2012 QCCA 1452, 2012 QCCA 1452
Opinion
Adoption — 12138 2012 QCCA 1452 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000360-109 ( 505-43-002014-080 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 3 MAI 2012 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A. REQUÉRANT(
E) AVOCAT A Personnellement INTIMÉ(
E) AVOCAT LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Me Lise Barbusci CENTRE JEUNESSE A MIS EN CAUSE AVOCAT LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Catherine Néron BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC)
REQUÊTE POUR APPELER D’UN JUGEMENT D'UNE GREFFIÈRE ADJOINTE DE LA COUR D'APPEL PRONONCÉ LE 26 MARS 2012 PAR Me STÉPHANIE LEGROS DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL. Greffier : MARC LEBLANC Salle: Rc-18 AUDITION 10 h 18 Ouverture de l'audience. 10 h 20 Argumentation de M. A. 10 h 22 Intervention de Me Barbusci, 10 h 27, 10 h 34. 10 h 35 Argumentation de Me Barbusci. 10 h 41 Argumentation de Me Néron. 10 h 44 Réplique de M. A. 10 h 48 La décision sera rendue quant à la requête à 16 h sur procès-verbal. 10 h 50 fin de l'audience. Jugement – voir page 3. Marc Leblanc Greffier JUGEMENT
[ 1 ] Le requérant se prévaut de l'article 521 C.p.c. pour contester la décision de la greffière adjointe de la Cour d'appel qui, le 26 mars 2012, a taxé contradictoirement son mémoire de frais et lui a accordé la somme de 585 $.
Devant elle, le requérant demandait la taxation de mémoire de frais au montant de 367 822 $, dont la plupart des chefs de réclamation ont été contestés avec succès, par l'intimée et l'intervenant. [ 2 ] Il en est résulté une taxation au montant de 585 $, couvrant les frais d'inscription en appel (302 $); ceux de confection de l'exposé (250 $); et le mémoire de frais (33 $). [ 3 ] À bon droit, la greffière adjointe a rejeté la réclamation par le requérant des honoraires judiciaires de 650 $ ainsi que la plupart des autres dépenses réclamées au
chapitre du bien-être de l'enfant (45 000 $), pour exil forcé et perte d'emploi de sa conjointe pour veiller sur l'enfant (70 000 $) ainsi que pour privation, stress, angoisse et perte de temps (250 000 $). [ 4 ] À l'audience, j'ai expliqué au requérant qu'il n'appartenait pas à l'officier taxateur de notre Cour de se prononcer sur pareilles réclamations et il n'y a donc pas lieu d'y revenir. [ 5 ] Ne subsiste donc qu'un dernier poste, soit celui pour lequel le requérant réclamait devant la greffière-adjointe un montant de 1 250 $, relativement à des frais d'évaluation psychosociale. La greffière-adjointe a refusé de l'accorder pour trois raisons : l'article 71.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit que les frais d'évaluation sont assumés par l'adoptant; qu'elle n'était pas nécessaire pour l'adoption d'un enfant domicilié hors Québec; et qu'aucune facture ne lui a été soumise. [ 6 ] Depuis, le requérant a produit au greffe une facture datée du 23 février 2011 du Centre de médiation Consensus pour son évaluation psychosociale pour adoption internationale au montant de 700 $. [ 7 ] Cela étant, j'estime que les circonstances particulières de cette affaire d'adoption et de l'intensité du débat auquel a dû faire face le requérant me permettent de réviser ce poste refusé par la greffière-adjointe. [ 8 ] À ce chapitre, il est opportun de rappeler ces propos de mon collègue, le juge Vézina, qui a rédigé les motifs de l'arrêt [1] de la Cour qui a accueilli l'appel du requérant dans le présent dossier : [8] Une affaire hors du commun, d'« une infinie tristesse » 1 où il semble impossible de « trouver un chemin dans le dédale kafkaïen des processus applicables » 2 .
Voyons si cette situation exceptionnelle doit demeurer inextricable ou si le droit permet de réconcilier le cœur et la raison. 1 Le mot est du juge Denis j.c.s., voir infra note 14, paragr. 1. 2 Selon l'expression de la juge Julien j.c.s., voir infra note 13, paragr. 29. [ 9 ] Par la suite, le requérant a présenté le 27 mars 2012 une requête de clarification des dépens, qui a fait l'objet d'un bref arrêt rendu le 19 avril 2012 par les collègues Morissette, Vézina et Bouchard qui, ayant constaté ne pas être saisis de l'exactitude de la taxation par rapport au tarif, n'ont eu d'autre choix que de la rejeter, mais sans frais.
C'est sans doute ce qui explique la démarche du requérant devant le juge unique en révision de la décision de l'officier taxateur. [ 10 ] J'estime, pour ma part, que cette affaire revêt un caractère tout à fait exceptionnel et bien que, finalement, l'évaluation psychosociale n'était pas nécessairement requise, puisqu'il ne s'agit pas d'une adoption internationale, c'est de bonne foi que le requérant l'a obtenue dans le cadre d'un litige qui a duré trop longtemps, ce qui a permis à notre Cour de mettre un terme final au litige opposant les parties en présence. [ 11 ] Dès lors, ayant maintenant en main la facture et considérant le contexte général de ce dossier devant notre Cour, je suis d'avis qu'il y a lieu d'accueillir en
partie la révision et d'accorder au requérant le montant de la facture qu'il a déposée au soutien de sa requête, au montant de 700 $. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCUEILLE la requête en
partie à la seule fin d'accorder un montant additionnel de 700 $ pour couvrir les frais de l'évaluation psychosociale encourus par le requérant; [ 13 ] TAXE le mémoire de frais au montant de 1 285 $; [ 14 ] LE TOUT , avec dépens. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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