2014 QCCQ 9572, 2014 QCCQ 9572
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Bizimungu 2014 QCCQ 9572 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 415-61-017560-147 DATE : 12 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GAÉTAN RATTÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
DESIRE BIZIMUNGU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ NATURE DE LA CAUSE [ 1 ] Le défendeur est poursuivi pour avoir conduit un véhicule moteur à une vitesse supérieure à la limite permise, soit 113 km/h, dans une zone de construction établie à 70 km/h, contrairement à l’article 303.2 du Code de la sécurité routière. (RLRQ, c.
C-24.2) PREUVE DE LA POURSUITE [ 2 ] En preuve documentaire, le poursuivant a déposé le constat et le rapport d’infraction du policier. (pièce P-1) [ 3 ] Le constat fait état des faits suivants. Le 1 er octobre 2013 à 14h23, le policier est situé sous un viaduc de l’autoroute 20, au kilomètre 224, à la hauteur de Ste-Anne du Sault, en direction ouest-est. [ 4 ] Il s’agit d’une zone de travaux de construction dont la vitesse a été réduite à 70 km / h et qui est annoncée par des panneaux de signal avancé au kilomètre 223. La zone est identifiée par des panneaux et des cônes de construction.
Une voie de circulation est également fermée. [ 5 ] Le policier utilise un radar de type Doppler dont il est un opérateur qualifié ayant réussi une formation à cet effet en octobre 1992. [ 6 ] Il a vérifié ledit cinémomètre avant et après usage soit à 9h24 et à 15h14, vérifications indiquant qu’il était en bon état de fonctionnement. [ 7 ] Le policier aperçoit le véhicule du défendeur alors qu’il circule seul dans la zone de construction à une distance d’environ 50 mètres. Il estime visuellement la vitesse à 110 km / h.
Le radar capte une vitesse de 113 km/h. [ 8 ] Le contact visuel est confirmé, l’audio Doppler est clair et il n’y a aucune source d’interférence. Le véhicule du défendeur s’apprête à rejoindre une camionnette circulant devant lui. [ 9 ] Le policier ne perd pas de vue le véhicule du défendeur qu’il intercepte hors de la zone de construction. PREUVE DE LA DÉFENSE [ 10 ] En défense, le défendeur témoigne personnellement.
Il ne conteste pas les éléments factuels mentionnés au constat. [ 11 ] Il déclare cependant que dans la zone de construction, il suivait un autre véhicule VUS gris dont il ne se souvient pas de la marque. Il suivait ce véhicule à une distance d’environ 20 mètres, à une vitesse de 75 km/h tel qu’indiqué sur son odomètre. [ 12 ] Il déclare avoir aperçu le véhicule de police uniquement lorsqu’il est passé près de lui.
ANALYSE ET CONCLUSION [ 13 ] En matière de vitesse excessive constatée par radar, le Tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que l’instrument utilisé contre le défendeur était un appareil approuvé, opéré par un policier qualifié, qu’il a été testé avant et après son usage
et que l’appareil fonctionnait normalement. [1] [ 14 ] Cette preuve est sujette au doute raisonnable que le défendeur peut soulever soit par une preuve contraire au bon fonctionnement de l’appareil radar soit quant aux circonstances particulières entourant l’interception. [ 15 ] Le constat d’infraction est précis, détaillé et fait la preuve de tous les éléments essentiels de l’infraction. Le policier est situé à cinquante mètres du véhicule du défendeur lorsqu’il constate sa vitesse et voit qu’il rejoint un autre véhicule.
Le défendeur est seul dans la voie de circulation lorsque le contact visuel avec le véhicule est confirmé. [ 16 ] Lors de son témoignage, le défendeur a paru hésitant et confus quant à la distance entre son véhicule et celui du policier lorsqu’il l’a aperçu sous le viaduc.
Il lui est impossible de préciser la vitesse de son véhicule lorsqu’il a été capté par le radar. [ 17 ] Le seul fait de prétendre rouler à 75 km/h ne constitue pas en soit une preuve contradictoire de nature à réfuter la présomption de fiabilité de l’appareil radar lorsqu’il est opéré conformément aux règles établies par la jurisprudence. [ 18 ] Le défendeur n’a pas réussi à soulever de doute raisonnable quant aux faits mis en preuve par le poursuivant. [ 19 ] Le poursuivant a fait la preuve hors de tout doute raisonnable de l’infraction commise par le défendeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] DÉCLARE le défendeur coupable d’avoir circulé à une vitesse de 113 km/h dans une zone de 70 km/h; [ 21 ] CONDAMNE le défendeur à payer la somme de 350 $ plus les frais et la contribution statutaire; [ 22 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois (3) mois pour payer l’amende et les frais. __________________________________ GAÉTAN RATTÉ, Juge de paix magistrat Me Stéphanie Saulnier-Bridges Procureure du poursuivant Desire Bizimungu Défendeur Date d’audience : 9 septembre 2014
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