2018 QCCQ 8213, 2018 QCCQ 8213
Opinion
Boiseries Beryv et Fils inc. c. Soultan 2018 QCCQ 8213 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-024255-173 DATE : 19 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES BOISERIES BERYV ET FILS INC. , 1271, chemin du 6 e Rang, Val-des-Monts, province de Québec, J8N 0E7 Demanderesse / Défenderesse reconventionnelle c.
MAJED SOULTAN , [...], Gatineau, [...] Défendeur / Demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 1 724,62 $ pour des travaux impayés. [ 2 ] Le défendeur nie devoir le montant puisqu’il n’est pas satisfait du service à la clientèle reçu et qu’il n’a jamais obtenu livraison du bien. [ 3 ] En demande reconventionnelle, le défendeur réclame un montant de 3 000 $ pour perte de temps causée par le demandeur. [ 4 ] Le défendeur a retenu les services de la demanderesse pour la conception et confection d’un manteau de foyer. [ 5 ] La pièce a été confectionnée par la demanderesse, mais cette dernière a annulé les deux dates de livraison prévues entre les parties. [ 6 ] Selon le défendeur, ces deux annulations lui ont totalement fait perdre confiance dans le travail de la demanderesse et il devenait inconcevable d’accepter la livraison d’un bien qui lui rappellerait, à chaque fois qu’il le regarde, le mauvais service qu’il a reçu. [ 7 ] Le Tribunal ne retient pas la version du défendeur. [ 8 ] Si telle était la situation, pourquoi ne pas avoir informé la demanderesse dès le moment où la deuxième livraison est annulée. [ 9 ] Ce moyen de défense est frivole et non retenu par le Tribunal. [ 10 ] Le défendeur soulève également le fait que la demanderesse a gonflé sa facture puisque l’entente était de 1 500 $ tout inclus. [ 11 ] Sur ce point, le Tribunal croit la version du défendeur et réduit le montant réclamé en conséquence. [ 12 ] Puisque le Tribunal en vient à la conclusion que le défendeur doit le montant de 1 500 $ pour les travaux effectués par le demandeur, le Tribunal accorde un délai de 30 jours du présent jugement, au défendeur, afin de récupérer son bien chez le demandeur. [ 13 ] Vu les circonstances, il devra procéder à l’installation du bien lui-même, à ses frais. [ 14 ] Quant à la demande reconventionnelle du défendeur, elle est frivole et rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 16 ] CONDAMNE le défendeur, Majed Soultan, à payer 1 500 $ à la demanderesse, Les Boiseries Beryv et fils inc., avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 15 décembre 2017, et les frais de justice de 150 $ ;
[ 17 ] REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur, sans frais; [ 18 ] PERMET au défendeur, Majed Soultan, dans un délai de 30 jours du présent jugement, de récupérer à ses frais le manteau de foyer, et ce, directement au commerce de la demanderesse, moyennant un préavis à cette dernière. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 10 octobre 2018
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