2017 QCCQ 9443, 2017 QCCQ 9443
Opinion
Succession de Croteau c. Turgeon 2017 QCCQ 9443 COUR DU QUÉBEC (Division de pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile »
N° : 235-22-000076-162 DATE : 28 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Ghislain Croteau, ès qualité de liquidateur à la succession de Roger Croteau -et- Colette Croteau, tant personnellement qu’en sa qualité de liquidatrice à la succession de Roger Croteau Demandeurs c.
Marc Turgeon Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Sur moyen préliminaire d’irrecevabilité ( art. 168 , alinéa 2 du Code de procédure civile [1] (« C.p.c . ») et sur demande en radiation d’une allégation et en retrait d’une pièce)) (art. 169, alinéa 2 C.p.c.) ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Les demandeurs, M. Ghislain Croteau et Mme Colette Croteau sont le frère et la sœur de M. Roger Croteau décédé le 28 août 2014. À
titre de liquidateurs de sa succession et à
titre personnel dans le cas de Mme Croteau, ils réclament au défendeur, M. Marc Turgeon, le paiement de 21 899,43 $ en remboursement des sommes encore dues (capital et intérêts) en vertu de deux (2) prêts que M. Roger Croteau lui a consentis respectivement les 21 mai 2007 et 23 octobre 2007. [ 2 ] M.
Turgeon présente un moyen préliminaire d’irrecevabilité fondé sur l’article 168, alinéa 2 C.p.c. au motif que même si tous les faits allégués dans la demande introductive d’instance (« Demande ») sont tenus pour avérés, la Demande doit être rejetée en raison de la prescription extinctive. [ 3 ] Il plaide que les prêts sont éteints depuis le 3 mars 2014 puisque les derniers paiements qu’il a effectués en faveur de M. Roger Croteau ont eu lieu le 3 mars 2011. [ 4 ] Comme la demande a été intentée le 30 août 2016, il affirme que le recours des demandeurs est voué à l’échec et n’a aucune chance de succès.
Il en demande donc son rejet. [ 5 ] Subsidiairement, le Tribunal est saisi d’une demande visant à obtenir la radiation du paragraphe 6 de la demande et du retrait de la pièce P-6. LES FAITS ALLÉGUÉS [ 6 ] Au cours de l’année 2007, M. Roger Croteau prête des sommes d’argent à M. Turgeon. [ 7 ] Le 21 mai 2007, il prête 10 000 $ à M. Turgeon. Ils consignent leur entente dans un contrat qui se lit de la manière suivante [2] : Roger Croteau Date 21 mai 2007 M____________________________________________________
Sold by c.r. Charge On acct. Acct. Fwd.reporté Vendu par c.o.d. Débiter Acompte 1. Roger Croteau prête à 2. Marc Turgeon dix mille 3. dollars à 4 % d’intérêt 4. payable en argent annuellement 5. en cas de décès les paiements 6. seront faits à 7. Colette Croteau Lemay 8. 9. 10. Marc Turgeon 11. […] [Reproduction conforme] [ 8 ] Le 23 octobre 2007, M. Roger Croteau et M. Turgeon signent un autre contrat [3] de prêt dont les modalités se lisent ainsi : Date 23 oct 2007 M____________________________________________________ Sold by c.r. Charge On acct. Acct. Fwd.reporté Vendu par c.o.d. Débiter Acompte 1.
Roger Croteau prête à 2. Marc Turgeon la somme 3. de 12,000 dollars à 4 % 4. d’intérêt payables en argent 5. annuellement en cas de décès 6. le paiement seront faits à 7. Colette Lemay Croteau 8. 9. 10. Marc Turgeon 11. […] [Reproduction conforme] [ 9 ] Sur chacun de ces documents (P-2A et P-2C), M. Roger Croteau indique diverses dates correspondant à des jours de remise de sommes d’argent en paiement d’intérêts et/ou de capital de la part de M.
Turgeon à savoir : « Pièce P-2A le 29 mai 2007 reçu $ 200 intérêt le 25 juillet 2007 intérêt reçu $ 200 le 3 mars 2011 reçu la somme de $ 3 400 en acomte sur le comte de 10 000 balance $ 6 600 le 3 sept 2013 reçu 760.00 en foin sur le comte de 6 600 balance 5 840,00. » «° Pièce P-2C 25 oct 2007 = reçu 400, 1 er mai 2008 = intérêt reçu = 200, 19 mai 2008 = intérêt reçu 200, 26 juin 2009 reçu $ 200 3 dec reçu intérêt = $ 800 3 mars 2011 reçu intérêt $ 800 » [Reproduction conforme] [ 10 ] Le 28 août 2014, M. Roger Croteau décède. [ 11 ] À la suite du décès, M.
Ghislain Croteau et Mme Colette Croteau sont nommés liquidateurs de la succession de leur frère.
[ 12 ] Le 19 août 2016, par l’intermédiaire de leur avocat, la Succession de M. Roger Croteau et Mme Colette Croteau mettent en demeure M. Turgeon et lui demandent de rembourser la somme de 21 881,71 $ en capital et intérêts. Un délai de cinq (5) jours lui est accordé pour s’exécuter à défaut de quoi des poursuites judiciaires seront entreprises. [4] [ 13 ] M. Turgeon ne donne pas suite à cette mise en demeure. [ 14 ] Le 30 août 2016, faute de paiement, les demandeurs déposent leur Demande. [ 15 ] Le 29 septembre 2016, ils signifient la Demande à M.
Turgeon. [ 16 ] Au soutien de leur Demande modifiée, ils allèguent notamment : « […] 7.1 Les prêts ci-hauts énumérés ont été consentis sans modalité de remboursement et pour une durée indéterminée, à l’exception d’une précision quant au décès de monsieur Roger Croteau ; (soulignements dans l’original) 8. Les prêts octroyés au défendeur prévoyaient qu’en cas de décès de monsieur Roger Croteau, les paiements devraient être faits à madame Colette Croteau tel qu’il appert des écrits de feu Roger Croteau, pièce P-2 ; 9.
Le défendeur a fait défaut d’honorer cet engagement et n’a effectué aucun versement sur ces prêts depuis le décès de monsieur Roger Croteau; […] 12.
En raison de l’arrivée du terme des prêts, soit le décès de monsieur Roger Croteau , les demandeurs sont en droit d’exiger du défendeur le paiement de la somme totale de 21 899,43 $, avec intérêts tel que convenus au contrat; 12.1 Subsidiairement, les demandeurs demandent respectueusement au Tribunal de fixer un terme aux prêts produits sous la cote P-2, en tenant compte de la nature de l’obligation, de la situation des parties et de toute circonstance appropriée, et de condamner le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 21 899,43 $ avec intérêts au taux de 4 % l’an, à compter de la présente demande; [Reproduction conforme] LE MOYEN PRÉLIMINAIRE D’IRRECEVABILITÉ Les prétentions juridiques des parties LE DÉFENDEUR : M.
Marc Turgeon [ 17 ] Le défendeur par la voix de son avocate plaide que, eu égard au prêt de 10 000 $ (P-2A), le dernier paiement en capital qu’il a effectué remonte au 3 mars 2011. [ 18 ] Quant à la compensation alléguée et datée du 3 septembre 2013 « Reçu 760.00 en foin sur le compte de 6 600 $, balance 5 400 $ » elle ne peut pas lui être opposable puisqu’il ne s’est jamais comporté à
titre de créancier à l’égard de M. Roger Croteau. [ 19 ] Il avance qu’il s’agit plutôt d’un don qui a été fait en faveur de M. Roger Croteau par la Ferme G.M. Turgeon s.e.n. c. dont il est l’un des associés. [ 20 ] Partant, cette prétendue compensation ne peut pas interrompre ni suspendre la prescription en l’absence d’une reconnaissance de créance de sa part. [ 21 ] Il invoque que son dernier paiement sur le prêt du 23 octobre 2007 (P-2C) a été fait le 3 mars 2011. [ 22 ] Il affirme avoir effectué les différents paiements avec le consentement de M. Roger Croteau, lequel les a volontairement acceptés. Par conséquent, en vertu de l’
article 1515 du Code civil du Québec [5] (« C.c.Q. ») ce dernier a renoncé à tout bénéfice du terme et par leurs comportements (paiements-acceptation), ils ont rendu les prêts immédiatement exigibles. [ 23 ] Il argue que le délai de prescription applicable en l’espèce est celui de l’
article 2925 C.c.Q. , soit trois ans. Selon lui, le point de départ de la computation du délai est le 3 mars 2011, date du dernier paiement en capital sur le prêt de 10 000 $ (P-2A) et dernier paiement en intérêts sur le prêt de 12 000 $ (P-2C) et qu’en conséquence les créances alléguées sont prescrites depuis le 3 mars 2014. [ 24 ] Il affirme que le décès de M. Roger Croteau ne constitue nullement l’arrivée du terme des prêts. Il s’agit plutôt d’une modalité qui précise à qui les paiements doivent être faits. [ 25 ] Enfin, il opine qu’en l’espèce il n’y a pas lieu pour le Tribunal de fixer un terme en vertu de l’
article 1512 C.c.Q. comme suggéré par les demandeurs, puisque les contrats de prêts sont clairs et que M. Roger Croteau et lui-même ont fixé l’exigibilité des paiements. LES DEMANDEURS : M. Ghislain Croteau, Mme Colette Croteau (personnellement) ès qualités de liquidateurs à la succession de M. Roger Croteau [ 26 ] Par la voix de leur avocat, ils plaident que les prêts (P-2A et P-2C) ont été consentis sans modalité de remboursement, ni condition outre le paiement annuel des intérêts, et ce, pour une durée indéterminée.
[ 27 ] Ils invoquent que M. Roger Croteau et M. Turgeon ont signé deux écrits. Chacun de ces écrits constatent un acte juridique et constituent donc des actes sous seing privé. Ils prétendent que le Tribunal devra tenter de dégager quelle était la commune intention des parties en signant ces actes sous seing privé. Ainsi, le Tribunal devra qualifier les prêts intervenus, soit des prêts à demande, à terme ou à terme suspensif. Or, la qualification juridique d’un prêt est une question de droit. De plus, le Tribunal devra déterminer la date d’exigibilité des créances. [ 28 ] Selon eux, les prêts consentis par M.
Roger Croteau ne comportent aucun terme précis ou déterminable. Ils plaident que M. Turgeon avait l’obligation de payer « quand il le pouvait ou quand il en avait les moyens » . De sorte que le remboursement des prêts n’était pas exigible avant l’envoi de la mise en demeure le 19 août 2016. [ 29 ] Ils ajoutent que la prescription ne peut commencer à courir si un terme n’est pas établi et si l’obligation n’est pas devenue exigible. L’
article 1512 C.c.Q. permet ainsi au Tribunal de fixer le terme à la demande d’une
partie en l’absence d’entente sur ce terme. Dans ces circonstances, le Tribunal peut fixer le terme en tenant compte de la nature de l’obligation, de la situation des parties et de toute circonstance appropriée. Ce qui nécessite inévitablement une audition au fond. [ 30 ] Ils affirment que les contrats de prêt (P-2A et P-2C) ne sont pas clairs, ce qui nécessite de rechercher la réelle intention des parties.
Selon eux, peu importe le temps écoulé depuis 2007 et même depuis les derniers paiements faits en 2011, puisque les prêts n’ont pas de terme, ils ne se prescrivent pas, étant donné qu’ils ne sont pas dus sans qu’un terme ne soit déterminé. [ 31 ] Enfin, ils invitent le Tribunal à la prudence puisque pour accueillir un moyen d’irrecevabilité, celui-ci doit être certain que le recours est voué à l’échec, ce qui, selon eux, n’est pas le cas en l’espèce.
L’ANALYSE ET LES MOTIFS [ 32 ] D’entrée de jeu, le Tribunal tient à souligner que les avocats des parties lors de leurs plaidoiries respectives ont tenté d’ajouter, de contredire, et d’expliquer les faits allégués. Bref, ils ont présenté des arguments qui normalement devraient être entendus lors de l’instruction. [ 33 ] À cet effet, le Tribunal juge important de réitérer les principes applicables en matière d’irrecevabilité et à cet effet, il réfère à l’arrêt de la Cour d’appel Bohémier c.
Barreau du Québec [6] . [17] La juge de première instance a correctement énuméré les principes juridiques qui sous-tendent l'irrecevabilité d'un recours sous l’article 165(4) C.p.c ., au paragraphe 66 du jugement attaqué : [66] Les principes juridiques liés à l'irrecevabilité sont les suivants : • Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; • Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; • Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; • La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties.
Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite mais également implicite du droit invoqué; • On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes; • En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre prématurément à un procès; •
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond. [ 34 ] La Cour Suprême, dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Confédération des syndicats nationaux [7] rappelle qu’il est du devoir du Tribunal de mettre un terme à un litige lorsque le recours est clairement et manifestement dépourvu de fondement juridique.
À cet effet, les honorables LeBel et Wagner mentionnent : [1] Les juges LeBel et Wagner — La saine administration des ressources judiciaires représente une condition essentielle pour assurer le bon fonctionnement du système judiciaire et l’accès des justiciables à une justice de qualité. Pour garantir cette saine administration, les législateurs ont doté les tribunaux d’outils leur permettant de mettre fin à des recours voués à l’échec, et ce, même à un stade préliminaire. Au Québec, à
titre d’exemple, l’ art. 165 du Code de procédure civile , RLRQ, ch. C-25 (« C.p.c. »), fait
partie des moyens mis en place pour réaliser cet objectif. Cependant, l’exercice de ce pouvoir impose la prudence aux tribunaux . En effet, si la saine administration de la justice commande que les recours voués à l’échec n’accaparent pas les ressources des tribunaux, le principe cardinal de l’accès à la justice exige en revanche que ce pouvoir soit utilisé avec parcimonie, lorsqu’il est manifeste qu’une demande n’a aucune chance raisonnable de succès. (Nos soulignements) [ 35 ] Ainsi, pour conclure à l’irrecevabilité du recours intenté par les demandeurs contre M.
Turgeon « il faut que tous les éléments de fait à considérer apparaissent à la [demande] introductive d’instance et que l’application de la règle de droit pertinente à ces éléments ne soit pas discutable. ». [8]
[ 36 ] Par ailleurs, dans l’affaire Mahchade c. Royal air Maroc [9] Mme la juge Hélène LeBel rappelle l’importance que la prescription doit ressortir clairement des procédures : [7] Avant de débattre la question, le Tribunal tient à souligner qu’il est tout à fait d’accord avec le principe formulé par l’honorable juge Macerola dans l’affaire Rolland Forget c.
Hôpital Maisonneuve-Rosemont [2] . où le juge devait disposer d’une requête en irrecevabilité dans laquelle la défense invoquait la prescription : « Le Tribunal ajoute que, pour accorder une requête en irrecevabilité de la nature de celle dont il est présentement saisi, la prescription invoquée doit apparaître de façon claire et précise sans nécessité d’interpréter avec subtilité les nuances de la jurisprudence et de la loi qui s’appliquent. » [3] (Reproduction conforme; Références omises) [ 37 ] Dans l’ouvrage Prescriptions extinctives et fins de non-recevoir, [10] l’auteure Julie McCann écrit : « [l]a requête en irrecevabilité présentée au motif que le recours est prescrit ne sera accueillie que s’il est clair, à la lecture des allégués de la requête et des pièces à leur soutien, que le délai pour être entendu est expiré . » [ 38 ] L’
article 2925 C.c.Q . énonce que l’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois (3) ans. [ 39 ] L’
article 2880 alinéa 2 C.c.Q. prévoit que le jour où le droit d’action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive. [ 40 ] L’
article 2314 C.c.Q . énonce que le simple prêt est le contrat par lequel le prêteur remet une certaine quantité d’argent […] à l’emprunteur, qui s’oblige à lui en rendre autant […] après un certain temps. [ 41 ] Lorsque le terme de l’obligation est incertain, le législateur a prévu à l’
article 1512 C.c.Q. la possibilité de demander l’intervention judiciaire. [ 42 ] En l’espèce, il est acquis au débat que le recours des demandeurs vise à faire valoir un droit personnel qui se prescrit par trois (3) ans selon l’
article 2925 C.c.Q.
La jurisprudence nous enseigne que le point de départ de la prescription extinctive est le premier moment où le titulaire du droit aurait pu prendre action pour le faire valoir, une question de fait laissée à l’appréciation du Tribunal. [ 43 ] En matière de prêt, le délai se calcule à compter de l’exigibilité de la créance [11] et la prescription d’une action judiciaire ne saurait en fait commencer avant que naisse le droit d’y recourir [12] . [ 44 ] Ainsi, un prêt est remboursable lors de l’arrivée du terme convenu ou il est remboursable sur demande [13] . [ 45 ] En l’espèce, il s’agit de qualifier les prêts consentis par M.
Roger Croteau à M. Turgeon et de déterminer le point de départ de la prescription. [ 46 ] Afin d’identifier le type d’obligation, on doit se référer à la naissance de l’obligation. À cet effet l’auteur et avocat M e Vincent Karim dans son ouvrage Les obligations [14] écrit : 3. L’obligation à terme et l’obligation conditionnelle : distinction et critères. […] 248.
Le critère à appliquer pour déterminer la nature de l’obligation en question est de vérifier d’abord si l’intention des parties est d’assujettir l’existence de l’obligation à l’arrivée d’un événement futur et incertain ou bien de faire dépendre l’exigibilité de l’obligation assumée par l’une d’elles à l’arrivée d’un événement futur, mais dont la date d’arrivée demeure inconnue. En d’autres termes, il arrive que les parties concluent un contrat de façon définitive, mais qui laisse l’exécution d’une obligation prévue dans ce contrat à une date indéterminée qui dépend de l’arrivée d’un événement futur, mais certain.
Dans le cas d’une obligation sous condition suspensive, c’est la formation du contrat qui demeure en suspens, alors que dans le cas d’une obligation à terme suspensif, mais indéterminé, l’obligation existe bel et bien, mais la date de son exigibilité ou de son extinction dépendra de l’arrivée d’un événement futur, mais qui arrivera sûrement. […] [ 47 ] Le Tribunal reconnaît que la preuve des discussions, des circonstances et des comportements de M. Croteau et de M. Turgeon tant au moment de la signature des contrats de prêt qu’après est nécessaire, afin de déterminer les obligations convenues.
Ainsi, tout cela nécessite la recherche de l’intention des parties, ce qui ne peut se faire dans l’abstrait. Le juge du fond aura intérêt à connaître les circonstances qui ont mené aux prêts consentis et les différents remboursements faits par M. Turgeon. [ 48 ] Par ailleurs, il importe de préciser que la qualification d’un contrat de prêt est une question de droit [15] alors que le point de départ de la prescription extinctive est une question de fait. [ 49 ] Nous sommes donc en présence de questions de faits et de droit ou tout au plus des questions mixtes.
Or, ce genre de questions se prête difficilement à une décision au stade de l’irrecevabilité compte tenu des questions de preuve et du principe de prudence [16] . [ 50 ] À ce stade-ci, le Tribunal ne peut retenir l’argument voulant que tous les paiements effectués par M. Turgeon aient rendu les obligations exigibles. D’une part, les versements faits eu égard au prêt de 12 000 $ (P-2C) ne concernent que des paiements d’intérêts
lesquels étaient payables annuellement. Qu’en est-il du capital ? – quelle est son exigibilité ? Quant au prêt de 10 000 $ (P-2A), on constate qu’il y a eu des remboursements d’intérêts et de capital. Toutefois à l’étude de la pièce P-5, on peut y lire que M. Roger Croteau a acheté de M. Marc Turgeon, le 3 septembre 2013, « 38 balles de foin pour une somme totale de 760 $. » . Or, le Tribunal ne peut pas conclure, sans entendre une preuve complète, que cette compensation est ou non opposable à M.
Turgeon et qu’elle puisse ainsi interrompre ou suspendre le délai de prescription, le cas échéant. [ 51 ] Après analyse, le Tribunal est d’avis qu’en l’espèce, l’irrecevabilité de la demande fondée sur la prescription ne ressort pas clairement des allégations de la Demande. Il vaut mieux s’en remettre à la règle cardinale de prudence avant de rejeter un recours à un stade préliminaire et mettre ainsi fin prématurément au procès. [ 52 ] Ceci étant, ce n’est pas parce que le Tribunal refuse le moyen d’irrecevabilité selon l’article 168 C.p.c., qu’il n’y a pas prescription. M. Turgeon devra en faire la preuve.
La radiation du paragraphe 6 allégué à la Demande et le retrait de la pièce P-6 [ 53 ] Au paragraphe 6 de la Demande, les demandeurs allèguent que M. Turgeon a effectué des remboursements sur les prêts et à l’appui ils déposent les pages 91 à 100 extraites des notes sténographiques de l’interrogatoire de M. Turgeon tenu dans le cadre du dossier portant le numéro 235-17-000015-160 impliquant la Ferme G.M. Turgeon, s.e.n.c . c. Ghislain Croteau et Colette Croteau , ès qualités de liquidateurs de la succession de feu Roger Croteau. M.
Turgeon s’oppose à la production de ces extraits et invoque que le contenu de cet interrogatoire bénéficie de la règle implicite de la confidentialité. [ 54 ] Or, l’arrêt Lac d’amiante du Québec ltée c. 2858-0702 Québec inc. [17] de la Cour Suprême établit que cet interrogatoire est protégé par la règle implicite de la confidentialité qui protège toute intrusion dans la vie privée. [ 55 ] Le Tribunal fait siens les commentaires de Mme la juge Julie Messier, J.C.Q. dans l’affaire Brûlé c.
Repérage Boomerang inc. [18] lorsqu’elle réfère notamment à l’arrêt Lac d’amiante du Québec et qu’elle écrit : [9] L'auteur Jean-Claude Royer discutant de cet arrêt écrit que la règle de la confidentialité interdit à la
partie qui obtient des informations lors d'un interrogatoire préalable d'en faire usage pour d'autres fins que la préparation du procès et la défense de ses intérêts dans le cadre de celui-ci. Or, par la production des extraits Brulé contreviendrait directement à ce principe. […] [11] Ensuite, rappelons que la valeur du litige se chiffre à 24 695 $ faisant en sorte qu'aucun interrogatoire au préalable n'est permis en vertu de l'article 396.1 C.p.c.
Permettre de mettre en preuve l'interrogatoire au préalable tenu dans le cadre d'une autre instance contreviendrait donc aux règles prévues par le Code de procédure . […] [14] En second lieu, les dispositions du Code de procédure civile sont très claires: il est impossible de procéder à des interrogatoires au préalable si la valeur du litige est inférieure à 25 000 $. Or, tel est le cas en l'espèce la somme réclamée était en dessous de 25 000 $. Les parties ne peuvent donc pas utiliser cette procédure.
Permettre la déposition des interrogatoires au préalable tenus dans le cadre d'une autre instance serait donc faire indirectement ce qu'on ne peut faire directement. [15] Finalement, puisque les interrogatoires n'ont pas été déposés dans le cadre du dossier où ils ont été exécutés, ils ne peuvent, dès lors, être déposés dans une instance postérieure. En effet, ces derniers ont acquis un caractère confidentiel et ne peuvent être invoqués. (Reproduction conforme; Références omises) POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE le moyen préliminaire d’irrecevabilité présenté par le défendeur, M.
Marc Turgeon. ordonnE la radiation du paragraphe 6 de la Demande introductive d’instance. ORDONNE le retrait de la pièce P-6 soit les extraits des notes sténographiques de l’interrogatoire de M. Marc Turgeon obtenus dans le dossier Ferme G.M. Turgeon, s.e.n.c. c. Ghislain Croteau et Colette Croteau , ès qualités de liquidateurs de la succession de feu Roger Croteau dans le dossier portant le numéro 235-17-000015-160; LE TOUT, frais de justice à suivre. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q.
Chabot et Associés (Me Jean-Claude Chabot) Avocats des demandeurs Gagné Vézina, Avocats (Me Krishna Gagné) Avocats du défendeur
Date d’audience le 13 mars 2017
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