2015 QCCQ 8945, 2015 QCCQ 8945
Opinion
Netchiporouk c. Laval (Ville de), div des réclamations 2015 QCCQ 8945 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-027579-141 DATE : 16 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ELENA NETCHIPOROUK
Partie demanderesse c. VILLE DE LAVAL, DIV. DES RÉCLAMATIONS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Elena Netchiporouk réclame 574,88 $ à Ville de Laval en remboursement d’une facture de plombier alléguant que la défenderesse est responsable du paiement, puisque le défaut se trouvait sur sa portion de terrain. [ 2 ] Ville de Laval soulève en défense la prescription du recours et le fait que puisqu’un premier blocage existait du côté du résidant, le paiement de la facture du plombier lui revient. [ 3 ] Il y a lieu de traiter initialement de la question de la prescription. [ 4 ] C’est le 9 avril 2014, qu’Elena Netchiporouk fait venir un plombier afin de faire déterminer par le passage d’une caméra le lieu et le motif du blocage de ses tuyaux d’égout. [ 5 ] Le plombier écrit le résultat de ses travaux et ses conclusions cette même journée.
Le droit d’action est donc né le 9 avril 2014. [ 6 ] L’article 586 de la
Loi sur les cités et villes édicte que : 586. Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l'un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d'illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d'action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. [ 7 ] Le droit d’Elena Netchiporouk se prescrivait donc le 9 octobre 2014.
Ville de Laval s’est assurée d’informer Elena Netchiporouk à chaque correspondance envoyée, soit à deux reprises et une fois verbalement à quelques jours de l’expiration du délai, de l’existence de la prescription l’enjoignant à agir. [ 8 ] Serge Rodrigue qui est le mandataire d’Elena Netchiporouk a reconnu avoir reçu cette information. [ 9 ] Le Tribunal a questionné monsieur à savoir si quelque chose l’avait empêché d’agir.
Outre un agenda occupé le retenant à Montréal, Serge Rodrigue n’a offert aucune justification expliquant le dépassement du délai, puisque le dossier ne fut ouvert que le 30 octobre 2014. [ 10 ] Considérant qu’il n’existe aucune preuve de motif de suspension de délai. [ 11 ] Considérant que le dossier fut ouvert au-delà du délai de 6 mois prévu, à la
Loi sur les cités et villes la réclamation est donc prescrite et, pour ce motif, doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec frais. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 25 août 2015
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