2020 QCCQ 7679, 2020 QCCQ 7679
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9307-8269 Québec inc. 2020 QCCQ 7679 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITE DE MANIWAKI « Chambre criminelle et pénale » N° : 565-61-011680-208 DATE : 18 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTINE LAFRANCE JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ Directeur des poursuites criminelles & pénales Poursuivant c. 9307-8269 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 14 mars 2019, une inspectrice de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) procède à l’inspection d’un garage municipal en construction. [ 2 ] Deux travailleurs font l’installation du revêtement mural métallique à l’intérieur du bâtiment. L’un est manœuvre spécialisé et l’autre est apprenti charpentier-menuisier.
Il n’y a aucun compagnon charpentier-menuisier sur les lieux. [ 3 ] La compagnie défenderesse (Vamaya) reçoit donc un constat d’infraction, en tant qu’employeur, d’avoir fait exécuter des tâches à l’apprenti charpentier-menuisier, sans que ce dernier soit sous la surveillance immédiate d’un compagnon du même métier. [1] Question en litige Est-ce que l’apprenti charpentier-menuisier est sous la surveillance immédiate d’un compagnon malgré l’absence momentanée de ce dernier? Analyse [ 4 ] Le poursuivant ne fait entendre aucun témoin.
Il dépose en preuve divers documents dont le rapport d’infraction général de l’inspectrice. [2] Nous reproduisons ci-dessous un extrait de son rapport décrivant les faits et gestes constatées : Le 14 mars 2019, J’étais présente sur le chantier situé au 70 rue Principale à Messines (Québec) de 8 :51 à 9 :40. Le chantier est une construction d’un garage municipal de la municipalité de Messines. Travaux en cours lors de ma visite : Installation du revêtement mural métallique (couleur gris pâle) sur le mur arrière et ce, à l’intérieur du bâtiment. Ces travaux sont complétés à 60%.
Lors de ma visite, trois entrepreneurs effectuaient des travaux de construction, un exécutait des travaux de tirage de joints, un second effectuait l’installation des portes de garage et l’entrepreneur visé par ce rapport effectuait des travaux de revêtement mural métallique dont deux travailleurs sont à l’œuvre. Un est installé dans un échafaud et le second fait l’installation à partir du sol. Une roulotte de chantier avec une affiche de VAMAYA et une remorque fermée lettrée VAMAYA, immatriculée RQ[…]sont présentes sur le chantier.
De plus, sur la façade du bâtiment en construction, une affiche géante de VAMAYA est apposée. Monsieur Serge Lafrenière s’est identifié verbalement à l’aide de son nom, prénom, adresse et date de naissance. Le tout est validé à l’aide de ma tablette électronique reliée à la base de données de la CCQ. Après vérification, je constate que monsieur Serge Lafrenière détient un certificat de compétence charpentier-menuisier apprenti 3 e année valide tel que requis par la Loi R-20. À l’aide d’une perceuse DEWALT, monsieur Serge Lafrenière qui est situé au sol, installe en vissant des lattes de bois, le revêtement
métallique. Le revêtement mural est retenu manuellement par l’autre salarié, monsieur Yan Lafrenière. Monsieur Yan Lafrenière s’est identifié verbalement à l’aide de son nom, prénom, adresse et date de naissance. Le tout validé à l’aide de ma tablette électronique reliée à la base de données de la CCQ. Après vérification, je constate que monsieur Yan Lafrenière déteint un certificat d’occupation soit manœuvre valide tel que requis par la Loi R-20. Les travaux décrits et effectués par monsieur Serge Lafrenière relèvent du métier de charpentier-menuisier.
Monsieur Serge Lafrenière effectue le travail ci-dessus mentionné sans être sous la surveillance immédiate d’un travailleur qualifié (compagnon) charpentier-menuisier. Je me dirige vers la roulotte de chantier et personne n’est à l’intérieur.
Après avoir visité le chantier dans sa totalité et d’après les informations reçues au chantier, je constate que monsieur Serge Lafrenière est seul au chantier et ce dernier effectue le travail ci-dessus mentionné sans être sous la surveillance immédiate d’un travailleur qualifié (compagnon) charpentier-menuisier. [ 5 ] Lors de son témoignage, monsieur Serge Lafrenière confirme qu’il installe un revêtement métallique sur les murs intérieurs du garage municipal du village de Messines. [ 6 ] Monsieur Maxime Lafrenière, compagnon charpentier-menuisier et co-propriétaire de Vamaya, n’est pas sur place.
Il a quitté pour faire l’achat d’une meuleuse car celle de la compagnie est brisée. [ 7 ] Monsieur Maxime Lafrenière explique au Tribunal que la journée débute à 7h00. Le travail consiste à poursuivre l’installation du revêtement métallique qui a débuté il y a une semaine. [ 8 ] C’est lui qui supervise Serge Lafrenière, qui est apprenti 3 e année. Ce dernier a plus de 20 000 heures d’expérience. [ 9 ] Vers 9h00, un bris d’équipement survient. La meuleuse, qui sert à la découpe des panneaux métalliques, doit être remplacée.
Maxime Lafrenière quitte donc le chantier pour se rendre au commerce Canadian Tire de Maniwaki pour faire l’achat d’une meuleuse. [3] L’achat se fait le 14 mars 2019, à 9h38. [4] [ 10 ] La course lui prend une heure puisque le commerce est à environ 20 km du garage municipal. Lorsqu’il quitte le commerce, il reçoit l’appel de l’inspectrice. Cependant, à son retour au chantier, elle a déjà quitté les lieux. [ 11 ] En son absence, Serge Lafrenière poursuit les travaux d’installation. [ 12 ] Tant Maxime Lafrenière que Serge Lafrenière qualifient les travaux de peu complexes, faciles à exécuter et routiniers.
Ce sont des panneaux pré-coupés, sans moulures ni angles, qui sont simplement visés aux murs.
La meuleuse sert seulement à faire de petites tailles, lorsqu’il y a une prise électrique par exemple. [ 13 ] À son retour de Maniwaki, Maxime Lafrenière constate que les panneaux sont biens installés. [ 14 ] La jurisprudence reconnaît que la notion de surveillance immédiate n’implique pas la présence constante d’un compagnon auprès de son apprenti. [5] [ 15 ] D’ailleurs, plusieurs décisions soulignent que le ratio compagnon/apprenti est respecté même si le compagnon s’absente momentanément du chantier. [6] [ 16 ] Dans la décision Directeur des poursuites criminelles et pénales c.
Construction Frère Tom inc. [7] , le juge Cimon indique qu’il ne faut pas se limiter à examiner le nombre d’heures où l’apprenti est seul : « Plusieurs autres facteurs doivent être pris en considération, notamment: • Le stade d'apprentissage de l'apprenti; • La nature ou la difficulté des travaux effectués; • La présence ou non d'un compagnon sur le même chantier; • La présence de directives ou d'instructions appropriées à l'apprenti; • Le fait que l'apprenti travaille dans des conditions sécuritaires; • Le travail de l'apprenti est vérifié et contrôlé. » [ 17 ] Serge Lafrenière est apprenti charpentier-menuisier ayant de nombreuses heures d’expérience.
Les travaux se font depuis une semaine et ils sont simples à exécuter. Les directives sont claires. De plus, il n’y a aucune coupe qui peut être effectuée par celui-ci car la meuleuse est brisée. [ 18 ] Finalement, Maxime Lafrenière qui supervise les travaux, s’assure qu’ils sont bien faits. Lorsqu’il quitte pour Maniwaki, le plan de la journée est déjà établi et les travaux sont entamés.
[ 19 ] Le Tribunal conclut qu’il y a eu surveillance immédiate dans les circonstances. [ 20 ] POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : ACQUITTE la défenderesse de l’infraction reprochée. __________________________________ CHRISTINE LAFRANCE, J.P.M . Me Marie Pier Gauthier Procureure du poursuivant Me Dany Chamard Procureur de la défenderesse Dates d’audience: 14 octobre 2020
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