2014 QCCQ 8043, 2014 QCCQ 8043
Opinion
Ruel c. Desjardins Sécurité financière 2014 QCCQ 8043 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-016821-134 DATE : 18 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PASCAL RUEL , domicilié et résidant au […], Weedon (Québec) […] Demandeur c.
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE , ayant un établissement au 200, avenue des Commandeurs, Lévis (Québec) G6V 6R2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET DU LITIGE [ 1 ] Le demandeur (ci-après « Monsieur R. ») réclame 1 191,12 $, soit les mensualités, du 14 mai au 15 septembre 2013, d'un prêt [1] de 297,78 $ couvert par une assurance invalidité par la défenderesse [2] (ci-après « l'Assureur ») et 25 $ de frais de transport. [ 2 ] L'Assureur conteste la réclamation, invoquant que, selon les termes du contrat [3] , l'invalidité de Monsieur R. ne donne pas lieu aux versements de prestations d'assurance prêt. [ 3 ] De façon subsidiaire, selon l'Assureur, le montant réclamé ne tient pas compte d'un délai de carence de 30 jours et doit, en conséquence, être réduit à 942,97 $ [4] .
LES FAITS PERTINENTS [ 4 ] Le 4 août 2009, Monsieur R. formule une demande d'adhésion [5] au contrat d'Assurance prêt Desjardins pour les garanties d'assurance vie et d'invalidité pour un emprunt de 18 004,76 $, contracté auprès de la Caisse Desjardins de Weedon. [ 5 ] Le 10 avril 2013, Monsieur R. signe un contrat [6] modifiant le contrat de prêt du 4 août 2009 qui comporte des garanties d'assurance vie et d'invalidité. [ 6 ] Le 14 mai 2013, Monsieur R. subit une opération pour une hernie inguinale [7] . [ 7 ] Le 8 août 2013, Monsieur R. signe un formulaire de demande de prestations d'assurance invalidité [8] que l'Assureur reçoit le 15 août 2013 [9] . [ 8 ] Le 11 septembre 2013, l'Assureur refuse la demande de prestations invoquant que la période d'invalidité de Monsieur R., du 14 mai au 10 juin 2013, est inférieure à 90 jours [10] . [ 9 ] Le 13 septembre 2013, Monsieur R. demande une révision de cette décision et transmet des documents afin de démontrer la période d'invalidité du 14 mai jusqu'au 15 septembre 2013 [11] . [ 10 ] Le 25 septembre 2013, l'Assureur répond à Monsieur R. réitérant son refus en invoquant que la période d'invalidité, en fonction d'une incapacité totale d'effectuer les activités normales d'une personne du même âge, est du 14 mai au 10 juin 2013, donc inférieure à 90 jours [12] . [ 11 ] Le 27 septembre 2013, l'Assureur confirme à Monsieur R. qu'après révision, il considère que les informations transmises ne justifient pas une invalidité totale de 90 jours et qu'aucune complication n'est soulevée au dossier médical [13] . [ 12 ] Le 31 octobre 2013, l'Assureur reçoit une mise en demeure l'enjoignant de payer à Monsieur R. 1 246,12 $ [14] , à laquelle l'Assureur répond en maintenant sa position et indiquant qu'une révision demeure possible, à la réception du rapport de consultation du médecin du 11 novembre 2013 [15] .
QUESTIONS EN LITIGE [ 13 ] Le Tribunal doit déterminer : 13.1. si Monsieur R. a droit aux prestations d'invalidité selon les critères du contrat d'assurance; et 13.2. le cas échéant, le montant des prestations auxquelles il a droit. ANALYSE ET MOTIFS [ 14 ] Monsieur R. est sans emploi depuis quelques années au moment de son invalidité. [ 15 ] Le contrat d'Assurance prêt Desjardins définit la notion d'invalidité qui se trouve, dans ce cas, au paragraphe 2
b) de l'article premier du contrat [16] : 1- DÉFINITIONS Dans la présente garantie, les expressions suivantes désignent : […] 2) Invalidité totale :
a) pour l'adhérent qui a effectué au moins 20 heures de travail rémunéré au cours de chacune des 4 dernières semaines précédant le début de l'invalidité : […]
b) pour tout autre adhérent : Un état d'incapacité qui résulte d'une maladie ou d'un accident, qui exige des soins médicaux continus et qui l'empêche d'exercer chacune des activités normales d'une personne du même âge. La maladie ou les blessures résultant de l'accident ainsi que l'état de santé de l'adhérent doivent être constatés par un médecin. [ 16 ] Quant au versement des prestations, le contrat d'Assurance prêt Desjardins stipule [17] : 7- PAIEMENT DES PRESTATIONS Lorsqu'un adhérent devient totalement invalide après le début de l'assurance, l'assureur verse des prestations à partir de la 31 e journée consécutive d'invalidité totale si celle-ci :
a) est le résultat immédiat d'un accident, ou
b) nécessite son hospitalisation pour une période d'au moins 72 heures consécutives, ou
c) dure pendant une période continue d'au moins 90 jours . [Nos soulignements] [ 17 ] Il est admis que l'invalidité de Monsieur R. résulte d'une maladie qui n'a pas nécessité une hospitalisation pour une période d'au moins 72 heures. Il doit donc démontrer une période continue d'invalidité totale d'au moins 90 jours afin d'être admissible à recevoir des prestations de l'Assureur. [ 18 ] Au soutien de sa demande de prestations d'invalidité, Monsieur R. a soumis une photocopie d'un formulaire du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale intitulé « Rapport médical » [18] , signé par Dr. K. le 27 mai 2013.
Ce document contient la question suivante : « Le diagnostic posé et les limitations qui en découlent permettent-ils quand même à cette personne de développer actuellement ses habilités de travail? Avant de répondre à cette question, veuillez consulter les explications au verso. Si restrictions, précisez : ». [ 19 ] En réponse à cette question, la case « Non » est encerclée et une durée de quatre mois est indiquée.
Un « X » paraît à la case « Oui » qui a été raturée. [ 20 ] La photocopie déposée en preuve [19] ne contient pas le verso qui aurait permis de lire les explications afin de bien comprendre cette question. [ 21 ] Monsieur R. a également transmis, avec sa demande de prestations du 8 août 2013, le formulaire de l'Assureur, rempli par Dr K. le 31 juillet 2013 [20] . À la question « 1.6 Décrire les limites fonctionnelles qui empêchent votre patient d'exercer ses fonctions ou de vaquer à ses occupations habituelles. Au début de l'invalidité 2013/05 », Dr.
K. indique « douleur inguinale; incapacité lève objet lourd > 10 kg. Actuellement : [illisible] inguinal [illisible] » et indique à la question « 3.4 Durée approximative de l'incapacité : […] date de
retour au travail 2013/09/15 ». [ 22 ] Monsieur R. dépose également une note du chirurgien qu'il convient de reproduire [21] : Suite à l'intervention du 14 mai 2013, la date de retour au travail devait être le 14 juillet 2013, soit 8 semaines plus tard (convalescence normale). [ 23 ] Le 7 avril 2014, le médecin-conseil de l'Assureur a consulté le médecin traitant (Dr K.) de Monsieur R.. Dr K. confirme, par écrit, que les éléments suivants sont conformes à cette conversation téléphonique [22] : 1. vous [Dr.
K.] avez vu monsieur R[…] les 23 et 27 mai 2013 pour douleur inguinale post cure hernie pour laquelle vous avez represcrit du Dilaudid; 2. vous [Dr. K.] avez revu monsieur R[…] le 31 juillet 2013, il était en attente d'une autre chirurgie pour hernie inguinale; 3. il se disait incapable de faire du vélo et de la moto plus de 10 minutes; 4. vous [Dr. K.] avez prolongé l'arrêt de travail jusqu'au 15 septembre 2013 à la demande de monsieur R[…]; 6. il vous [Dr. K.] a dit qu'il travaillait dans la construction mais qu'il est prestataire d'aide sociale étant sans travail depuis plus de 4 à 5 ans; 7. vous [Dr.
K.] avez signé une invalidité totale temporaire en lien avec un travail lourd; 8. vous [Dr. K.] reconnaissez qu'outre l'hématome, il n'y avait pas de complication; 9. je [médecin-conseil] vous [Dr. K.] ai expliqué la définition au contrat qui s'applique étant donné que monsieur R[…] n'a pas effectué au moins 20 heures de travail rémunéré au cours de chacune des 4 dernières semaines précédant le début de l'invalidité; 10. vous [Dr.
K.] reconnaissez que monsieur R[…] n'était pas totalement limité à ses activités domestiques et activités quotidiennes étant même capable de faire du vélo; 11. il aurait été apte à faire un travail léger, sans effort physique à partir du 31 juillet 2013, date où vous [Dr. K.] l'avez revu. [Transcription conforme] [ 24 ] Le médecin-conseil de l'Assureur conclut que Monsieur R. est en mesure d'effectuer les activités quotidiennes d'une personne du même âge, au plus tard le 23 juillet 2013 [23] : Monsieur R[…] a été opéré pour une chirurgie inguinale droite récidivante le 14 mai 2013.
Il n'y a pas eu de complication particulière au post-opératoire. Cette chirurgie s'est effectuée au centre de jour, démontrant la non sévérité d'une telle intervention. Monsieur R[…] était sans emploi au moment de sa chirurgie et, en conséquence, son invalidité devait donc être évaluée en fonction de son incapacité de faire toutes et chacune de ses activités normales pour une personne du même âge. La période de convalescence normale après une chirurgie inguinale, pour ce type d'activité (ANPMA) est d'environ 3 semaines . Ses médecins lui ont accordé un maximum de 10 semaines.
Ceci diffère des standards pour les activités quotidiennes. […] L'étude du dossier permet de démontrer que monsieur R[…] n'a pas été invalide pour une période de plus de 90 jours et qu'il n'est pas éligibles à ses prestations d'assurance prêt tel que stipulé au contrat.
En conséquence, je suis d'avis que monsieur R[…] était en mesure d'effectuer les activités d'une personne du même âge au plus tôt le 4 juin 2013 et au plus tard le 23 juillet 2013, selon les directives émises pas ses médecins. […] [Transcription conforme] [Nos soulignements] [ 25 ] Le Tribunal, après analyse de la preuve, conclut que le demandeur n'a pas démontré qu'il était en invalidité totale pendant au moins 90 jours.
Il n'est donc pas admissible aux prestations d'invalidité prévues au contrat d'assurance. [ 26 ] Le Tribunal retient comme déterminante la lettre signée par son médecin traitant après la conversation téléphonique du 7 avril 2014 [24] et la note du chirurgien du 11 novembre 2013 déposée par Monsieur R. [25] qui indique que, « suite à l'intervention du 14 mai 2013, la date de retour au travail devait être le 14 juillet 2013, soit 8 semaines plus tard (convalescence normale) ».
[ 27 ] Le Tribunal ne croit pas déterminante l'indication, au formulaire de ministère de l'Emploi et la Solidarité sociale, qui indique une période de quatre mois en réponse à une question qui vise un autre contexte que l'invalidité totale à occuper les tâches quotidiennes [26] . [ 28 ] L'invalidité d'une durée de moins de 90 jours ne donne pas lieu aux versements de prestations d'assurance prêt. Monsieur R. n'a pas droit aux sommes réclamées. [ 29 ] Vu les circonstances, chaque
partie paiera ses frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] REJETTE la demande; [ 31 ] Chaque
partie payant ses frais . __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 30 juillet 2014
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