2017 QCCA 518, 2017 QCCA 518
Opinion
Sirius Services conseils en technologie de l'information inc. c. Boisvert 2017 QCCA 518 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009103-158 (200-17-021434-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 31 mars 2017 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) PARTIES APPELANTES AVOCAT SIRIUS SERVICES CONSEILS EN TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION INC., BENOÎT GODBOUT et JACQUES GODBOUT Me RICHARD SEERS (ABSENT) (Richard Seers avocat inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT GUY BOISVERT Me STÉPHANE CHARLES-GRENON (ABSENT) (BCF, s.e.n.c.r.l. ) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT GESTION GUY BOISVERT INC. LES LOGICIELS ABAK INC.
En appel d'un jugement rendu le 30 juillet 2015 par l'honorable Guy de Blois de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Procédure civile Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 27 mars 2017; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants ne démontrent pas que le juge de première instance a fait erreur au vu du principe fondamental du caractère public du processus judiciaire. Leurs prétentions, à tous égards, se heurtent en effet aux articles 11 et 12 C.p.c. [1] ainsi qu’aux enseignements de la Cour suprême et de la Cour d’appel dans les arrêts Dagenais c. Société Radio-Canada [2] ; R. c. Mentuck [3] ; Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances) [4] ; Vancouver Sun (Re) [5] ; Toronto Star Newspapers Ltd. c. Ontario [6] ; Globe and Mail c.
Canada (Procureur général) [7] , Société Radio-Canada c. La Reine [8] ; A.B. c. Bragg Communications Inc. [9] ; Marcovitz c. Bruker [10] ; Imperial Tobacco Canada Ltd. c. Conseil québécois sur le tabac et la santé [11] et Guay c. Gesca ltée [12] . Le principe ainsi reconnu s’étend aux dossiers judiciaires, qui contiennent notamment les actes de procédure et les documents produits dans le cours d’une instance [13] . [ 2 ] Or, les appelants ne se déchargent pas du fardeau très lourd qui leur incombe d’établir les conditions fort exigeantes qui permettraient, par exception, d’échapper à ce principe.
En effet, ils ne démontrent pas l’« intérêt commercial important » qu’ils cherchent à protéger et dont la Cour suprême dans l’arrêt Sierra Club [14] précise qu’il « ne doit pas se rapporter uniquement et spécifiquement à la
partie qui demande l’ordonnance de confidentialité; il doit s’agir d’un intérêt qui peut se définir en termes d’intérêt public à la confidentialité » [15] , le caractère public du processus judiciaire « ne [cédant] le pas que “dans les cas où le droit du public à la confidentialité l’emporte sur le droit du public à l’accessibilité” » [16] . Les appelants n’établissent pas non plus le risque grave qu’ils affirment craindre, risque qui n’est étayé par aucun élément de preuve, au contraire de ce qu’exige notamment l’arrêt Sierra Club du Canada [17] .
Le préjudice qu’ils allèguent à cet égard est par ailleurs hautement hypothétique et l’on ne peut dire qu’il est « objectivement discernable » au sens de l’arrêt Bragg Communications Inc. [18] .
[ 3 ] Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire des appelants, qui, à défaut d’une mise sous scellés, souhaiteraient le caviardage des allégations figurant dans les actes de procédure visés par leur demande ainsi que dans les diverses déclarations produites par les parties. [ 4 ] Notons enfin que, en cours d’instance, les parties n’ont pas cherché à protéger la confidentialité des documents en jeu; ils n’ont pas non plus produit ces documents d’une manière propre à assurer leur caractère confidentiel.
C’est après coup que les appelants, soutenus par l’intimé, en font la demande. Le juge de première instance, à bon droit, a jugé cette demande tardive. Les parties n’ont en outre jamais retiré les pièces des dossiers, ce que leur permet pourtant l’article 108 C.p.c. C’est une démarche qu’elles pourraient toujours faire, signalons-le. [ 5 ] Quant aux jugements qu’on voudrait également mettre sous scellés, ils ne contiennent rien de compromettant et ne sauraient de toute façon être soustraits au regard public. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
BENOIT MORIN, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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