2018 QCCQ 84, 2018 QCCQ 84
Opinion
Daudelin c. BMW West Island 2018 QCCQ 84 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-154241-162 DATE : 16 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHARLINE DAUDELIN ; […] . Montréal (Québec) […] Demanderesse c. BMW WEST ISLAND ; 2000, Autoroute Félix-Leclerc.
Dorval (Québec) H9P 2N4 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige concerne les pneus du véhicule neuf que la demanderesse a acheté au commerce de la défenderesse en mai 2015. [ 2 ] Dans sa demande en justice, la demanderesse réclame une indemnité pour compenser le préjudice qu’elle allègue avoir subi parce que ce véhicule était muni de pneus d’été réguliers contrairement aux représentations du préposé de la défenderesse qui lui avait dit qu’il serait livré avec des pneus d’été « anti-crevaison ». [ 3 ] La défenderesse conteste la demande pour le motif suivant : « Le contrat de vente (D-1) dûment signé par la demanderesse stipule dans la description détaillée (haut du contrat à droite) quel ce sont bel et bien des pneus haute performance "non run flat " que le manufacturier a installé lors de la fabrication.
Aucune modification à cet égard n’a été fait par le concessionnaire.
Un équipement de réparation d’urgence d’un pneu était fourni. » [1] (Sic) [ 4 ] La demanderesse admet que la mention " non run flat " figure au contrat d’achat du véhicule. [ 5 ] Elle affirme toutefois ne pas avoir vu cette mention lors de la signature et son témoignage à cet effet est compatible avec le fait que la mention est écrite en petits caractères presque illisibles dans le coin « haut du contrat à droite » [2] . [ 6 ] De plus, la demanderesse dit qu’elle était en droit de croire le préposé de la défenderesse qui lui a affirmé, à plusieurs reprises, que le véhicule était muni de pneus d’été « anti-crevaison ». [ 7 ] Cette preuve testimoniale est recevable puisque le contrat est régi par de la
Loi sur la protection du consommateur [3] dont l’
article 263 se lit comme suit : «
Malgré l’
article 2863 du Code civil , le consommateur peut, s’il exerce un droit prévu par la présente loi ou s’il veut prouver que la présente loi n’a pas été respectée, administrer une preuve testimoniale, même pour contredire ou changer les termes d’un écrit. » [ 8 ] Il n’y a pas de motif d’écarter le témoignage de la demanderesse relativement aux représentations du préposé de la défenderesse. [ 9 ] En effet, ce témoignage n’a pas été contredit.
Il est vrai que le préposé en question a quitté son emploi mais la défenderesse n’a même pas tenté de le faire témoigner au procès. [ 10 ] De plus, le représentant de la défenderesse dit qu’il ne peut pas infirmer ni confirmer le témoignage de la demanderesse relativement aux représentations du préposé parce que le manufacturier installe généralement des pneus « anti-crevaison » sur les véhicules du même modèle. [ 11 ] Selon son témoignage, s’il arrive que le véhicule soit muni de pneus réguliers, le manufacturier fournit une trousse de réparation dans le coffre à bagages. [ 12 ] Or, la demanderesse affirme qu’il n’y avait pas de trousse de réparation dans son véhicule et cette omission peut avoir incité le préposé de la défenderesse à conclure qu’il était, comme c’est habituellement le cas, muni de pneus d’été « anti-crevaison ». [ 13 ] Le Tribunal décide donc que la demanderesse a fait la preuve prépondérante de la représentation erronée dont elle allègue avoir
été victime. [ 14 ] Le Tribunal déterminera maintenant le montant de l’indemnité compensatoire à laquelle la demanderesse a droit pour compenser le préjudice causé par cette représentation erronée. [ 15 ] Suite à la modification autorisée lors du procès, la réclamation de la demanderesse se détaille comme suit : Achat de trois pneus d’été réguliers en juillet 2016 (pièce P-2) : 948,49$ [4] Achat d’une trousse de réparation (P-8) : 74,73$ Abonnement au C.A.A. (P-7) : 235,71$ Achat de 4 pneus d’été « anti-crevaison » en mai 2017 (P-5) : 1 970,82$ Dommages-intérêts pour compenser le stress et les inconvénients : 1 000,00$ Réclamations de 948,49$, 74,73$ et 235,71$ [ 16 ] La demanderesse dit avoir dû acheter les trois pneus d’été réguliers parce qu’elle avait fait une crevaison dans la région de La Tuque et que le concessionnaire de Québec, où elle a fait remorquer son véhicule, lui a dit qu’il fallait immédiatement remplacer trois des quatre pneus de son véhicule. [ 17 ] Selon son témoignage, c’est ce jour-là qu’elle a appris que les pneus d’été de son véhicule n’étaient pas des pneus « anti- crevaison ». [ 18 ] Pour éviter d’être prise au dépourvu lors d’une prochaine crevaison, elle a ensuite payé la trousse de réparation et un abonnement au C.A.A. afin de pouvoir faire remorquer gratuitement son véhicule sur de longs trajets. [ 19 ] Le remboursement de ces dépenses, qui totalisent 1 258,93 [5] , ne sera pas accordé. [ 20 ] En effet, ces dépenses auraient pu être évitées si la demanderesse s’était procurée, dès la crevaison de juillet 2016, les quatre pneus d’été « anti-crevaison » qu’elle a finalement achetés en mai 2017. [ 21 ] La demanderesse dit que le concessionnaire de Québec n’avait peut-être pas de pneus « anti-crevaison » disponibles le jour même et qu’elle ne pouvait pas attendre parce qu’elle devait revenir à Montréal rapidement. [ 22 ] Il n’y a aucun motif d’écarter ce témoignage mais la non-disponibilité immédiate de pneus d’été « anti-crevaison », le cas échéant, n’a pas d’incidence sur l’issue du litige. [ 23 ] En effet, il n’y a pas de motif d’écarter le témoignage du représentant de la défenderesse qui affirme que la garantie « assistance routière » du manufacturier assume, en pareil cas, le coût de l’hébergement et des repas ou encore le coût de la location d’un véhicule permettant au client de continuer sa route.
Réclamation de 1 970,82$ [ 24 ] La demanderesse a cependant droit au remboursement du prix des quatre pneus d’été « anti crevaison » qu’elle s’est procurés en mai 2017. [ 25 ] Il s’agissait en effet d’une dépense essentielle pour que le véhicule soit conforme aux représentations faites lors de l’achat. [ 26 ] Le représentant de la défenderesse plaide, subsidiairement, que le montant de l’indemnité devrait être inférieur au prix d’achat de ces quatre pneus d’été, soit 1 970,82$ [6] , afin de tenir compte d’un amortissement. [ 27 ] La défenderesse ne présente toutefois aucun élément de preuve permettant de déterminer le pourcentage d’usure des pneus d’été d’origine et la valeur attribuable à la période durant laquelle ils ont été utilisés. [ 28 ] De toute façon, cet amortissement, le cas échéant, serait de peu d’importance.
En effet, il serait limité à l’usure des pneus d’origine pendant la période de mai 2015 à juillet 2016 sans compter ni considérer le kilométrage parcouru, durant la saison froide, avec des pneus d’hiver « anti-crevaison » [7] . [ 29 ] L’argument subsidiaire relatif à la dépréciation sera donc rejeté. Réclamation de 1 000$ [ 30 ] La dernière réclamation, soit celle de 1 000$ à
titre de compensation du stress et des inconvénients, sera accueillie en partie. [ 31 ] En effet, le témoignage de la demanderesse établit qu’elle a subi, le 29 juillet 2016, des inconvénients importants en raison de la représentation erronée faite lors de l’achat du véhicule et de l’absence de trousse de réparation dans celui-ci. [ 32 ] Cette crevaison est en effet survenue près de La Tuque et elle a alors dû faire remorquer son véhicule jusqu’à Québec, attendre qu’il soit réparé et, ensuite, revenir dans la région de Montréal. [ 33 ] Ces inconvénients sont cependant tous survenus le même jour.
[ 34 ] Les autres inconvénients que la demanderesse allègue avoir subis auraient pu être évités si elle s’était immédiatement procurée les quatre pneus d’été « anti-crevaison » qu’elle a finalement achetés au mois de mai 2017. [ 35 ] En l’absence de tout autre élément de preuve, le Tribunal fixe, arbitrairement, à 500$ le montant de l’indemnité pour compenser le stress et les inconvénients. [ 36 ] La demande sera donc accueillie pour la somme de 2 470,82$ [8] . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 470,82$ avec intérêts au taux légal de 5% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 8 août 2016 [9] et les frais de justice, soit la somme de 100$. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 19 décembre 2017
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