2017 QCCQ 9567, 2017 QCCQ 9567
Opinion
R. c. Bougie 2017 QCCQ 9567 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre CRIMINELLE ET PÉNALE » N° : 700-01-120430-130 700-01-125850-142 700-01-125851-140 700-01-144863-167 700-01-144864-165 DATE : 18 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROL RICHER JCQ ______________________________________________________________________ LA REINE POURSUIVANTE c.
MATHIEU BOUGIE ACCUSÉ ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Mise en situation : [ 1 ] L’accusé fait face à différentes accusations résultant essentiellement de trois évènements distincts. [ 2 ] Le 27 mars 2013 , on reproche à l’accusé de s’être livré à des voies de fait sur Mélanie Côté, sa conjointe de l’époque; les gestes rapportés par la plaignante consistent au fait que l’accusé l’a prise à la gorge et l’a appuyée sur le réfrigérateur lors d’une dispute où la plaignante lui aurait préalablement lancé de l’eau en lui disant de s’éloigner. [ 3 ] L’accusé nie la survenance des évènements tels que décrits par la plaignante et mentionne plutôt que c’est la plaignante qui l’a frappé. [ 4 ] Le 6 juillet 2013 , une altercation survient lors d’un déménagement de la plaignante, alors que l’accusé ramène son fils chez elle (le couple s’étant séparé depuis les évènements du 27 mars 2013).
La plaignante, le père et la mère de cette dernière sont victimes de voies de fait de la part de l’accusé, selon leur prétention respective. [ 5 ] Plusieurs témoins sont sur place et accréditent le fait que l’accusé a effectivement frappé la plaignante, son père et sa mère. [ 6 ] Des photographies prises immédiatement après l’altercation démontrent que la plaignante et ses parents ont subi des blessures. [ 7 ] L’accusé pour sa part admet avoir frappé la plaignante d’un coup de pied et d’un coup de poing; quant au père de la plaignante, l’accusé affirme qu’il n’a fait que se défendre; et pour la mère, il admet l’avoir frappée, mais accidentellement, n’ayant pu retenir son geste à temps; donc tout en admettant certains gestes, l’accusé minimise sa responsabilité. [ 8 ] Le 9 janvier 2014 sont survenus des évènements pour lesquels les accusations les plus graves ont été portées contre l’accusé. [ 9 ] Des accusations de tentative de meurtre, de voies de fait graves, de voies de fait armés, d’enlèvement, de séquestration et de menaces de mort sont portées contre l’accusé à l’égard de la plaignante. [ 10 ]
Sommairement, la plaignante raconte que l’accusé l’a enlevée, elle et son enfant, à Trois-Rivières, alors qu’elle allait reconduire son fils à la garderie; pour ce faire l’accusé a utilisé un couteau qu’il lui a rentré dans la bouche en lui disant d’embarquer dans son véhicule, elle et son fils, et que si elle criait, il la tuerait; ce faisant l’accusé lui a causé une blessure importante à la bouche. [ 11 ] Lors du trajet, la plaignante a perdu beaucoup de sang; rendu chez l’accusé à Deux-Montagnes, avant de débarquer ce dernier lui a attaché les mains avec une attache autobloquante (tie-wrap) et elle a dû se mettre une mitaine dans la bouche à la demande de l’accusé.
[ 12 ] Rendu chez lui, l’accusé lui a ligoté les pieds avec une corde et l’a bâillonnée avec une guenille et du ruban adhésif autour de la tête. [ 13 ] Après une dizaine de minutes, l’accusé l’a détachée et se demandait ce qu’il ferait d’elle, lui disant qu’il la tuerait, qu’il était allé trop loin pour la laisser partir; mais dans un même souffle, l’accusé lui disait qu’elle était la femme de sa vie, qu’il l’aimait, qu’il lui ferait d’autres enfants; la plaignante mentionne que l’accusé semblait instable. [ 14 ] Des policiers, alertés par des amis de la plaignante et grâce à la localisation de l’appareil cellulaire de la plaignante, ont pu déterminer que la plaignante se trouvait chez l’accusé; ils se sont présentés chez l’accusé et ont procédé à son arrestation. [ 15 ] L’accusé pour sa part, a une toute autre version des faits. [ 16 ] Selon l’accusé, la plaignante s’est présentée chez lui avec son fils vers 11h00 ce matin-là; elle disait vouloir retirer sa plainte contre lui; la plaignante lui a offert de lui payer le lunch s’il la véhiculait jusqu’au restaurant. [ 17 ] Chemin faisant, la plaignante a brandi un couteau et se l’est rentrée dans la bouche juste après avoir fait un sourire démoniaque à l’accusé; l’accusé a alors attaché les mains de la plaignante avec une attache autobloquante (tie-wrap) en lui disant de ne pas toucher au bébé. [ 18 ] De retour chez lui, l’accusé lui a attaché les pieds avec une corde et l’a bâillonnée avec une guenille et du ruban adhésif ne sachant pas quoi faire; l’accusé mentionne qu’il voulait disparaitre pendant deux semaines pour vérifier si la plaignante allait porter des accusations contre lui. [ 19 ] Les policiers sont arrivés et l’ont mis en état d’arrestation.
Analyse : [ 20 ] Dans un dossier où la crédibilité est importante, le juge du procès doit appliquer les règles énoncées par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. W. (D.) [1] , qui mentionne que la règle du doute raisonnable s’applique à cette question. [ 21 ] Les directives données aux jurés sur la notion de la crédibilité devraient être les suivantes : Premièrement, si vous croyez la déposition de l'accusé, manifestement vous devez prononcer l'acquittement. Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l'acquittement.
Troisièmement, même si n'avez pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l'accusé [2] . [ 22 ] La Cour d’appel du Québec rappelle dans l’arrêt Atif c. R [3] . que : «l a crédibilité d'un accusé ne doit pas être évaluée dans un vacuum à l'intérieur d'un exercice spécial fait en marge de l'étude de l'ensemble des éléments de preuve.
L' arrêt W. (D.) n'enseigne pas autre chose que, si après avoir apprécié tous les éléments de preuve, le juge croit l'accusé ou a un doute raisonnable à cet égard, il doit le déclarer non coupable. » [ 23 ] La Cour d’appel dans Atif c. R cite ensuite l’arrêt Potvin . c. R , [4] où elle avait suggéré que l’appréciation de l’ensemble de la preuve se fasse à chacune des trois étapes de l’arrêt R . c. W. (D.) [ 24 ] Comme il se doit, il est préférable de procéder d’abord à l’analyse du témoignage de l’accusé comme le suggère l’ arrêt R . c.
W. (D.); et comme le rappelle la Cour d’appel du Québec, cette analyse ne doit pas être faite en vase clos; elle doit également considérer l’ensemble de la preuve.
Les évènements du 9 janvier 2014 : [ 25 ] Confronté à une preuve solide, l’accusé présente une version d’une invraisemblance totale lorsqu’on l’analyse dans le contexte de l’ensemble de la preuve. [ 26 ] Pour contrer l’accusation d’enlèvement reprochée à l’accusé, ce dernier témoigne que la plaignante s’est présentée chez lui le 9 janvier 2014 vers 11h00; le but de la plaignante selon l’accusé était de s’excuser, et de retirer la plainte qu’elle avait portée contre lui pour les évènements du 6 juillet 2013; elle venait également, selon les dires de l’accusé, faire des emplettes chez Costco. [ 27 ] Sur les plaintes portées, la plaignante aurait mentionné qu’elle et ses parents ne se présenteraient pas au procès et si on les forçait à témoigner, ils fourniraient des versions contradictoires. [ 28 ] La plaignante aurait, toujours selon les dires de l’accusé, exprimé le fait qu’elle avait faim et elle a offert à l’accusé de lui payer le McDo s’il la conduisait au restaurant. [ 29 ] L’accusé aurait accepté; la plaignante n’a pas voulu s’asseoir en avant, elle s’est assise sur le siège arrière avec l’enfant; chemin faisant vers le restaurant, la plaignante a sorti un couteau et après lui avoir fait un sourire démoniaque, sourire qu’elle avait déjà montré lors des évènements du 6 juillet 2013, elle s’est rentrée le couteau dans la bouche; pour l’accusé, la plaignante s’est infligée volontairement ces blessures; en réaction à cela, l’accusé, qui avait des attaches autobloquantes (tie-wrap) dans l’auto a décidé de lui attacher les mains.
[ 30 ] Selon l’accusé, il a pris la bourse de la plaignante, il a regardé ses messages sur son cellulaire et ils sont retournés chez lui. [ 31 ] L’accusé a demandé à la plaignante de mettre une de ses mitaines dans sa bouche, surtout pour le saignement dit-il, et ils sont montés à son appartement. [ 32 ] Rendu à l’appartement, ne sachant pas quoi faire, la plaignante qui avait toujours les mains liées, a été ligotée aux pieds par l’accusé à l’aide d’une corde et bâillonnée à l’aide d’une guenille et de ruban adhésif placé autour de la tête; l’accusé la détachera un peu plus tard. [ 33 ] L’accusé invoque que les accusations qui découlent des évènements du 9 janvier 2014, tout comme ceux du 27 mars et du 6 juillet 2013, relèvent d’une mise en scène de la plaignante et de son entourage; le but de la plaignante est de le faire incarcérer pour lui prendre son enfant. [ 34 ] Cette version des faits qui présente son lot d’invraisemblances à sa face même est totalement incompatible avec la preuve présentée et acceptée par le Tribunal. [ 35 ] Il faut se rappeler que la plaignante souffre d’un handicap visuel important; elle voit jusqu’à une distance d’un mètre ce qu’une personne voit normalement à dix mètres; alors il est inconcevable que la plaignante, qui ne peut conduire de véhicule automobile, se présente avec son fils chez l’accusé soi-disant pour retirer sa plainte; la plaignante a été victime à deux reprises de sévices par l’accusé soit le 27 mars et le 6 juillet 2013; la plaignante a été frappée le 6 juillet 2013 à coup de pied et à coup de poing par l’accusé, et ce de son propre aveu; le climat est des plus acrimonieux entre l’accusé et la plaignante sur les droits d’accès de l’accusé auprès de son fils; alors il est impensable que la plaignante ait pu se présenter chez l’accusé comme il le prétend dans le but de retirer sa plainte. [ 36 ] Ce qui ajoute encore plus à l’invraisemblance du témoignage de l’accusé, est le témoignage de Caroline Héroux qui avait organisé un diner chez elle cette même journée avec la plaignante et une autre amie. [ 37 ] Caroline Héroux, qui souffre également d’un handicap visuel, est une amie de longue date de la plaignante; Caroline Héroux avait invité la plaignante à diner pour 11h00 le 9 janvier 2014; la plaignante avait appelé la veille vers 19h30 pour confirmer et demander si elle pouvait apporter quelque chose pour le lunch. [ 38 ] Il faut comprendre que Caroline Héroux et la plaignante s’appellent plusieurs fois par jour; Caroline Héroux connaissait la routine de la plaignante et il était habituel que la plaignante l’appelle après avoir reconduit son fils à la garderie vers 10h00; à 10h30, n’ayant pas reçu d’appel de la plaignante, Caroline Héroux appelle au domicile de la plaignante et sur son cellulaire [5] ; il n’y a pas de réponse. [ 39 ] L’autre amie arrive et Caroline Héroux tente de rejoindre à nouveau la plaignante aux 2 numéros de téléphone [6] sans succès. [ 40 ] Caroline Héroux et son conjoint se rendent alors chez la plaignante; Caroline Héroux a la clé et le code du système de sécurité; ils entrent, la télévision est en fonction, l’ordinateur est ouvert et les lumières sont allumées; on contacte alors le 9-1-1. [ 41 ] La police procède à localiser le cellulaire de la plaignante; le cellulaire de la plaignante est localisé dans la région de St- Eustache où habite l’accusé; la police de Deux-Montagnes est avertie et se rend à la résidence de l’accusé vers 14h45, où on retrouve la plaignante blessée avec son enfant. [ 42 ] Alors l’affirmation de l’accusé à l’effet que la plaignante s’est présentée d’elle-même chez lui vers 11h00 relève de la pure invention. [ 43 ] Confronté à une preuve scientifique où on a retrouvé le sang de la plaignante sur le couteau, sur une attache autobloquante et dans le véhicule de l’accusé, ce dernier a concocté une histoire invraisemblable où la plaignante se serait blessée, elle-même, volontairement avec le couteau, dans le but de le faire incarcérer. [ 44 ] L’invraisemblance de la version de l’accusé se perpétue dans l’absence de raison qu’il avait pour ligoter et bâillonner la plaignante; mais devant certaines preuves dont la corde saisie [7] , la débarbouillette avec le ruban adhésif sur lequel étaient collés des cheveux [8] et l’attache autobloquante [9] où du sang de la plaignante a été retrouvé, l’accusé a tenté d’expliquer la présence de cette preuve matérielle en y accolant des faits de son cru, totalement invraisemblables, et relevant de l’invention pure et simple. [ 45 ] Contrairement au témoignage de l’accusé, celui de la plaignante est crédible, précis et appuyé par la preuve. [ 46 ] Son récit des évènements est confirmé par le témoignage de Caroline Héroux qui l’avait invitée chez elle pour 11h00 le 9 janvier 2014. [ 47 ] Sa présence à Deux-Montagnes chez l’accusé ne peut être que la conséquence de l’enlèvement dont elle a été victime, elle et son fils. [ 48 ] Le couteau qui lui a causé des blessures et qui a servi à l’enlèvement a révélé que le sang retrouvé sur le couteau était celui de la plaignante [10] . [ 49 ] Les blessures constatées [11] sont tout à fait compatibles avec les gestes décrits par la plaignante et posés par l’accusé. [ 50 ] Le sang répandu dans le véhicule de l’accusé est celui de la plaignante; sur différents items retrouvés chez l’accusé, dont la débarbouillette avec le ruban adhésif, [12] les mitaines [13] et plusieurs vêtements tachés de sang où on y retrouve l’ADN de la plaignante. [ 51 ] De plus, l’ADN de la plaignante qu’on retrouve sur une attache autobloquante, trouvée chez l’accusé atteste également de la véracité du témoignage de cette dernière; la corde noire retrouvée dans une chambre chez l’accusé est un autre élément qui confirme son
témoignage. [ 52 ] Rien ne peut mettre en doute son témoignage, malgré quelques contradictions mineures qui peuvent s’expliquer par le passage du temps ou le handicap visuel de la plaignante, notamment à savoir si le véhicule était arrêté ou en mouvement juste avant qu’elle se fasse enlever par l’accusé. [ 53 ] Je le répète, le témoignage de la plaignante, en plus d’être confirmé par une preuve matérielle importante, est franc, honnête et sincère. [ 54 ] Son témoignage est demeuré consistant malgré le contre-interrogatoire; rien dans la preuve ne tend à discréditer son témoignage. Toutefois est-ce que l’offense prévue à l’article 239(1)
b) soit la tentative de meurtre a été prouvée hors de tout doute raisonnable? [ 55 ] La means rea, soit l’intention requise pour une tentative de meurtre est l’intention spécifique de causer la mort de quelqu’un [14] . [ 56 ] Le juge McIntyre dans l’arrêt Ancio sur la means rea de la tentative de meurtre mentionne : « Pour qu’il y ait infraction complète de meurtre, il doit y avoir homicide.
L’intention de commettre l’infraction complète de meurtre doit par conséquent comprendre l’intention de tuer… J’estime donc que la means rea de la tentative de meurtre ne peut être rien de moins que l’intention spécifique de tuer. » [15] [ 57 ] Et le juge McIntyre ajoute : « A mon avis, la mens rea applicable à la tentative de meurtre est l'intention spécifique de tuer.
Un état d'esprit qui n'atteint pas ce niveau peut fort bien entraîner une déclaration de culpabilité relativement à d'autres infractions comme, par exemple, l’un ou l'autre type de voies de fait graves, mais non à une déclaration de culpabilité de tentative de meurtre. » [16] [ 58 ] Avec cette intention spécifique, doivent être posés des gestes qui dépassent le stade de la simple préparation en vue de commettre un meurtre. [ 59 ] Un arrêt plutôt récent de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique R. v.
Goldberg [17] , mentionne que les gestes posés pour une tentative de meurtre devraient dépasser le stade de la simple préparation; mais on n’a pas à attendre par exemple une tentative de tirer quand la personne accusée a entre les mains une arme à feu pour être accusée de tentative de meurtre. [ 60 ] Quand l’accusé pointe une arme chargée en direction de personnes en leur disant qu’elles vont mourir, l’accusé a dépassé le stade de la simple préparation, mentionne la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. [ 61 ] La Cour d’appel confirme la condamnation de tentative de meurtre parce que « the actus reus here occurred at the same time as the appellant was found to have had the necessary specific intent.» [18] [ 62 ] La Cour Suprême du Canada dans l’arrêt Deutsch c.
R [19] . mentionne que la distinction de l’actus reus de la tentative par opposition à la simple préparation en vue de commettre l’infraction projetée « est essentiellement qualitative et met en jeu le lien entre la nature et la qualité de l'acte en question et la nature de l'infraction complète , bien qu'il faille nécessairement examiner, en faisant cette distinction qualitative, la proximité relative de l'acte en question avec ce qui aurait constitué une infraction complète , sous l'angle du temps, du lieu et des actes sous le contrôle de l'accusé qui restent à être accomplis. » par. 27 [ 63 ] Dans le présent dossier, la poursuite fait état de plusieurs éléments qui selon elle révèlent la preuve qu’une tentative de meurtre a été commise; les principaux sont : • les menaces de mort proférées à différents moments par l’accusé • l’enlèvement de la plaignante • l’agressivité de l’accusé lors de l’enlèvement • le fait que l’accusé affirme qu’il ait tué la mère de la plaignante • l’indifférence de l’accusé à la blessure qu’il a causée à la joue de la plaignante • le fait que l’accusé s’est présenté à la résidence de la plaignante une semaine avant • l’accusé a attaché les mains de la plaignante à son arrivée chez lui • l’accusé a attaché les pieds de la plaignante et l’a bâillonnée, pour la libérer après dix minutes • les propos de l’accusé où il mentionne : pourquoi laisser partir la plaignante quand il pourrait gentiment juste la couler au fond d’un lac • l’accusé parlait de s’en aller à Genève après l’avoir tuée • les objets trouvés sur l’accusé incluant le passeport de son frère et un billet d’avion périmé pour Genève, au nom de son frère. [ 64 ] Toutefois la preuve, provenant essentiellement du témoignage de la plaignante révèle aussi que : • l’accusé affirme des choses qui ne sont pas vraies, tel que le fait qu’il ait tué sa mère
• rendu à la résidence de l’accusé, celui-ci disait de la plaignante qu’elle était la femme de sa vie • l’accusé prenait soin d’elle • l’accusé lui disait qu’il l’aimait et qu’il lui ferait d’autres enfants • l’agressivité de l’accusé avait diminué • l’accusé a détaché la plaignante après dix minutes après avoir été cherché son fils • l’accusé après avoir détaché la plaignante s’excusait en lui disant « je voulais pas te faire de mal » • l’accusé et la plaignante parlaient de tout et de rien; pour l’accusé tout semblait normal • l’accusé caressait les cheveux de la plaignante • la plaignante décrit l’accusé comme étant instable • l’accusé a lavé les jeans de la plaignante et celle-ci les a remis après coup • l’accusé a offert de la nourriture à la plaignante [ 65 ] Bien qu’il y ait des éléments très inquiétants dans le comportement et les paroles de l’accusé, il n’en demeure pas moins que la preuve d’une tentative de meurtre requiert une preuve hors de tout doute raisonnable de l’intention de tuer et des gestes avec une certaine proximité avec ce qui aurait pu constituer une infraction complète, qui dépassent le stade de la simple préparation. [20] [ 66 ] Le comportement de l’accusé comporte son lot d’équivoques et d’ambigüités. [ 67 ] Peut-on conclure assurément à une intention spécifique de tuer quand l’accusé rendu chez lui prend soin de la plaignante, la décrit comme étant la femme de sa vie avec qui il ferait d’autres enfants. [ 68 ] L’accusé a utilisé une grande violence lors de l’enlèvement de la plaignante, mais l’agressivité a diminué rendu à sa résidence, selon la plaignante. [ 69 ] Il a bien sûr ligoté et bâillonné la plaignante pendant dix minutes lorsqu’il est allé chercher son fils dans le véhicule, mais il n’a pas posé d’autres gestes violents à son égard. [ 70 ] Selon la poursuite, la tentative de meurtre a débuté dès l’enlèvement de la plaignante.
Cet enlèvement a été certes, très violent, mais aucune preuve ne soutient qu’elle aurait pu résulter au décès de la plaignante. [ 71 ] Aucun autre geste n’a été posé ou tenté par l’accusé pouvant mettre en péril la vie de la plaignante. [ 72 ] La poursuite soutient que l’affaire R . c.
Langlois-Laroche [21] s’apparente au présent dossier; dans cette affaire l’accusé a été trouvé coupable de tentative de meurtre où il avait écrit son plan (avant, pendant et après); sauf que dans ce dossier l’accusé avait commencé à exécuter son plan; il a attaqué la victime avec ce qui semblait être un poing américain et l’a frappée jusqu’à l’arrivée inopinée d’une voiture ce qui a permis à la victime de se sauver. [ 73 ] Les faits de ce dossier sont, à mon avis passablement éloignés du présent dossier; les gestes posés (actus reus) et l’intention que l’accusé avait (means rea) sont survenus « at the same time » comme le mentionne la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt R. v.
Goldberg . [ 74 ] Lorsqu’on analyse l’ambiguïté du comportement et des paroles de l’accusé dans le présent dossier, en relation avec l’intention spécifique de tuer énoncée à l’ arrêt R. c. Ancio et si on analyse les gestes posés par l’accusé en regard avec la nature de l’infraction complète, selon ce que propose l’ arrêt Deutsch c.
R . , tout en tenant compte de « la proximité relative de l'acte en question avec ce qui aurait constitué une infraction complète , sous l'angle du temps, du lieu et des actes sous le contrôle de l'accusé qui restent à être accomplis. » [22] , le Tribunal ne peut conclure hors de tout doute raisonnable à une tentative de meurtre. [ 75 ] Cette conclusion ne change pas la gravité subjective des gestes posés par l’accusé, mais elle a pour but de qualifier correctement les offenses commises. [ 76 ] Alors considérant la preuve, l’accusé est acquitté de l’offense de tentative de meurtre, mais trouvé coupable de voies de fait graves sur la personne de Mélanie Côté, d’enlèvement, de séquestration et de menace de causer la mort; il y aura toutefois arrêt conditionnel des procédures sur l’accusation de voies de fait armés.
Les évènements du 6 juillet 2013 : [ 77 ] Dans sa version des faits concernant ces évènements, l’accusé admet certains gestes de violence tout en minimisant soit la portée de ces gestes ou encore sa responsabilité. [ 78 ] L’accusé mentionne d’entrée de jeu que la plaignante a provoqué intentionnellement un incident où elle serait tombée par terre avec son enfant de quelques mois; elle lui aurait fait un sourire démoniaque, soit le même sourire décrit pour les évènements du 9 janvier 2014 avant d’être projetée par terre, ce qui fait dire à l’accusé que la plaignante a provoqué volontairement cet incident. [ 79 ] Fâché par son comportement, l’accusé admet avoir donné un coup de poing à la figure de la plaignante, lorsqu’elle était en train d’appeler la police parce qu’elle semblait contente de le faire; par la suite au cours de son témoignage il ajoute avoir donné un coup de
pied à l’estomac de la plaignante; l’accusé ajoute que dans sa situation 90% des gens aurait fait la même chose. [ 80 ] Concernant le coup de poing donné à Diane Dessent, la mère de la plaignante, l’accusé admet l’avoir frappée, mais accidentellement, n’ayant pu retenir son geste quand il a constaté qu’il allait la frapper. [ 81 ] Quant aux coups donnés à Normand Côté, le père de la plaignante, l’accusé dit avoir agi en légitime défense en lui donnant un coup de poing et un coup de pied à la tête quand Normand Côté lui a sauté dans les jambes. [ 82 ] L’accusé reconnait avoir proféré des menaces de mort à l’endroit de la plaignante, mais en disant « je vais te tuer si tu fais encore mal aux enfants », se référant selon toute vraisemblance au geste volontaire attribué à la plaignante où elle s’est retrouvée avec son enfant au sol. [ 83 ] De l’avis du Tribunal la version de l’accusé est tronquée; l’accusé est confronté à des versions, où même son propre père, assigné en défense, vient témoigner à l’effet qu’il a vu son fils s’élancer pour frapper la plaignante alors que cette dernière était couchée par terre et l’accusé par-dessus elle; d’ailleurs, une autre des témoins assignée par la défense (Corine Daverluy) est venue établir que l’accusé frappait tout le monde; elle a vu l’accusé donner un coup de poing à la plaignante et un coup de genou à la figure de Normand Côté. [ 84 ] L’accusé voyant que même ses propres témoins assignés en défense l’incriminaient, a tenté d’ajuster son témoignage en reconnaissant certains gestes. [ 85 ] Mais la preuve présentée devant le Tribunal est tout autre; les témoignages de la plaignante, de son père, Normand Côté, de sa mère Diane Dessent, de Maxime Lacasse et même de celui de Corine Daveluy entendu en défense convergent tous dans le même sens; l’accusé est l’agresseur. [ 86 ] C’est l’accusé, qui après l’incident impliquant la plaignante et le véhicule conduit par le père de l’accusé, Claude Bougie, qui sort du véhicule en criant « je vais te tuer ma tabarnak »; il donne un coup de poing à la plaignante suivi de d’autres et des coups de pied alors qu’elle est au sol. [ 87 ] Normand Côté, voyant sa fille se faire frapper, sort de son véhicule, et tente d’intervenir auprès de l’accusé; il reçoit un coup de poing à la figure et par la suite un coup de pied; même la mère de la plaignante reçoit un coup de poing en pleine figure de l’accusé, lorsqu’elle s’approche de l’accusé en lui disant « lâche-le (Normand Côté) tu sais qu’il est malade » ; ce coup à la figure de Diane Dessent a été la réponse de l’accusé. [ 88 ] Il ne faut pas oublier que l’accusé mesure 6’2ʺ et pesait autour de 200 livres à l’époque et qu’il s’est attaqué à la plaignante qui souffre d’un handicap visuel et à deux personnes âgées. [ 89 ] Les blessures causées aux victimes, bien que les accusations reprochent des voies de fait simples, sont éloquentes comme le démontrent les photographies [23] .
Les visages tuméfiés des plaignants témoignent de la violence exercée par l’accusé. [ 90 ] Alors le Tribunal ne retient pas la version de l’accusé des évènements du 6 juillet 2013. [ 91 ] Les nombreux témoignages de même que les blessures subies par les plaignants confirment que le Tribunal après avoir considéré l’ensemble de la preuve, ne croit pas l’accusé quant à sa version tronquée des évènements, que son témoignage ne soulève aucun doute raisonnable sur sa culpabilité à l’égard des chefs d’accusation qui lui sont reprochés; et en considérant l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut hors de tout doute raisonnable à la culpabilité de l’accusé, et ce, sur les 4 chefs d’accusation concernant les évènements du 6 juillet 2013; en conséquence, le Tribunal conclut également à la culpabilité de l’accusé concernant le bris de condition de la promesse qu’il avait signée lors de sa remise en liberté dans le dossier 700-01-144864-165.
Les évènements du 27 mars 2013 : [ 92 ] L’accusé nie catégoriquement avoir pris la plaignante à la gorge et l’avoir appuyée sur le réfrigérateur; il mentionne que c’est plutôt la plaignante qui lui a carrément sauté dessus en lui donnant de coups de poing sur le torse et en lui accrochant le visage; tout ce que l’accusé admet c’est d’avoir mis sa main sur elle pour se dégager parce qu’il était coincé. [ 93 ] Par ailleurs, l’accusé admet que la plaignante lui ait lancé de l’eau avec ses mains; sans réagir à cela, il aurait téléphoné à sa mère pour lui dire que la plaignante ne viendrait pas à Pâques parce que cela n’allait pas à la maison et c’est après cet appel téléphonique que la plaignante lui aurait sauté dessus. [ 94 ] Cette version des faits est tout à fait incompatible avec celle donnée par la plaignante. [ 95 ] La plaignante rapporte que l’accusé s’est emporté contre son fils X qui avait 13 ans à l’époque parce qu’il avait fait un trou trop gros dans la bouteille de lait; l’accusé s’est mis à le traiter d’imbécile et d’incompétent; la plaignante pour désamorcer la situation a envoyé X manger dans sa chambre, ce qui a soulevé la colère de l’accusé, qui s’est mis à engueuler la plaignante.
L’accusé lui disait qu’il était pour la sacrer dehors avec les enfants, et qu’ils auraient une garde partagée. [ 96 ] Alors que la plaignante se préparait à faire la vaisselle, elle lui a lancé de l’eau avec ses mains en lui disant de s’en aller, de la laisser tranquille. [ 97 ] L’accusé l’a prise à la gorge et l’a tassée sur le « frigo »; l’accusé serrait fort.
L’accusé l’a traitée de nom et lui a redit de s’en aller avec les enfants. [ 98 ] La plaignante a appelé la mère de l’accusé pour se plaindre de la violence exercée par l’accusé; la mère est venue pour tenter de raisonner son fils; la plaignante et les enfants ont quitté le soir même.
[ 99 ] Le Tribunal ne croit pas l’accusé; ce dernier, concernant les autres évènements a carrément menti au Tribunal, voir inventé une version concernant les évènements du 9 janvier 2014; l’accusé est une personne non crédible, qui n’hésite pas à raconter des faussetés devant le Tribunal. [ 100 ] L’accusé s’érige en victime et essaie de décrire la plaignante comme étant l’instigatrice des coups portés.
L’accusé reconnait sa colère à l’égard de X quant à la pinte de lait; il reconnait son désaccord quand la plaignante envoie X manger dans sa chambre; il reconnait également le fait que la plaignante lui ait lancé de l’eau; mais il ne reconnait pas sa réaction où il a pris la plaignante à la gorge. [ 101 ] La plaignante quant à elle suite à cette agression a réagi immédiatement; pour elle, il était inconcevable qu’elle tolère de la violence physique sur sa personne bien qu’elle ait toléré jusque-là le contrôle et la possessivité de l’accusé à son égard. [ 102 ] Tout de suite, après l’agression elle a contacté la mère de l’accusé, puisqu’elle était en froid avec ses parents; la mère de l’accusé confirme l’appel de la plaignante dénonçant la violence de l’accusé à son endroit. [ 103 ] En réaction à cette agression, la séparation était la seule issue possible pour la plaignante; le fait que l’accusé l’ait serrée à la gorge, c’était trop; elle a quitté le soir même avec les enfants. [ 104 ] Donc la réaction de la plaignante est logique avec quelqu’un qui vient d’être agressé; elle contacte la mère de l’accusé pour le dénoncer et avoir de l’aide; pour elle, sa relation avec l’accusé est terminée, elle quitte le soir même avec les enfants et elle porte plainte à la police dès le lendemain. [ 105 ] Donc, le Tribunal, eu égard de l’ensemble de la preuve, ne croit pas l’accusé, son témoignage ne soulève aucun doute raisonnable sur sa culpabilité et la preuve révèle hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé sur l’accusation de voies de fait sur la plaignante (700-01-120430-130) En conclusion : [ 106 ] En conséquence dans le dossier 700-01-120430-130, l’accusé est déclaré coupable. [ 107 ] Dans le dossier 700-01-144863-167, l’accusé est déclaré coupable sur les 4 chefs d’accusation; l’accusé est également déclaré coupable dans le dossier 700-01-144864-165 vu que l’accusé a brisé l’une de ses conditions de sa remise en liberté. [ 108 ] Dans le dossier 700-01-125850-142, l’accusé est déclaré coupable des chefs 2, 4, 5 et 6; l’accusé est acquitté sur le 1 er chef et un arrêt conditionnel des procédures est prononcé sur le 3 e chef, vu la règle interdisant les condamnations multiples; finalement, l’accusé est déclaré coupable sur les 3 chefs d’accusation dans le dossier 700-01-125851-140, vu les bris de conditions suite aux promesse et engagement qu’il avait signés pour reprendre sa liberté. __________________________________ L’Honorable Carol Richer JCQ.
Me Steve Baribeau Me Ariane Lacasse Procureurs de la poursuite L’accusé, Mathieu Bougie Se représente seul Dates d’audiences : 3 juillet 2017, 4 juillet 2017, 5 juillet 2017, 6 juillet 2017, 7 juillet 2017, 10 juillet 2017,11 juillet 2017, 12 juillet 2017 et 13 juillet 2017 [4] Potvin . c. R, [1994] A. Q. 181 par. 7 à 10
(7) If the jury, after considering all of the evidence, believes the testimony of the accused, then the accused must be acquitted.
(8) If the jury, after considering all of the evidence, does not believe the testimony of the accused but are
left in reasonable doubt by it, the accused must be acquitted.
(9) If the jury, after considering all of the evidence, does not know whom to believe or has a reasonable doubt about whom to believe, they must give the benefit of that doubt to the accused and return a verdict of not guilty.
(10) If, after considering all of the evidence, the jury is not left in doubt by the evidence of the accused, they should ask themselves whether the evidence they do accept satisfies them beyond a reasonable doubt that the accused is guilty. If, and only if, the answer to this question is "yes", should the jury convict the accused.
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