2016 QCCQ 9, 2016 QCCQ 9
Opinion
Paysagiste Linea Verde inc. c. Rezvani-Taban 2016 QCCQ 9 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-139265-138 DATE : 7 JANVIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAYSAGISTE LINEA VERDE INC.
Partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. SAMIREH REZVANI-TABAN
Partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Paysagiste Linea Verde inc., réclame 5 000 $ pour services rendus et marchandise livrée contre la défenderesse Samireh Rezvani-Taban, qui se porte demanderesse reconventionnelle pour une somme de 5 000 $. [ 2 ] Un contrat est intervenu entre les parties le 12 mai 2013 pour des travaux de terrassement et paysagement sur la propriété de la défenderesse sise au […], à Dollard-des-Ormeaux, pour une somme de 8 623,12 $. [ 3 ] M.
Jad Al Arja soutient que la majorité des travaux furent effectués pour et en faveur de Mme Rezvani-Taban, mais qu’il a dû quitter abruptement ayant été menacé par le frère d’icelle. Il réclame donc pour les services rendus et marchandise livrée totalisant maintenant 5 000 $. [ 4 ] À cette date, la demanderesse fut payée 2 500 $. M. Jad Al Arja a reconnu, lors de l’audience, que cette somme représente la valeur des travaux d’aménagement effectués.
Par contre, il insiste pour des dommages additionnels, soutenant avoir été empêché de compléter son contrat. [ 5 ] Mme Rezvani-Taban conteste la réclamation alléguant que les travaux ne furent pas faits selon les règles de l’art, qu’elle a dû les faire reprendre par une tierce partie, soit Tromax Services Reg’d (pièce D-6) pour une somme de 7 875,79 $. En effet, elle soutient que les travaux ont dû être refaits partiellement. Une lettre explicative fut adressée à cet effet (pièce D-7) le 13 août 2013.
CONSIDÉRANT la preuve testimoniale et documentaire; CONSIDÉRANT les articles 2125 et 2129 du Code civil du Québec ( CcQ ) : 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2129.
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné.
Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. CONSIDÉRANT que les travaux d’aménagement ne furent pas rendus selon les règles de l’art, plus précisément quant au mur de soutènement; CONSIDÉRANT que la défenderesse-demanderesse reconventionnelle n’a pas rencontré son fardeau de preuve étant donné que les services rendus consistaient en des travaux additionnels.
De plus, c’est à sa discrétion que celle-ci a décidé de faire affaire avec une autre entreprise, ayant été solidaire de son frère qui a décidé unilatéralement et brutalement de résilier le contrat; CONSIDÉRANT les versions contradictoires de l’échauffourée qui est survenue et qui aurait requis l’aide des instances policières; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action de Paysagiste Linea Verde inc., sans frais; REJETTE la demande reconventionnelle de Samireh Rezvani-Taban, sans frais.
_______________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 8 décembre 2015
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