2015 QCCQ 9037, 2015 QCCQ 9037
Opinion
Charles c. Henri 2015 QCCQ 9037 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-138332-137 DATE : 28 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANTOINIER CHARLES et BENICIA SIMEUS Demandeurs c.
ALFRED HENRI et RICHARD HENRI Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Benicia Simeus et Antoinier Charles réclament 2 759,60 $ en raison d’un vice caché affectant l’immeuble que leur a vendu Alfred Henri (l’immeuble). [ 2 ] La réclamation totalise 2 490,42 $ en fonction des représentations et de la preuve administrée lors de l’audience. [ 3 ] Mme Simeus et M.
Charles font l’acquisition de l’immeuble boulevard Rolland à Montréal-Nord le 3 avril 2012. [ 4 ] Ils aménagent dans leur nouvelle résidence le 27 mai 2012. [ 5 ] Quelques jours plus tard, M. Charles constate que de l’eau s’échappe d’un tuyau dans le plafond du garage. [ 6 ] Un bout de tuyau est changé par un plombier le 4 juin 2012 pour 149,46 $. [ 7 ] Selon la demande, Mme Simeus et M. Charles ont acheté des matériaux de construction pour 500 $. [ 8 ] À l’audience, M.
Charles affirme que le plafond du garage endommagé par l’eau a été réparé par une connaissance pour un prix s’élevant entre 400 $ et 500 $, matériaux et main-d’œuvre compris. [ 9 ] Il n’y a aucune facture ou reçu pour étayer cette affirmation. [ 10 ] Un autre bout de tuyau sous le bain du rez-de-chaussée est changé par le même plombier à la mi-août 2012 ainsi que le trop- plein (« overflow ») pour 212,70 $. [ 11 ] En l’absence d’une preuve tangible à propos d’un vice affectant ces bouts de tuyau, il faut conclure que ces réparations mineures cadrent davantage avec l’entretien normal d’une bâtisse ayant déjà environ 41 ans à l’été 2012. [ 12 ] La présence d’un ruban dans le plafond du garage près de l’endroit où un bout de tuyau a été remplacé fait croire à M.
Charles et à un inspecteur en bâtiment, Charles Cobden, que le plafond a été replâtré et leur laisse supposer que le tuyau a déjà été réparé alors que ces facteurs n’ont pas été déclarés avant la vente. [ 13 ] La réparation du plafond n’implique pas nécessairement une fuite dans le tuyau. [ 14 ] Richard Henri, le fils de Alfred Henri, affirme d’ailleurs que le tuyau n’a pas coulé. [ 15 ] La réticence d’Alfred Henri n’est pas établie par une preuve prépondérante. [ 16 ] Dans leur demande, Mme Simeus et M. Charles affirment avoir « payé 800 $ pour faire inspecter le bien ». Cette dépense fait
partie de la réclamation. [ 17 ] Il n’y a aucun lien de causalité entre les frais d’inspection préachat, lesquels s’élèvent plutôt à 563,93 $ selon la preuve, et les réparations effectuées après l’achat.
[ 18 ] Cette réclamation qui s’avère inexacte n’est pas justifiée. [ 19 ] Par ailleurs, un refoulement des eaux usées survient le 25 mars 2013 dans l’évier de cuisine du locataire du logement situé dans le sous-sol de l’immeuble. [ 20 ] Mme Simeus et M. Charles réclament 1 064,33 $ représentant les frais pour faire déboucher la ligne de tuyau de la cuisine du logement à partir de l’évier, mais aussi à partir du toit de l’immeuble. [ 21 ] M. Charles affirme à l’audience qu’il s’agit d’un problème récurrent dont se plaint le locataire et qui est conséquemment connu par Alfred Henri. [ 22 ] Selon M.
Charles, Alfred Henri se garde toutefois de dévoiler ce problème avant la vente. [ 23 ] M. Charles produit une déclaration pour valoir témoignage, laquelle prévoit notamment ceci : […] selon Mr, Qu Guanghao, ce problème de refoulement d’eau dans son évier est déjà arrivé plusieurs fois depuis qu’il habite dans cet appartement il y a plusieurs années, il a du appeler l’ancien propriétaire Mr. Alfred Henri pour faire des réparations, Mr. A. Henri a fait venir un plombier afin de résoudre le problème, mais quelques jours seulement après la réparation, le problème continue, encore une fois, selon Mr.
Guanghao, tout autant que l’eau montait tranquillement dans son évier, c’est lui qui ramasse l’eau pour ensuite aller jeter dans la toilette, par contre de jour en jour le problème s’aggrave, bref, lorsque Mr. Guanghao n’est pas à la maison pour ramasser l’eau, donc, c’est la catastrophe total. (sic) […] [ 24 ] Richard Henri reconnaît que la ligne de tuyau de la cuisine du locataire au sous-sol a dû être débouchée le 9 novembre 2011, mais qu’il s’agit de la seule fois et qu’il n’y a pas eu d’autre plainte du locataire. [ 25 ] La déclaration pour valoir témoignage est signée à la fois par M.
Charles et par le locataire. [ 26 ] Le locataire, M. Guanghao, n’a pas témoigné lors de l’audience de sorte qu’un doute demeure quant à savoir si cette déclaration lui est attribuable. [ 27 ] M. Cobden, ne note aucune trace de refoulement d’eau lors de l’inspection préachat, ce qui est curieux si ceux-ci sont nombreux et importants. [ 28 ] Il est d’ailleurs peu vraisemblable que M.
Guanghao ait subi de nombreux refoulements d’eau dans son évier, pouvant s’avérer « catastrophiques », entre le 9 novembre 2011 et le 3 avril 2012, date de la vente de l’immeuble, et qu’il se plaigne d’un tel incident pour la première fois après la vente, le 25 mars 2013, soit presqu’un an après celle-ci. [ 29 ] Le Tribunal préfère retenir la version de Richard Henri. [ 30 ] Le débouchage de tuyau fait
partie des tâches d’entretien courant d’un immeuble et il n’est pas établi par une preuve prépondérante que Alfred Henri ait caché des faits importants ayant pu avoir une incidence significative sur le prix de vente. [ 31 ] La demande est mal fondée. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 32 ] REJETTE la demande; [ 33 ] CONDAMNE les demandeurs à payer aux défendeurs les frais judiciaires de 93,75 $. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. Date d’audience : 27 avril 2015
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