2017 QCCA 913, 2017 QCCA 913
Opinion
Syndic de Aubé 2017 QCCA 913 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009296-168 (350-11-000009-163) DATE : 9 juin 2017 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.A. ( AD HOC ) DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLITE DE : LÉONARD AUBÉ Débiteur et MNP LTÉE, syndic autorisé en insolvabilité, ès qualités de syndic à la faillite de Léonard Aubé APPELANT – syndic-requérant c.
SONIA FOURNIER INTIMÉE - intimée et L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE DORCHESTER MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du district de Beauce (l’honorable Pierre Ouellet), rendu le 27 avril 2016, qui rejette sa demande afin que soient déclarés inopposables une hypothèque légale et un jugement de prise en paiement prononcé en faveur de l’intimée le 18 décembre 2015. [ 2 ] Léonard Aubé signe, le 16 décembre 2014, en faveur de l’intimée, son ancienne amie de cœur, un billet à demande de 150 000 $ (découlant de nombreux prêts).
Celui-ci était, à cette époque, propriétaire d’une résidence, d’une scierie et d’une érablière. [ 3 ] Les trois immeubles étaient estimés à 570 000 $ au rôle d’évaluation municipale et seule la résidence était grevée d’une hypothèque de premier rang en faveur de la Banque Nationale pour une somme de 50 000 $. Ses actifs comprenaient également un inventaire de bois et de sirop d’érable ainsi que de l’équipement pour opérer ses entreprises et des véhicules valant au total 80 000 $.
Outre les sommes dues à l’intimée (157 000 $), à la banque (50 000 $) et à la municipalité pour les taxes foncières (5 500 $), l’ensemble de ses autres dettes totalisait environ 4 000 $. [ 4 ] Lorsque mis en demeure par l’intimée de rembourser ce qu’il lui doit en vertu du billet à demande, il ne réagit pas. Au moment où elle intente des procédures judiciaires pour faire reconnaître son droit à la somme réclamée, Léonard Aubé ne comparaît ni ne conteste et est, en conséquence, condamné par défaut (24 février 2015).
Quand l’intimée lui signifie un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire par prise en paiement (27 août 2015), il ne pose aucun geste conservatoire utile. La signification de la requête introductive d’instance en délaissement forcé et prise en paiement (15 novembre 2015) le laisse tout aussi indifférent, il ne comparaît pas, ne s’oppose pas et est à nouveau condamné par défaut (18 décembre 2015).
Puis, le 26 janvier 2016, il est expulsé, par un huissier, des immeubles devenus la propriété de l’intimée. [ 5 ] Bref, durant les 12 mois qui suivent la signature du billet promissoire, Léonard Aubé néglige la conduite de ses affaires et l’intimée a alors le champ libre pour se rembourser à même ses principaux actifs. Rien au dossier d’appel n’explique cette passivité.
Le juge souligne, pour sa part, être conscient des iniquités pouvant découler d’une telle attitude. [ 6 ] Léonard Aubé ne réagit que le 29 janvier 2016 en faisant cession de ses biens et l’appelant transmet aussitôt à l’intimée un avis de surseoir aux procédures. Quelques jours plus tard (8 février 2016), le jugement de prise en paiement du 18 décembre 2015, par lequel l’intimée est devenue seule et unique propriétaire des trois immeubles, est publié. [ 7 ] Au moment de la cession de biens, le jugement de prise en paiement avait acquis la force de la chose jugée et les trois
immeubles ne faisaient plus
partie du patrimoine de Léonard Aubé depuis plus de quatre mois (15 septembre 2015). [ 8 ] À cette même date, les inscriptions au registre foncier indiquent néanmoins que
(1) Léonard Aubé est le propriétaire des trois immeubles litigieux, dont l’un est grevé d’une hypothèque de premier rang en faveur de la Banque Nationale ainsi qu’ (2) une hypothèque légale résultant du jugement prononcé le 24 février 2015 inscrite contre les trois immeubles. [ 9 ] C’est cependant à bon droit que le juge retient, en s’appuyant sur l’arrêt Lefebvre (Syndic de) ; Tremblay (Syndic de) [1] , que pour liquider les biens du failli, le syndic doit d’abord en prendre le contrôle.
À cette étape, il lui succède ou le représente. [ 10 ] Le syndic ne se saisit alors que des biens qui se trouvent dans le patrimoine du débiteur au moment de la faillite [2] et n’acquiert pas plus de droits qu’en possède alors ce dernier sur ceux-ci. À ce titre, il ne peut donc être considéré comme étant un tiers à qui la prise en paiement est inopposable tant que le jugement y faisant droit n’a pas été publié [3] .
Ajoutons, à cet égard, que l’inscription au registre foncier n’est pas créatrice de droit, mais emporte uniquement une présomption de l’existence d’un droit [4] qui peut être repoussée par une preuve contraire [5] . [ 11 ] Le juge a, par ailleurs, raison de souligner que la préséance qu’accorde le paragraphe 70(1) L.F.I. [6] à la cession sur les jugements et les hypothèques légales résultant d’un jugement est sans effet lorsque le créancier a été entièrement payé par le débiteur avant la cession de biens.
De plus, cette disposition est sans application si, comme c’est le cas en l’espèce, l’hypothèque légale grève un bien sur lequel le syndic n’a pas la saisine [7] . [ 12 ] Or, par la prise en paiement résultant d’un jugement, la créance de l’intimée (157 000 $) est entièrement remboursée (capital, intérêts, indemnité additionnelle et frais) et est dès lors éteinte [8] . [ 13 ] Il ressort, par ailleurs, que Léonard Aubé veut tirer profit de la cession de biens pour contourner les effets d’un jugement ayant acquis la force de la chose jugée et rapatrier dans le patrimoine, dont l’appelant a la saisine, les immeubles acquis par l’intimée avant la faillite, qui ainsi enrichi, pourrait payer en totalité les créances dues à la masse, en plus de lui permettre de tirer du résidu un avantage financier substantiel. [ 14 ] Force est ainsi de constater que le jugement entrepris n’est pas entaché d’une erreur susceptible de justifier une intervention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. ALLAN R. HILTON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. MICHEL A.
PINSONNAULT, J.C.A. ( AD HOC ) M e Jérôme Poirier Parent, Poirier Pour l’appelant M e Isabelle Dumontier Les avocats Gobeil & Lapierre Pour l’intimée Date d’audience : 8 juin 2017 [6] 70(1) Toute ordonnance de faillite rendue et toute cession faite en conformité avec la présente loi ont priorité sur toutes saisies, saisies-arrêts, certificats ayant l’effet de jugements, jugements, certificats de jugements, hypothèques légales résultant d’un jugement, procédures d’exécution ou autres procédures contre les biens d’un failli, sauf ceux qui ont été complètement réglés par paiement au créancier ou à son représentant, et sauf les droits d’un créancier garanti. 70(1) Every bankruptcy order and every assignment made under this Act takes precedence over all judicial or other attachments, garnishments, certificates having the effect of judgments, judgments, certificates of judgment, legal hypothecs of judgment creditors, executions or other process against the property of a bankrupt, except those that have been completely executed by payment to the creditor or the creditor’s representative, and except the rights of a secured creditor.
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