2020 QCCQ 8431, 2020 QCCQ 8431
Opinion
Protection de la jeunesse — 206405 2020 QCCQ 8431 JH5355 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité [...] « Chambre de la Jeunesse»
N° : 150-41-003039-200 DATE : 4 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...]; DEMANDERESSE Et X (2016-[...]) ENFANT INTIMÉ Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue Saint-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal; INTIMÉE ______________________________________________________________________
JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE ( Art. 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] soumet au Tribunal une demande en protection modifiée demandant de déclarer la sécurité ou le développement de l’enfant, né le [...] 2016, compromis pour divers motifs.
Elle demande à ce qu’il soit confié à son père pour une période de huit mois. [ 2 ] La mère, représentée par son avocate, admet les motifs de compromission et consent à ce que l’enfant soit confiée à son père pour la durée de la période demandée. [ 3 ] Elle dit toutefois qu’elle n’a pas dénigré son enfant, mais qu’elle a plutôt utilisé des mots «méchants» à son égard. [ 4 ] De l’union des parties, est né l’enfant concerné par la présente demande.
Les parents se sont séparés en 2017 et l’enfant a alors été confié à sa mère, le père ayant des droits d’accès une fin de semaine sur deux. [ 5 ] Avant le signalement du 7 juillet 2020, la Directrice est intervenue auprès de cette famille, du 5 mai 2017 au 4 mai 2018, alors que des services ont été dispensés en raison de négligence sur le plan physique non assurés dans le milieu parental et une négligence sur le plan éducatif, soit un manque de stimulation, de surveillance et d’attitude non appropriée dans le milieu parental. [ 6 ] Le 11 février 2019, une mesure volontaire a été signée par les parties en raison de négligence sur le plan éducatif, soit un manque de stimulation et de surveillance dans le milieu maternel. [ 7 ] Le signalement du 7 juillet 2020 est en lien avec une situation d’abus physique de sorte qu’une entente multisectorielle a été mise en place. [ 8 ] Dès lors, l’enfant est confié à son père et les contacts avec la mère se font de façon supervisée. [ 9 ] L’enfant a été rencontré par les policiers, ce qui a mené à l’arrestation de la mère et sa remise en liberté sous certaines conditions, dont celle de ne pas être en contact seule avec l’enfant. [ 10 ] La mère n’a donné aucune version à la police, mais a admis, tout comme elle l’a fait devant le Tribunal, que les gestes de violence se sont limités à une pichenotte sur le nez de l’enfant et qu’il a saigné. [ 11 ] Il est surprenant de constater que la situation prévalant chez la mère n’a pas été dénoncée avant le 7 juillet dernier. [ 12 ] Il appert clairement des rapports que la mère n’est pas en mesure de s’occuper de son fils et de répondre à ses besoins, et ce, non pas uniquement en raison des gestes commis sur lui, mais aussi parce qu’elle ne répond pas aux soins, à l’entretien et à l’éducation de son fils, par sa façon de vivre, par les fréquentations dans le domicile et par l’absence d’entretien du domicile. [ 13 ] Il était temps que cet enfant sorte de la résidence de la mère et soit confié à quelqu’un d’autre. [ 14 ] Il est aussi surprenant que le père ne se soit pas aperçu de ce que vivait son fils avant le signalement considérant qu’il a l’enfant avec lui une fin de semaine sur deux.
Heureusement, il répond à ses besoins depuis qu’il est chez lui. [ 15 ] Il aura toutefois besoin d’aide éducative et devra être disponible pour l’enfant. [ 16 ]
Malgré qu’elle en fasse grand état dans certains rapports et ait même déposé les photographies du logement démontrant son insalubrité, la Directrice n’a pas cru bon de demander de déclarer l’insalubrité des lieux comme étant un motif de compromission. [ 17 ] Ce point a été soulevé par le Tribunal lors de l’audition. L’avocate de la mère a alors mentionné ne pas être prête à présenter une défense puisque, malgré les rapports, ceci ne faisait pas
partie des motifs de compromission. [ 18 ] Quoi qu’il en soit, considérant que l’enfant ne vit pas chez la mère et n’est pas prêt non plus d’y retourner, le Tribunal recommande fortement à la mère de procéder à un nettoyage au grand complet de son logement pour que les lieux soient vivables pour un enfant et suggère à la Directrice d’apporter une attention à la salubrité des lieux. [ 19 ] L’enfant a été évalué en orthophonie et présente un sévère retard au niveau de compréhension et un retard modéré à sévère au niveau de l’expression, bien qu’il y ait amélioration sur ce point.
Il y a lieu qu’il continue de bénéficier de services en orthophonie. [ 20 ] Les motifs de compromission sont prouvés, incluant le dénigrement et non pas les mots «méchants» comme le demande la mère. Les mesures sont dans l’intérêt de l’enfant. [ 21 ] La procureure de l’enfant est en accord avec les recommandations.
[ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 e) 1, soit abus physiques (sévices corporels de la part de la mère), 38 b) 1 iii), soit négligence sur le plan éducatif (manque de stimulation et de surveillance dans le milieu maternel) et 38 c), soit mauvais traitements psychologiques (dénigrement de la part de la mère), de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de huit mois : - QUE l’enfant soit confié à son père; - QUE les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, la durée, le lieu et le degré de supervision requis tout en respectant les conditions émises à la Cour du Québec, chambre criminelle; - QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre le suivi entamé pour régler ses difficultés soit la gestion de ses émotions, l’absence de frontières et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - QU’ un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents et que soient respectées les recommandations de l’éducateur spécialisé; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec Me Pascale Tremblay Procureure de la demanderesse Me Caroline Simard Procureure de l’enfant Me Marie-Hélène Tremblay-Désy Procureure de la mère Père, présent et non représenté Date de l’audience : 20 octobre 2020
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