2012 QCCA 1333, 2012 QCCA 1333
Opinion
Droit de la famille — 122071 2012 QCCA 1333 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007735-126 (200-12-0077816-099) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 26 juillet 2012 L’HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) APPELANTE AVOCAT M… S… Monsieur ELIOT GIRARD-TREMBLAY, stagiaire POUR : Me FRANÇOIS CAUCHON (Cauchon & Associé
s) INTIMÉ AVOCAT N… C… Me SYLVAIN AUBÉ POUR : Me MARYSE CARRÉ (Carré, Avocats) GREFFIÈRE : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête pour sursis d'exécution provisoire 14 h 02 Le juge déclare avoir pris connaissance des notes sténographiques; Observations du juge; 14 h 06 Observations de monsieur Girard-Tremblay; Observations du juge; Monsieur Girard-Tremblay poursuit;
14 h 19 Intervention de Me Aubé; 14 h 20 Discussion; Observations de Me Aubé; 14 h 21 Observations du juge; 14 h 23 Discussion; 15 h 00 Reprise; 15 h 00 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L'appelante demande de surseoir au jugement rendu le 8 mai 2012 par la Cour supérieure (l'honorable Marc St-Pierre) confiant à l'intimé, à compter du 16 août 2012, la garde des enfants des parties alors que ceux-ci sont en garde partagée depuis le mois de février 2009 [1] . [ 2 ] En matière de garde d'enfants, la règle est l'exécution provisoire en vertu de l'article 547
g) C.p.c. Aussi, si exceptionnellement un juge de la Cour d'appel peut ordonner la suspension de l'exécution provisoire en vertu de l'article 550 C.p.c. , il doit le faire avec le plus grand respect pour le jugement du juge de première instance qui a vu et entendu les parties ainsi que leurs témoins.
L'appelant, de son côté, doit démontrer des faiblesses apparentes dans le jugement et que le poids des inconvénients joue en sa faveur. [ 3 ] J'ajouterai que le débat portant ici presque exclusivement sur des questions de fait, c'est là un facteur additionnel qui doit aussi m'inciter à me montrer respectueux de la discrétion que possède le juge. [ 4 ] Cette mise en garde étant faite, et le jugement rendu séance tenante ne permettant guère de se faire une idée sur la situation des parties, voici ce que la preuve révèle : ▪ la mère est la figure parentale dominante; ▪ la mère a une relation stable avec son nouveau conjoint depuis le mois de juin 2008; ▪ à l'inverse, le père vit avec une nouvelle conjointe depuis le mois de février 2012; ▪ l'enfant des parties, X, est asthmatique.
Or, c'est la mère qui s'occupe principalement d'assurer son suivi médical; ▪ la nouvelle conjointe du père a un chien, ce qui est contre-indiqué pour X quoiqu'en pense le juge; ▪ le père a annoncé qu'il fera sa demande pour être transféré lui aussi l'an prochain. Les probabilités sont donc que les enfants devront, de toute façon, changer d'école; ▪ le [...] 2012, la mère a donné naissance à un enfant (Y). Les enfants X et Z seront donc séparés de leur frère; ▪ Z est très proche de A, la fille du conjoint de l'appelante. Elles ont le même âge, partagent la même chambre et participent aux mêmes activités.
Elles seront également séparées. ▪ alors que le père est en mission à l'étranger de novembre 2010 à juillet 2011, il prend 19 jours de vacances au Mexique avec sa conjointe pendant une permission plutôt que de rentrer au Québec pour retrouver ses enfants. [ 5 ] Loin de moi l'idée de me substituer à la formation de cette cour qui entendra le pourvoi de l'appelante.
Je ne peux m'empêcher toutefois d'affirmer que j'ai de la difficulté à retrouver dans la preuve les éléments prépondérants qui ont conduit le juge de première instance à confier la garde des enfants à l'intimé. [ 6 ] Reste que le pourvoi de l'appelante sera entendu très prochainement, soit le 24 octobre 2012. Selon le jugement de première instance, les enfants seront avec leur père à compter du 16 août 2012. Si j'accorde le sursis et que le jugement est maintenu, les enfants risquent de déménager durant l'année scolaire à deux reprises à l'intérieur d'un court laps de temps.
Si je refuse le sursis et que le jugement est cassé, les enfants iront retrouver leur mère et leur jeune frère deux mois plus tard. [ 7 ] Entre deux maux, je choisis donc le moindre, et ce, dans l'intérêt des enfants.
Malgré les faiblesses apparentes du jugement de première instance, le poids des inconvénients m'oblige à refuser le sursis. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 8 ] REJETTE la requête de l'appelante en sursis d'exécution provisoire; [ 9 ] Sans frais. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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