2022 QCCQ 8238, 2022 QCCQ 8238
Opinion
Protection de la jeunesse — 225864 2022 QCCQ 8238 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] "Chambre de la Jeunesse" N° : 145-51-000059-226 DATE : 30 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X née le […] Enfant et A (décédé
e) B Parents et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN NOMINATION D'UN TUTEUR ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de nommer un tuteur à l’enfant, maintenant âgée de […]ans. Son frère est également visé par le même type de procédure. Les dossiers font l’objet d’une preuve commune. [ 2 ] Le père est absent et la mère récemment décédée. L’avocat de l’enfant adhère à cette recommandation.
Il en va de même de C, qui est la personne à qui on demande au Tribunal de déférer la tutelle. [ 3 ] La DPJ intervient auprès de cette famille depuis 2016. À ce moment, la mère est aux prises avec plusieurs difficultés d’ordre personnel et psychologique. Elle a aussi un problème important de toxicomanie l’empêchant d’assumer adéquatement son rôle de mère. [ 4 ] Le 26 janvier 2021, une ordonnance est rendue confiant les enfants à leur oncle maternel, jusqu’à la fin de l’année scolaire. Des contacts supervisés sont aussi prévus avec la mère.
Cependant, l’oncle n’est plus en mesure d’assumer ce rôle et les enfants sont alors confiés à une autre famille d’accueil, celle de C, dès le 1 er juillet 2021. Ils y demeurent depuis. [ 5 ] Le 1 er septembre 2021, un jugement est rendu sur une demande en révision et prolongation confiant les enfants en famille d’accueil jusqu’au 31 août 2022. Dans le cadre de ce jugement, il y est souligné que la mère présente de sérieux problèmes personnels qui altèrent significativement l’exercice de son rôle parental. Quant au père, il est absent de la vie de ses deux enfants.
D’ailleurs, une dispense de signification est prononcée en ce qui le concerne. [ 6 ] Encore à ce jour, le père n’est pas du tout impliqué dans la vie des enfants et malgré les nombreuses tentatives effectuées pour avoir des communications avec lui, il ne démontre pas d’intérêt à faire
partie de la vie des enfants. D’ailleurs, si un jour il souhaite les revoir, il devra faire ses preuves et démontrer son réel intérêt. [ 7 ] Le 1 er décembre 2021, la mère décède. Étonnamment, les enfants ont peu de réactions lors de cette annonce. Après vérification, la famille élargie ne désire pas s’impliquer auprès des enfants. [ 8 ] Depuis leur placement dans leur famille d’accueil, les enfants fonctionnent bien. Il s’agit d’un milieu stable, encadrant, sécurisant et bienveillant dans lequel ils évoluent bien et s’épanouissent. Ils ont une belle complicité avec cette famille. [ 9 ] C témoigne de son intérêt à devenir la tutrice de ces enfants qui font déjà
partie de la famille et ils y sont pleinement intégrés.
Elle ne voit pas d’inconvénients à gérer les contacts entre les enfants et leur famille élargie ni avec le père, si la situation se présente. Elle est prête à assumer cette charge. Elle voit déjà à l’ensemble des besoins des enfants, et ce, depuis plus d’un an. Elle veut poursuivre son implication auprès de ces enfants qui ont déjà eu, à leur âge, une vie parsemée d’épreuves et d’évènements traumatiques. [ 10 ] À la lumière de la preuve, force est de conclure qu’un retour auprès du père n’est pas dans le meilleur intérêt de l’enfant.
Il est clair également que ce dernier n’assume pas de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant. [ 11 ] Par conséquent, la présence de ces motifs, prévus à l’
article 207 du Code civil du Québec , justifie d’accorder la demande de nomination d’un tuteur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande en nomination d’un tuteur; [ 13 ] DÉFÈRE la tutelle de l’enfant X à C ; [ 14 ] ORDONNE aux personnes visées par le présent jugement de s’y conformer; [ 15 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate de la demanderesse Me Sam Bernard Avocat de l’enfant B Père (absent) Le Curateur public du Québec Mis en cause (absent) Date d’audience : 28 septembre 2022
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