2016 QCCA 458, 2016 QCCA 458
Opinion
A.O. c. V.P. 2016 QCCA 458 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025828-161 (500-14-043906-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 mars 2016 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. APPELANTE AVOCAT A… O... Me JEAN EL MASRI (El Masri Avocat inc.) INTIMÉE AVOCAT V… P… Me IGOR DOGARU (Idlex Legal Services Inc.) MIS EN CAUSE AVOCATES L… L… CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Me ÉMILIE BOURRET Me HÉLÈNE BOIVIN (Filion & associé
s) En appel d'un jugement rendu le 20 novembre 2015 (rectifié le 4 décembre 2015) par l'honorable Hélène Langlois de la Cour supérieure, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête de l’intimée en rejet d’appel Requête de l’intimée pour preuve nouvelle indispensable dans le cadre de la requête en rejet d’appel Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 45 Début de l'audition.
Identification des procureurs. 14 h 45 Argumentation de Me Dogaru. 14 h 47 Argumentation de Me El Masri. 15 h 05 Réplique de Me Dogaru. 15 h 11 Suspension. 15 h 17 Reprise. 15 h 17 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est unanimement d’avis que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès ( C.p.c. , art. 365). [ 2 ] Il ne porte que sur des questions d’appréciation de la preuve. Or, la norme d’intervention en pareille situation est bien connue [1] .
Une cour d’appel n’intervient sur des questions touchant l’appréciation de la preuve que si le juge a commis des erreurs manifestes et déterminantes. Il doit s’agir d’erreurs évidentes – qui sautent aux yeux à la seule lecture du jugement entrepris – et qui peuvent avoir un impact sur la décision. Ces erreurs doivent être précisées ou « montrées du doigt » par la
partie qui se pourvoit, ce qui
signifie forcément autre chose qu’inviter la Cour à revoir l’ensemble de la preuve [2] . [ 3 ] En l’espèce, l’appelante invite la Cour à refaire le procès. Il s’agit d’un exercice auquel elle ne peut se prêter. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec frais de justice; [ 5 ] REJETTE l'appel, avec frais de justice; [ 6 ] REJETTE la requête « pour preuve nouvelle dans le cadre de la requête en rejet d'appel », avec frais de justice. PAUL VÉZINA, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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