2017 QCCQ 876, 2017 QCCQ 876
Opinion
Tremblay Bois Mignault Lemay c. Soucy 2017 QCCQ 876 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062726-152 DATE : 15 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY 1195, avenue Lavigerie, bureau 200, Québec (Québec) G1V 4N3 Demanderesse c.
JACQUES SOUCY […], St-Nicolas (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Tremblay Bois Mignault Lemay (ci-après : le « Cabinet ») réclame à M. Jacques Soucy le paiement de deux comptes d’honoraires totalisant 4 986,85 $ pour des services juridiques rendus en vue de contester une requête introductive d’instance sur cautionnement. [ 2 ] M. Soucy nie devoir les sommes réclamées, car il n’a jamais mandaté le Cabinet. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] M.
Jacques Soucy est-il tenu de payer les honoraires du Cabinet pour les services professionnels rendus en lien avec la requête introductive d’instance sur cautionnement? LE CONTEXTE [ 4 ] M me Suzanne Soucy, sœur de M. Soucy, est actionnaire de la compagnie 9224-5364 Québec inc., Vasco Galeries de la Capitale, (ci-après : « Vasco »). [ 5 ] Cette entreprise contracte un prêt auprès de la Banque de Nouvelle-Écosse (ci-après : la « Banque ») que M.
Soucy cautionne personnellement. [ 6 ] Vasco est en défaut au terme du prêt et, le 27 septembre 2011, la Banque intente une requête introductive d’instance sur cautionnement (ci-après : « Requête ») par laquelle elle réclame à M. Soucy 25 914 $ représentant le montant du cautionnement plus 7 500 $ à
titre d’honoraires extrajudiciaires. [ 7 ] Le Cabinet reçoit mandat de représenter M. Soucy afin de contester la Requête. Aucune convention d’honoraires n’intervient cependant avec M. Soucy. [ 8 ] Le 11 janvier 2013, le Cabinet transmet à M. Soucy un premier compte d’honoraires intérimaire. M. Soucy n’acquitte pas ce compte puisque, selon lui, sa sœur assume l’ensemble des honoraires en lien avec la contestation de la Requête. Son rôle se limite à payer le montant du cautionnement lorsqu’il sera établi. [ 9 ] Le Cabinet poursuit les négociations avec la Banque et une entente intervient aux termes de laquelle M.
Soucy accepte de payer le montant du cautionnement en échange d’une quittance subrogatoire qu’il signe le 2 février 2012. La Banque renonce aux honoraires extrajudiciaires réclamés. [ 10 ] Plus d’un an plus tard, soit le 29 août 2013, le Cabinet transmet son compte final à M. Soucy. Les deux comptes demeurant impayés, le Cabinet transmet une mise en demeure à M. Soucy, le 26 mai 2014. Ce dernier répond par écrit qu’il ne doit pas les sommes puisqu’il n’a jamais mandaté le Cabinet et indique avoir fait suivre les comptes à qui de droit.
[ 11 ] Le Cabinet intente le présent recours, le 17 décembre 2014. L’ANALYSE [ 12 ] Le Tribunal doit déterminer si M. Soucy est tenu de payer les comptes d’honoraires transmis par le Cabinet pour les services rendus en lien avec la Requête en l’absence de convention d’honoraires claire entre les parties. [ 13 ] M. Soucy affirme qu’il ne doit rien puisqu’il n’a jamais mandaté le Cabinet pour le représenter aux fins de contester la Requête. La preuve de l’octroi du mandat au Cabinet demeure floue. [ 14 ] Le Tribunal constate que l’adresse de M. Soucy apparaissant à la Requête est celle de sa sœur. Or, ni M.
Soucy, ni sa sœur ne se souviennent d’avoir reçu signification de la Requête. Le rapport de signification n’est pas au dossier de la Cour. [ 15 ] Le 13 octobre 2011, le Cabinet reçoit mandat d’agir afin d’assurer la défense de M. Soucy dans le cadre de la Requête. M me Soucy ne se rappelle pas si c’est elle qui contacte le Cabinet, qui la représente déjà dans d’autres dossiers, à la suite de la signification de la Requête. M. Soucy affirme, pour sa part, qu’il ne peut avoir donné le mandat, car il est à la chasse à cette date.
M e Langlais, qui a charge du dossier, ne se souvient pas des circonstances entourant le mandat initial et le compte ne le précise pas davantage. [ 16 ] M. Soucy participe, par la suite, à plusieurs rencontres avec l’avocat responsable du dossier pour discuter de la stratégie. Le Cabinet adresse ses correspondances à la fois à M. Soucy et à sa sœur. M. Soucy est au fait du déroulement du dossier. Rien ne se fait à son insu. C’est lui qui est à risque financièrement. [ 17 ] Le Cabinet négocie une entente avec la Banque pour le montant du cautionnement.
La Banque renonce aux honoraires extra- judiciaires et accorde à M. Soucy une quittance subrogatoire. M. Soucy bénéficie donc des services rendus par le Cabinet. [ 18 ] Le Tribunal retient, de ce qui précède, que même s’il ne mandate pas directement le Cabinet, M. Soucy, par son comportement, ratifie le mandat et accepte que le Cabinet le représente. [ 19 ] M. Soucy maintient que l’entente avec le Cabinet prévoit que les honoraires engagés en lien avec la Requête sont payables uniquement par sa sœur.
Encore une fois, la preuve présentée est contradictoire. [ 20 ] M me Soucy ne se rappelle pas des discussions à cet égard. Ses souvenirs de cette période difficile de sa vie sont flous. Il est possible qu’elle se soit engagée à assumer les honoraires, mais elle ne peut l’affirmer. [ 21 ] Le Cabinet soutient que le dossier identifie M. Soucy comme client et, qu’à ce titre, il appartient à ce dernier de payer les honoraires.
M e Langlais précise que M me Soucy est, à l’époque, dans une situation financière précaire et elle est en retard dans le paiement des honoraires du Cabinet pour les services rendus dans ses propres dossiers. Dans ce contexte, il n’aurait jamais accepté qu’elle paie les honoraires de son frère à moins d’obtenir une avance de sa part. [ 22 ] Le 29 août 2013, le Cabinet mentionne cependant dans la lettre de transmission de son deuxième compte d’honoraires. Nous avions initialement noté que c’est votre sœur, Suzanne Soucy, qui devait se charger d’acquitter ce compte d’honoraires.
Nous sommes toutefois sans nouvelles d’elle malgré plusieurs rappels et tentatives de la rejoindre afin de discuter du paiement de ce compte, voire même d'une modalité de paiements échelonnés si cela lui convenait mieux. Par conséquent, et puisque c’est vous qui êtes le client qui nous avez mandatés afin de régler ce dossier, nous vous transmettons ce rappel et le compte d’honoraires définitif. [ 23 ] Les termes de cette lettre viennent corroborer le témoignage de M. Soucy à l’effet que sa sœur doit payer les honoraires.
Ce n’est qu’à la suite du défaut de M me Soucy d’acquitter les comptes adressés à son frère, que le Cabinet réclame paiement directement à M. Soucy. Le Tribunal doit donc déterminer si cette entente voulant que les honoraires soient payés par M me Soucy libère M. Soucy du paiement des comptes si sa sœur ne s’acquitte pas de ses obligations. [ 24 ] M. Soucy indique que s’il avait su qu’il serait tenu de payer les honoraires du Cabinet, il aurait pris entente avec la Banque directement.
Malgré ce témoignage, le Tribunal retient que les services rendus par le Cabinet ont permis de régler le cautionnement et de réduire le montant de la dette en soustrayant les honoraires de la réclamation. M. Soucy est également subrogé dans les droits de l’institution financière. [ 25 ] Considérant les circonstances du présent dossier, le Tribunal retient que M. Soucy, même s’il ne mandate pas directement le Cabinet, ratifie, à tout le moins tacitement le mandat du Cabinet. Les comptes d’honoraires lui sont adressés ce qui démontre que le Cabinet n’entend pas libérer M.
Soucy même s’il accepte que les comptes puissent être payés par M me Soucy. [ 26 ] Le Cabinet est conscient que M. Soucy se retrouve dans cette situation en raison du fait qu’il cautionne la dette de sa sœur. Il tente d’abord de recouvrer les montants auprès de M me Soucy mais sans succès. La preuve ne permet pas de conclure que le Cabinet, en acceptant un autre débiteur, consent à libérer M. Soucy. Ce dernier demeure donc tenu au paiement des honoraires quitte à les recouvrer de sa sœur par la suite. [ 27 ] M.
Soucy doit donc au Cabinet 4 980,84 $ en paiement des services rendus avec intérêts au taux légal de 5 % et à partir du 26 mai 2014. [ 28 ] Le Tribunal considère, par contre, qu’il n’y a pas lieu d’accorder l’indemnité additionnelle sur le montant de la condamnation compte tenu de l’absence de convention d’honoraires écrite entre les parties et des délais qui se sont écoulés entre le moment où les services juridiques ont été rendus et la date de leur facturation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur, Jacques Soucy à verser à la demanderesse, Tremblay Bois Mignault Lemay, la somme de 4 980,84 $ avec intérêts calculés au taux légal à partir du 26 mai 2014. CONDAMNE le défendeur Jacques Soucy à verser à la défenderesse Tremblay Bois Mignault Lemay la somme de 123 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ GENEVIÈVE COTNAM, J.C.Q. Date d’audience : 8 novembre 2016
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