2020 QCCA 1332, 2020 QCCA 1332
Opinion
Ville de Salaberry-de-Valleyfield c. Groupe Beau-Val inc. 2020 QCCA 1332 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029071-206 ( 760-17-004422-161 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 octobre 2020 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Ville de salaberry-de-Valleyfield Me Jérémy Dyck M e Alain-claude desforges ( Bélanger, Sauvé )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Le groupe Beau-val inc. CARRIÈRES RÉGIONALES DIVISION DE BEAU-VAL INC. LES CARRIÈRES BEAU-VAL INC. Me Martin Couillard ( Perras Couillard ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 14 août 2020 par l’honorable Pascale Nolin de la Cour supérieure , district de Beauharnois (Art. 30 al. 3 et 31 al. 2 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 30 Identification du dossier et des avocats. Argumentations de Me Desforges. 9 h 50 Argumentation de Me Couillard. 9 h 57 Réplique de Me Desforges. 9 h 58 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu dans la journée et sera transmis aux avocats par courriel. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante (la « Ville ») recherche la permission de se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure, district de Beauharnois (l’honorable Pascale Nolin), rendu le 14 août 2020.
Ce jugement rejette la demande en rejet (articles 51 et suivants C.p.c .) formulée par la Ville à l’égard de la demande introductive d’instance en homologation de transactions et dommages-intérêts des intimées. [ 2 ] Les faits sont les suivants. L’intimée Bau-Val exploite une carrière sur le territoire de ce qui était autrefois la municipalité de Grande-Île (aujourd’hui
partie du territoire de la Ville). Au cours des années 1990, un conflit oppose l’intimée Bau-Val à la municipalité de Grande-Île, lequel concerne l’agrandissement de sa carrière sur des lots en zone agricole. Le 6 décembre 2002, l’intimée Bau-Val et la Ville signent une entente qui met fin au différend. Le 9 septembre 2004, les parties modifient leur entente. La Ville s’engage à demander aux autorités compétentes la modification du schéma d’aménagement et de développement afin d’exclure de la zone agricole et d’intégrer dans le périmètre d’urbanisation une
partie de son territoire, dont des lots de l’intimée Bau-Val. En contrepartie, l’intimée Bau- Val s’engage à consentir à une servitude au bénéfice exclusif de la Ville, à aménager à ses frais une piste cyclable avant le 15 juin 2004 et à paver la piste cyclable existante. Chacune des ententes est entérinée par le conseil municipal alors au pouvoir. [ 3 ] En 2005, un nouveau conseil municipal est élu.
Le 25 avril 2006, ce nouveau conseil semble changer de cap puisqu’il adopte une résolution par laquelle il recommande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (la « CPTAQ ») de ne pas autoriser la demande formulée par l’intimée Bau-Val à l’égard de la possibilité d’utiliser les lots P-51 et P-52 à des fins non agricoles. Le 8 mai 2007, la CPTAQ rejette la demande de l’intimée Bau-Val.
S’en suivent différents échanges entre la Ville et l’intimée Bau-Val relativement aux ententes, lesquels échanges semblent s’être échelonnés sur plusieurs années. [ 4 ] Le 25 août 2016, les intimées signifient à la Ville une demande en homologation de transaction et dommages-intérêts. Près de trois ans plus tard, le 26 mars 2019, la Ville notifie aux intimées une demande en rejet dans laquelle elle allègue que la demande en homologation est prescrite et qu’à tout évènement les ententes signées en 2002 et 2004 ne pouvaient lier le nouveau conseil municipal porté au pouvoir en 2005.
Le 14 août 2020, la juge de première instance rejette cette demande qu’elle juge prématurée, estimant (1) qu’il se peut qu’il y ait eu suspension de la prescription en raison des représentations faites par la Ville aux intimées lors de leurs échanges, ce qui nécessite qu’une preuve sur ces éléments puisse être faite et (2) que, dans l’éventualité où les ententes sont nulles, les demanderesses ont annoncé leur intention de néanmoins demander la restitution par équivalent, car elles estiment que les conditions de recevabilité du recours en réception de l’indu sont satisfaites en l’espèce.
Ces moyens devront donc être tranchés après audition sur le fond. * * * [ 5 ] Le jugement à l’égard duquel la Ville souhaite se pourvoir en est un en cours d’instance [1] obéissant à l’article 31 al. 2 C.p.c. , lequel se libelle ainsi : 31. Le jugement de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec rendu en cours d’instance, y compris pendant l’instruction, peut faire l’objet d’un appel de plein droit s’il rejette une objection à la preuve fondée sur le devoir de discrétion du fonctionnaire de l’État, sur le respect du secret professionnel ou sur la protection de la confidentialité d’une source journalistique. 31.
A judgment of the Superior Court or the Court of Québec rendered in the course of a proceeding, including during a trial, is appealable as of right if it disallows an objection to evidence based on the duty of discretion of public servants, on professional secrecy or on the protection of the confidentiality of a journalistic source.
Il peut également faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel, si ce dernier estime que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve. Such a judgment may be appealed with leave of a judge of the Court of Appeal if the judge considers that it determines part of the dispute or causes irremediable injury to a party, including if it allows an objection to evidence. […] (…) [Soulignement ajouté] (Emphasis added) [ 6 ] Ainsi, la permission d’appeler sera accordée si le jugement à l’égard duquel souhaite se pourvoir la Ville décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable. En outre, elle doit prouver que l’appel sert les fins de la justice en démontrant que l’appel est conforme aux principes directeurs de la procédure, qu’il possède des chances raisonnables de succès et pose des questions qui méritent l’attention de la Cour [2] . [ 7 ] Règle générale, un jugement rejetant une demande en rejet n’est pas susceptible d’appel. À l’exception de certains cas de figure dont la Ville ne se réclame pas [3] , un tel jugement ne dispose pas du litige et ne cause pas de préjudice irrémédiable à la
partie déboutée, « l’inconvénient de subir un procès n’étant pas considéré comme un préjudice au sens de l’art. 31 C.p.c. » [4] . Le préjudice irrémédiable dont traite l’article 31 al. 2 C.p.c. vise l’instance judiciaire et la situation juridique des parties et non leur situation factuelle [5] . Ainsi, le préjudice économique n’est généralement pas considéré comme « irrémédiable » au sens de l’article 31 al. 2 C.p.c . [6] . [ 8 ] Or, en l’espèce, le seul « préjudice irrémédiable » allégué par la Ville concerne des inconvénients purement factuels, soit ceux propres à la tenue d’un procès : 21.
Par ailleurs, et si besoin est, la requérante fait valoir que la décision lui cause un préjudice irrémédiable en ce qu’elle rend inévitable un procès de longue durée avec des coûts très importants associés à l’administration de l’enquête et à l’audition de témoins ordinaires nombreux et de témoins experts coûteux sur des questions de dommages complexes. [ 9 ] Conséquemment, il n’a pas lieu d’accorder la permission d’appeler recherchée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler ; [ 11 ] Avec frais de justice . STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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