2018 QCCQ 9760, 2018 QCCQ 9760
Opinion
Marcheterre c. Custeau 2018 QCCQ 9760 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile »
N° : 450-22-013655-189 DATE : 13 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ Lyse MARCHETERRE , domiciliée et résidant au [...], Sherbrooke, province de Québec, [...], district judiciaire de Saint-François et Shaun DOYLE , domicilié et résidant au [...], Oka, province de Québec, [...], district judiciaire de Terrebonne Demandeurs c.
André CUSTEAU , domicilié et résidant au [...], Magog, province de Québec, [...], district judiciaire de Saint-François Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur pourvoi en rétractation de jugement ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. André Custeau demande la rétractation du jugement rendu contre lui suite à son défaut de répondre à l’assignation. Le jugement de la greffière spéciale le condamne à payer à Mme Lyse Marcheterre 6000 $ et à M. Shaun Doyle 54 000 $, et déclare que la faillite de M.
Custeau ne l’a pas libéré de ces deux dettes puisqu’elles sont visées par l’
article 178 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité . [ 2 ] M. Custeau prétend qu’il a été empêché de contester essentiellement parce qu’au moment où la poursuite lui est signifiée :
a) il travaille presque sans arrêt;
b) il considère que Mme Marcheterre et M. Doyle le poursuivent à tort;
c) il confie à une amie la responsabilité de contacter son syndic de faillite pour qu’il s’en occupe. [ 3 ] M. Custeau fait valoir des moyens de défense qui se résument ainsi :
a) c'est son entreprise et non lui personnellement qui a emprunté les sommes qui lui sont réclamées;
b) autrement, il aurait inscrit ces dettes au bilan de sa faillite personnelle et en serait libéré;
c) les dettes sont prescrites. [ 4 ] Le jugement rendu par défaut de répondre à l’assignation doit-il être rétracté? ANALYSE ET MOTIFS [ 5 ] Le pourvoi en rétractation est prévu à l’article 346 du Code de procédure civile : 346 . La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante , s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée. Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire.
[6] Voici ce que rappelait récemment la Cour supérieure dans l’affaire Gougeon c. Morin[1] : [27] En matière de rétractation de jugement, il est généralement reconnu que deux principes s’opposent : la sécurité judiciairedécoulant des jugements passés en force de chose jugée d’une part et l’équité relevant de la règle de l’audi alteram partem d’autre part[31]. [28] Toutefois, lorsqu’une
partie demande la rétractation pour cause de surprise ou autre cause jugée suffisante, la Cour d’appel, dans l’arrêt Groupe JSV inc. c. Goal Capital inc.[32], est venue tempérer le principe de la stabilité des jugements : « [50] Les rétractations de jugement, pour cause de surprise ou autre cause jugée suffisante, sont nombreuses et nécessaires et elles nemettent pas en danger la stabilité des jugements que je sache.
Ce principe, non menacé, doit, en cas de condamnation par défaut, céderpriorité à celui, fondamental, selon l’article 2 du C.p.c., qui commande de corriger les erreurs s’il est possible de le faire sans nuire à lapartie adverse. » _________________ [31] Dion c. Chérif, 2011 QCCS 5535. Appel rejeté sur requête 2012 QCCA 213 . [32] Groupe JSV inc. c. Goal Capital inc., 2014 QCCA 398. [7] Que révèle la preuve? [8] Le 27 juin 2018, M. Custeau reçoit signification de main à main par huissier d’une mise en demeure de Mme Marcheterre et M.Doyle qui, par l’entremise de leur avocat, lui réclament 91 673,44 $. [9] M.
Custeau en prend connaissance, puis la dépose dans sa voiture et l’oublie. [10] Le 11 juillet 2018, M. Custeau reçoit signification de main à main par huissier d’une demande introductive d’instance parlaquelle Mme Marcheterre et M. Doyle lui réclament respectivement 6000 $ et 54 000 $ et demandent à la Cour de déclarer ces dettesnon libérables en vertu de l’article 178 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité. [11] M. Custeau en prend connaissance. Il considère la poursuite non fondée vu sa faillite personnelle dont il est libéré. Il demande àune amie de contacter le syndic, sans plus. [12] À l’audience, l’amie de M. Custeau témoigne et affirme à quelques reprises qu’ils conviennent plutôt que tous les deuxcontacteront le syndic. [13] À tout événement, M. Custeau ne contacte pas le syndic. Son amie place un appel au syndic, apprend qu’il est en vacances etlaisse un message dont le Tribunal ignore la teneur. [14] M.
Custeau ne se préoccupe plus de la poursuite jusqu’à ce qu’il reçoive le jugement dont il souhaite la rétractation. Il ne faitaucun suivi auprès de son amie, du syndic, ou de l’avocat des demandeurs. Pourtant, il témoigne que la poursuite le dérange et qu’ellen’est pas anodine. Il admet avoir constaté que la procédure indiquait qu’il devait y répondre dans les 15 jours et admet avoir carrémentoublié l’affaire, trop occupé par son travail et ses obligations personnelles. [15] Le syndic de faillite témoigne que la faillite a duré presque deux ans vu le manque de collaboration de M.
Custeau et le non-respect de ses engagements. [16] Dans les circonstances révélées par la preuve, le pourvoi en rétractation doit échouer. M. Custeau a été négligent en nerépondant pas à la poursuite intentée contre lui et cette négligence résulte exclusivement de ses choix qui dénotent une insouciancegrossière. [17] Dans les affaires suivantes, les tribunaux ont décidé qu’un comportement semblable ne donne pas ouverture à la rétractation dejugement. Dans 9125-3575 Québec inc. c.
Investissements garantis inc.[2], la Cour d’appel écrivait : [14] La conduite « insouciante » du représentant de l'appelante ou le « faux sentiment de sécurité » qu'il a pu éprouver n'ont pas été iciprovoqués par le comportement de la
partie adverse ou de tiers. Il n'y a aucun élément de surprise susceptible d'expliquer l'inaction del'appelante. [18] Dans 2445-3530 Québec inc. (Hardy Construction) c. Équipement Amos ltée[3], la Cour du Québec décidait : [18] Or, dans le présent dossier, le Tribunal ne juge pas être en présence d’une situation où la
partie défenderesse a été empêchée dese défendre puisque le représentant de la défenderesse a choisi de ne pas se défendre purement et simplement. Ce dernier a décidé de lui-même que la procédure n’était pas fondée et a décidé de façon unilatérale qu’il mettait de côté pour ne pas dire qu’il balayait du revers dela main lesdites procédures. Sa conduite insouciante n’a pas été provoquée par le comportement de la
partie demanderesse ou de tiers etil n’y a aucun élément susceptible d’expliquer son inaction. [19] Pourtant, le représentant de la défenderesse avait déjà reçu au préalable une mise en demeure dans laquelle on indique lesmontants réclamés à la compagnie défenderesse. Après réception de cette mise en demeure, il n’a pas daigné y donner suite alors qu’ilprétend que la compagnie demanderesse aurait dû poursuivre une autre compagnie dont il est aussi le président. [20] Le président de la compagnie défenderesse a reçu signification de la demande introductive d’instance accompagnée de toutesles pièces.
Ce dernier est un homme d’affaires qui a décidé unilatéralement qu’il n’avait pas à s’occuper des procédures puisqu’il croitavoir raison dans ses prétentions. Il n’a pas consulté, a mis celle-ci de côté comme s’il n’avait reçu aucune procédure et qu’il n’avait
aucune explication à donner. [21] Pour le Tribunal, il s’agit de négligence et contrairement à ce qu’il énonce dans sa demande, il n’y a aucun fondement dans sesprétentions à l’effet qu’il a été empêché de se défendre puisqu’il a choisi volontairement de ne pas le faire. Par son inaction, il a décidéqu’il n’était pas responsable financièrement en jugeant de lui-même du sort du litige en ne s’occupant pas du dossier. [22] La Cour d’appel dans son arrêt de Groupe JSV inc. c. Goal Capital inc.[1] énonce : Le recours en rétractation constitue une exception au principe de l’irrévocabilité des jugements.
Pour bénéficier de cette exception, unepartie ne doit pas faire montre d’un comportement négligent dans la défense de ses droits. Comme le soulignait le juge Rochette, dansl’affaire Mondex Import inc. (ci-devant cité
e) les règles de procédures ne peuvent être modulées pour tenir compte du laxisme d’unepartie. [23] Suite à l’analyse de la jurisprudence en semblable matière, il ressort que les Tribunaux se montrent peu indulgents à l’égard despersonnes qui font montre de négligence, d’incurie ou de laxisme. De plus, il est enseigné qu’une
partie ne doit pas adopter uncomportement négligent dans la défense de ses droits ni laisser cheminer une affaire judiciaire la concernant sans s’en préoccuper. _______________ [1] Groupe JSV inc. c. Goal Capital inc., 2014 QCCA 398 (Soulignement du Tribunal) [19] Finalement, le Tribunal s’appuie également sur l’extrait suivant de l’affaire Valverde c. Vincent[4] où la Cour du Québectranchait ainsi : [32] En l’espèce, dès le 11 mars 2015, Monsieur J.V. a eu connaissance de la demande introductive de Monsieur C.V. lorsquel’huissier lui a signifié personnellement la procédure.
Il a tout simplement décidé de l’ignorer. Ce n’est qu’après l’exécution de la saisiequ’il a pris au sérieux la procédure et le jugement rendu. [33] Selon la Cour d’appel[11], la négligence d’une
partie peut être une cause suffisante de rétractation pourvu que cette négligencene soit pas grossière. La qualification de « grossière » est utilisée particulièrement lorsque la négligence relève du seul fait du requérant.En revanche, on excusera la négligence lorsque celle-ci fut induite par le comportement de la
partie adverse ou d’un tiers. _______________ [11] 9125-3575 Québec inc. c. Investissements garantis inc., 2012 QCCA 2058. (Soulignement du Tribunal) [20] Au surplus, les motifs de défense que M. Custeau fait valoir n’apparaissent pas sérieux au regard de la preuve. [21] En effet, au cours de son témoignage, M. Custeau affirme spontanément qu’il a toujours voulu rembourser les demandeurs maisqu’il n’en a pas les moyens. Son avocat a bien tenté de lui suggérer qu’il s’agissait d’une dette morale, mais M. Custeau a répété qu’ilveut bien payer mais n’a pas d’argent.
Il se rattrape finalement en disant qu’il voulait contester la poursuite parce que les demandeurs ontinvesti dans son entreprise et qu’il n’est pas redevable personnellement. [22] Même s’il n’y a pas lieu de décider des moyens de défense de M. Custeau puisque les parties ont choisi de ne pas en saisir leTribunal à l’occasion de l’audition[5], le Tribunal se doit d’en faire une appréciation
sommaire lorsque la preuve lui permet de le faire.En l’espèce, les moyens de défense que M. Custeau avancent, même celui de la prescription, semblent peu convaincants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [23] REJETTE le pourvoi en rétractation de jugement, avec les frais de justice contre le défendeur. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Me Marcel DesprésDesprés GouletProcureurs des demandeurs Me André MonetteMonette & Associés avocatsProcureurs du défendeur Date d’audience : 13 novembre 2018
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