2018 QCCA 1215, 2018 QCCA 1215
Opinion
Singh c. Montreal Gateway Terminals Partnership 2018 QCCA 1215 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026400-168 (500-17-031795-068) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 juillet 2018 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. APPELANTS AVOCAT LAKHVINDER SINGH HARVIRENDERPAL SINGH CLAIR KASHMIR SINGH Me JULIUS GREY (Grey & Casgrain s.e.n.c.) INTIMÉS AVOCATS MONTREAL GATEWAY TERMINALS PARTNERSHIP Me ANDRÉ ROYER (absent) (Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l.) EMPIRE STEVEDORING CO. LTD. TERMONT TERMINALS INC. Me VIKKI ANN FLANSBERRY (absent) (Dentons Canada LLP) MIS EN CAUSE MONTRÉAL PORT AUTHORITY SYNDICAT DES DÉBARDEURS Forclos TIERCE INTERVENANTE AVOCATS
COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (CNESST) Me VINCENT F. DION Me PIERRE-MICHEL LAJEUNESSE (Paquet Tellier (CNESST) DESCRIPTION : Demande d’intervention volontaire, à
titre amical (Art. 185 C.p.c. ) Greffier d'audience : Quentin A. Desrosiers SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 45 Début de l’audition. Identification des parties. Les parties intimées ont été dispensées d’être présentes à l’audition. Échanges entre la juge et les parties. 9 h 46 Suspension de l’audition. 10 h 42 Reprise de l’audition. Commentaires de Me Grey. Échanges entre la Juge et les parties. 10 h 43 Argumentaire de Me Dion. 10 h 48 Argumentaire de Me Grey 10 h 49 PAR LA JUGE : Jugement – page 3. 10 h 51 Fin de l’audition. (
s) Quentin A. Desrosiers Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« C.N.E.S.S.T. ») demande l’autorisation d’intervenir en appel, à
titre amical et de déposer un exposé d’au plus 10 pages, en plus de faire des représentations lors de l’audition du pourvoi qui n’a pas encore été fixé dans ce dossier. [ 2 ] Le jugement entrepris, rendu en Cour supérieure le 21 septembre 2016, rejette la demande en jugement déclaratoire des appelants, tous de religion sikhe et camionneurs auprès d’entreprises privées de transport de conteneurs, qui demandaient à être exemptés de l’application d’une politique obligeant le port du casque protecteur dans les terminaux du port de Montréal exploités par les
entreprises intimées. [ 3 ] Le jugement conclut que la politique est discriminatoire et contraire à la liberté de religion des appelants, telle que protégée par la Charte des droits et libertés de la personne [1] , et par la
Loi canadienne des droits de la personne [2] , mais qu’elle est justifiée et qu’elle s’applique aux appelants. [ 4 ] Les appelants font valoir en appel que la politique est également contraire à la Charte canadienne des droits et libertés [3] et que le Cour supérieure a erré en concluant qu’elle est justifiée et leur est applicable. [ 5 ] La C.N.E.S.S.T. souhaite intervenir à
titre amical pour participer au débat en appel à
titre d’organisme public chargé de l’application des lois et règlements visant la santé et la sécurité dans les milieux de travail sous juridiction provinciale au Québec.
Elle souligne qu’elle est chargée d’administrer les différentes lois et règlements québécois qui prévoient l’obligation pour les employeurs de s’assurer que les travailleurs portent un casque protecteur lorsque requis, qu’elle est poursuivante désignée aux poursuites pénales lorsqu’il y a contravention aux dispositions relatives au port du casque protecteur et qu’elle est chargée d’indemniser les victimes de lésions professionnelles, dont les appelants, s’ils devaient se blesser dans le cadre de leur emploi.
Elle signale son expertise particulière dans le domaine, sa mission en la matière et son rôle qui dépasse l’intérêt particulier des parties. Elle souligne disposer d’un point de vue unique et indépendant, par ailleurs utile pour éclairer la Cour sur l’objectif légitime et important que poursuit la réglementation en matière de santé et de sécurité du travail. [ 6 ] Ni les appelants ni les intimées ne s’opposent à la demande d’intervention amicale.
Les appelants posent comme seule exigence qu’ils soient autorisés à produire une réplique à l’exposé que produira la C.N.E.S.S.T. [ 7 ] J’estime que la C.N.E.S.S.T. réussit à démontrer que la nature du pourvoi est propice à l’intervention recherchée et que les conditions prévues à l’article 187 C.p.c. sont réunies : les questions soulevées aux paragraphes 16 à 19 de sa requête sont importantes et auront des répercussions au-delà du seul intérêt des parties et la C.N.E.S.S.T est susceptible d’offrir une perspective utile sur les enjeux de l’appel et aider la Cour à trancher le débat [4] .
Il y a donc lieu de lui permettre de déposer un exposé d’au plus dix (10) pages et de plaider à l’audience, pour une durée maximale de 15 minutes. [ 8 ] Quant aux appelants, ils sont autorisés à produire, au besoin, une réplique d’au plus cinq (5) pages à l’exposé de la C.N.E.S.S.T.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en intervention amicale, sans frais; [ 10 ] AUTORISE la requérante, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, à intervenir au présent appel et à y faire des représentations sur les questions détaillées aux paragraphes 16 à 19 de sa requête; [ 11 ] ACCORDE à la requérante jusqu’au 31 août 2018 à 16 h 30 pour notifier et déposer un exposé d’au plus dix (10) pages devant comporter exclusivement une argumentation en droit traitant des questions détaillées aux paragraphes 16 à 19 de sa requête; [ 12 ] ACCORDE à la requérante une période de 15 minutes pour sa plaidoirie; [ 13 ] AUTORISE les appelants à déposer, au besoin, un exposé d’au plus cinq (5) pages en réplique à l’exposé de la requérante, au plus tard le 20 septembre 2018 .
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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