public quelques mois plus tôt.
C’est plutôt son insatisfaction quant à la peine infligée qui a fait naître son sentiment d’avoir été mal représenté et rien d’autre. Or, il ne s’agit pas là d’un motif valable pour annuler les verdicts de culpabilité. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l'appel; [ 12 ] RAYE la requête en arrêt des procédures, celle-ci étant devenue sans objet. PAUL VÉZINA, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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