2014 QCCQ 8116, 2014 QCCQ 8116
Opinion
R. c. Édouard 2014 QCCQ 8116 JW0200 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre criminelle et pénale N° : 500-01-097894-130 DATE : Le 26 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
RÉGINALD ÉDOUARD Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Édouard est accusé de s’être introduit par effraction dans une maison d’habitation et d’y avoir commis un vol le 9 décembre 2013. Les faits [ 2 ] La nuit du 9 décembre 2013, vers 1 h 30 du matin, Mme Frenette dort profondément.
Elle habite dans un triplex sur la rue A, entre Prieur et Fleury. [ 3 ] Le soir en question, ses quatre enfants étaient également à la maison : deux d'entre eux dormaient au rez-de-chaussée avec elle, tandis que deux autres couchaient au sous-sol. Elle se fait réveiller par quelqu’un qui rentre dans sa chambre. Il lui dit « Don’t panic, give me all your money ». Puis il ouvre la lumière de la chambre. Il voit le sac à main de Mme Frenette, que celle-ci ouvre elle-même pour en sortir son portefeuille. Elle lui donne deux billets de 20 $ qu’elle décrit comme des billets neufs, récemment mis en circulation.
Le suspect regarde autour pour voir s’il y a autre chose à prendre. L’incident dure tout au plus cinq minutes. Avant de partir, il dit : « Go back to bed, don’t worry. » Mme Frenette l’entend se promener un moment dans la maison, puis elle entend la porte de la maison se fermer. [ 4 ] Aussitôt, elle appelle le 911. Par la fenêtre du salon, elle voit le voleur partir. Les policiers arrivent peu de temps après. Ils récupèrent à l’extérieur deux manteaux d’enfants, des souliers, un cartable et un sac à main.
Selon Mme Frenette, ces articles viennent de chez elle, ils étaient sur la balustrade de l’escalier qui mène au sous-sol. [ 5 ] Elle donne la description suivante du suspect : un homme de race noire à la peau foncée. Il avait des yeux fous. Il portait un chandail de type kangourou avec un capuchon . Il portait une sacoche noire à la taille, en bandoulière. Il était « assez grand », plus grand qu’elle (elle mesure 5’4½’’). [ 6 ] Le lendemain matin, soit le matin du 9 décembre 2013 à 7 h 45, elle assiste à une parade de photos.
Les policiers lui montrent huit photos et elle pointe sans hésitation la photo numéro 2, qui est celle de M. Édouard. Elle dit reconnaître son visage, qu’elle n’oubliera pas. Elle reconnaît surtout ses yeux. Elle identifiera également M. Édouard dans la salle de Cour. [ 7 ] L’agent Montambault témoigne pour la poursuite. Le 9 décembre 2013, il patrouillait de nuit. Il reçoit des renseignements sur les ondes à 1 h 33 concernant une invasion de domicile.
On décrit l’individu recherché comme une personne de race noire, grande et mince, qui parle anglais, d'une vingtaine d’années environ, portant un chandail kangourou vert et une sacoche à la taille. L'agent fait des
vérifications dans le secteur. Compte tenu de l’heure, il y a peu de monde dans la rue. [ 8 ] Au coin de Sauriol et Berry, une rue à l’ouest et une au sud de l’adresse de la victime, l'agent interpelle un homme qui correspond à la description donnée sur les ondes. Il le décrit comme étant coopératif mais nonchalant. Il semble gelé ou drogué, ou peut- être est-il aux prises avec des problèmes psychologiques. Il est mis en état d'arrestation et le policier fouille la sacoche qu'il porte à la taille.
Il y trouve un billet de 20 $ neuf, des cigarettes, un briquet, une pompe pour asthmatique et un téléphone cellulaire. Le policier note que les vêtements sentent la cigarette. [ 9 ] Monsieur Édouard témoigne en défense. Il donne un compte rendu de ses activités du 9 décembre 2013. En soirée, il se rend au Motel Idéal sur Lajeunesse, entre les rues Sauriol et Fleury. Il quitte le motel à 22 h 00 et se rend au bar Lajeunesse, situé sur Lajeunesse près d'Henri-Bourrassa. Il entre au bar vers 22 h 15 et y demeure jusqu’à 1 h 35.
C’est en marchant pour prendre l’autobus pour retourner chez lui qu’il se fait arrêter coin Berry et Sauriol, à 1 h 55. [ 10 ] Il explique être allé au motel faire une sieste, ce qui lui arrive de temps à autre lorsqu’il veut être seul parce qu’il habite avec sa mère. Lorsqu’il quitte la maison pour se rendre au motel en après-midi, il a 320 $ sur lui, provenant de son chèque d’aide sociale. Il admet consommer de la cocaïne à l’occasion, mais ce soir-là, il n’a consommé aucune drogue et ne prend jamais d’alcool. [ 11 ] Le bar sur Lajeunesse coin Henri-Bourassa est un endroit qu’il fréquente assez souvent.
Le soir en question, il a perdu 300 $ en jouant au vidéo poker toute la soirée. C'est pour cela qu’il lui restait 20 $ sur lui lorsqu’il a été arrêté. Il est certain de l’heure où il a quitté le motel parce qu’il a payé la chambre pour quelques heures et devait la libérer à 22 h 00. [ 12 ] Lorsqu’il quitte le bar Lajeunesse, il est trop tard pour prendre le métro. Puisqu’il fait très froid, au lieu d’attendre à l’arrêt d’autobus, il entreprend de marcher.
C’est pourquoi il dépasse la rue Sauriol et se rend jusqu'à Sauvé, puis revient sur ses pas en attendant de voir un autobus. [ 13 ] Les rues qu’il emprunte ainsi que le Motel Idéal, le bar Lajeunesse, l’adresse de la victime et l’endroit de son arrestation sont tous repérés sur le plan déposé en preuve (P-1). On peut y voir qu’il est arrêté à quelques rues du domicile de la victime, alors que le bar Lajeunesse se trouve à bonne distance de l’endroit de l’arrestation. [ 14 ] Lorsqu’il se fait arrêter par les policiers, qui lui demandent où il était, M. Édouard leur dit qu’il était au motel.
Il ne mentionne pas être allé au bar. Il est certain de l’heure où il a quitté le bar, soit 1 h 35, parce qu’il a regardé l’heure sur l’écran du vidéo poker avant de partir. [ 15 ] Monsieur Édouard soutient avoir collaboré avec les policiers sachant fort bien qu’il n’était pas tenu de répondre à leurs questions. Néanmoins, il a choisi de leur dire qu’il était allé au Motel Idéal.
Lorsqu’il est interrogé à la Cour sur les détails dont il n'a pas fait mention, notamment, l’omission de leur dire où il est allé après avoir quitté le Motel Idéal, il répond tout simplement que c’est parce qu’on ne lui a pas posé la question. Il ajoute que si le policier lui avait posé une « deuxième question », il aurait été heureux de répondre. [ 16 ] Il dit également que lorsqu’il était dans l’auto de patrouille, le policier a fait des vérifications au Motel Idéal et s'est fait confirmer qu'il avait bien été au motel ce soir-là. Cependant, le policier explique à M.
Édouard : « Le problème, c’est que vous avez quitté le motel à 10 heures [22 heures] ».
Malgré cela, M. Édouard ne donne aux policiers aucun autre détail sur ses activités de la soirée après 22 heures. [ 17 ] Contre-interrogé sur ses antécédents judiciaires, M. Édouard a beaucoup de difficulté à répondre aux questions. Il dit ne pas se souvenir de tout son casier judiciaire. Il admet des antécédents d’introduction par effraction mais ne se souvient pas des dates. Il n’a aucune idée du nombre de fois qu’il aurait été condamné pour cette offense. Lorsqu’on lui demande la nature de ses autres antécédents judiciaires, il dit tout simplement ne pas s’en souvenir.
Il admettra un antécédent de voies de fait. Quant à plusieurs bris de probation, il répond « c’est possible ». À un antécédent de s’être livré à la prostitution, il dit « qu’il ne s’en rappelle pas », et quant aux antécédents de vols qualifiés, il dit « oui un seul ». Il répond qu’il est impossible qu’il ait été condamné à plus d’une reprise pour vol qualifié . Pourtant, les antécédents judiciaires déposés indiquent deux antécédents de vol qualifié et un antécédent de complot pour vol qualifié.
Interrogé sur un antécédent d’agression sexuelle, il répond que « c’était dans un contexte familial », sans expliquer cette réponse. Questionné sur des antécédents de menaces, il dit que « c’est possible », tout en soulignant qu’il y a des choses dont il se souvient, d’autres, pas. La position des parties [ 18 ] La défense soutient que la preuve est insuffisante pour mener à la condamnation de M. Édouard. Elle souligne que l’accusé parle français, alors que l’individu qui s’est introduit par effraction chez Mme Frenette parlait anglais.
Elle fait remarquer que Mme Frenette n'a pas mentionné que le suspect sentait la cigarette. Elle soulève les failles inhérentes à toute identification par un témoin oculaire et prétend que la parade photographique (P-2) ne contient qu’un seul individu portant un chandail à capuchon.
Elle ajoute que l’alibi fourni par l’accusé est entièrement crédible, que le bar Lajeunesse dont il parle est un bar qui existe et que malgré quelques contradictions dans le récit de monsieur, son histoire est crédible ou du moins, devrait soulever un doute raisonnable. [ 19 ] La poursuite signale la description détaillée donnée par Mme Frenette tout de suite après l’incident et son identification de M. Édouard dans une parade de photos quelques heures seulement après le crime. Selon la poursuite, la preuve circonstancielle confirme l’identification faite par Mme Frenette.
Elle souligne l’endroit où monsieur est arrêté, les vêtements qu’il porte, le fait qu’il ait un billet de 20 $ neuf dans son sac. L’alibi qu’il fournit, dès son arrestation aux policiers, ne concerne ses allées et venues que jusqu’à 22 h 00, ce qui n’empêche aucunement qu’il soit allé chez Mme Frenette à 1 h 30. [ 20 ] La poursuite soutient que la preuve dans son ensemble indique hors de tout doute raisonnable que c’est M. Édouard qui a commis le crime décrit par Mme Frenette. Analyse [ 21 ] L’analyse de la preuve doit se faire à la lumière des principes fondamentaux de notre droit criminel.
Le fardeau de la preuve
incombe à la poursuite, qui doit prouver hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels des accusations. L’accusé estprésumé innocent et n’a à s'acquitter d'aucun fardeau. Il ne sera jamais suffisant de dire que l’accusé est probablement coupable pourobtenir sa condamnation. La question demeure en tout temps d'établir si la preuve démontre la culpabilité hors de tout doute raisonnable. [22] En l’espèce, il convient aussi de souligner les principes applicables en matière de preuve d’identification.
D’innombrablesexemples de jurisprudence rappellent les dangers inhérents à la preuve d’identification par témoin oculaire, surtout parce que ces témoinspeuvent généralement paraître honnêtes et sincères.
Malgré la crédibilité de ces témoins, leur fiabilité doit être scrutée en tenant comptede tous les éléments qui risquent de fragiliser leur témoignage. [23] Le juge Sopinka, dans R. c. Burke[1], résumait bien cette mise en garde : 52 La jurisprudence regorge de mises en garde contre l'acceptation fortuite d'une preuve d'identification, même lorsque cetteidentification est faite par confrontation visuelle directe de l'accusé.
En raison de l'existence de nombreux cas où l'identification s'estrévélée erronée, le juge des faits doit être conscient des [Traduction] "faiblesses inhérentes de la preuve d'identification qui découlent dela réalité psychologique selon laquelle l'observation et la mémoire humaines ne sont pas fiables": R. c. Sutton, (ONCA), [1970] 2 O.R. 358 (C.A.), à la p. 368. Dans R. c.
Spatola, (ON CA), [1970] 3 O.R. 74 (C.A.), le juge Laskin (plustard Juge en chef de notre Cour) fait observer ce qui suit au sujet de la preuve d'identification (à la p. 82) : [Traduction] Les erreurs de reconnaissance ont un long passé documenté. Les expériences en matière d'identification ont fait ressortir lafragilité de la mémoire et la faillibilité des pouvoirs d'observation.
Des études ont démontré l'assurance qui se bâtit progressivement àpartir d'une identification initiale qui peut être erronée [. . .] La question même de l'admissibilité de la preuve d'identification, souscertains de ses aspects, a généré suffisamment de crainte dans certains ressorts pour qu'on hésite avant de s'en remettre aveuglément àune telle preuve, lorsqu'elle est admise, pour prononcer une déclaration de culpabilité. [24] Ainsi, dans le cas présent, le témoignage de Mme Frenette doit être examiné à la lumière de ces consignes. Selon les instructionssuggérées par la Cour suprême dans R. c.
W.(D.), il convient d'abord de déterminer si le Tribunal croit la version de l’accusé. Bienentendu, si ce dernier nie sa participation au crime reproché et que sa version est crue ou qu'elle soulève un doute raisonnable, il seraacquitté. [25] Après avoir examiné le témoignage de M. Édouard à la lumière de toute la preuve, le Tribunal en vient à la conclusion que sontémoignage n’est pas crédible et ne soulève aucun doute raisonnable. [26] Selon l'alibi présenté par l'accusé, au moment où quelqu’un s’introduit par effraction chez Mme Frenette, il se trouve lui-mêmeau bar Lajeunesse en train de jouer au vidéo poker.
Or, lorsqu’il est arrêté par les policiers quelques minutes seulement aprèsl’introduction par effraction et que les policiers lui demandent d’où il venait, il répond qu’il était allé au Motel Idéal. Selon le témoignagede M. Édouard, sa collaboration à ce moment-là et la vérité de ses propos devraient suffire pour lui accorder de la crédibilité. [27] Pourtant, la réponse qu’il donne aux policiers, même si elle est vraie, ne répond pas à la question posée : cela faisait plus de troisheures qu’il avait quitté l’endroit.
Monsieur Édouard a raison lorsqu’il dit qu’il n’était pas obligé de répondre aux questions des policiers.Mais s'il décide d'y répondre de son plein gré, ses propos peuvent naturellement être pris en considération par le Tribunal. [28] Lorsqu’il est interrogé sur la raison pour laquelle il n’a pas immédiatement mentionné être allé au bar Lajeunesse, M. Édouardsoutient que c’est parce qu’on ne lui avait pas posé la question. Cette affirmation est fausse. Bien entendu, les policiers voulaient savoird’où il venait et non pas où il avait passé la soirée quelques heures auparavant.
S’il sortait de ce bar, c’était le moment évident de lementionner. Qui plus est, selon le témoignage de M. Édouard, les policiers lui ont donné une autre occasion de fournir des détails sur sesactivités ce soir-là alors qu’il était dans l’auto-patrouille. Le policier l'a informé que vérification faite, le Motel Idéal confirmait qu’il enétait sorti à 22 h 00. Si M.
Édouard entendait collaborer avec les policiers, comme il le dit à la Cour, c'était le moment propiced’expliquer où il avait été de 22 h 00 jusqu’à 1 h 30 du matin. [29] Également, lorsqu’il témoigne pour expliquer pourquoi il se promenait dans la rue alors qu’il prétendait attendre l’autobus pourrentrer chez lui, il se contredit, il se mélange et donne une explication peu vraisemblable. [30] Finalement, lorsqu’il est contre-interrogé sur ses antécédents judiciaires, il manque de candeur et prétend avoir peu de souvenirsquant aux détails de ses condamnations antérieures. [31] Son témoignage est également invraisemblable lorsqu’il dit ne pas avoir consommé de cocaïne ce soir-là, malgré que c’était dansses habitudes de fin de semaine, parce qu’il n’avait pas assez d’argent pour s’en procurer.
Pourtant, il commencera son témoignage enexpliquant qu’il avait 320 $ sur lui et qu’il a payé 35 $ pour sa chambre d’hôtel. Même si son intention était de jouer au vidéo poker, cen’était certainement pas par manque d’argent qu’il aurait décidé de ne pas consommer. Il s’agit là d’un détail, mais d’un détail quiindique un manque d'honnêteté dans la version qu'il a donnée à la Cour. [32] Même si la défense ne soulève aucun doute raisonnable, la question principale est de déterminer si la preuve dans son ensemble aétabli la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable.
Le témoignage de Mme Frenette est direct et clair. Elle témoigne avechonnêteté en donnant le plus de détails possible.
Malgré sa franchise, le Tribunal doit quand même examiner son témoignage avecprudence compte tenu des dangers inhérents à une preuve d’identification. [33] Les faiblesses à relever sont qu’elle ne voit le suspect que pendant cinq minutes tout au plus. Il s’agit d’un individu qu’elle n’ajamais vu auparavant et qu’elle voit dans des circonstances stressantes ne favorisant pas nécessairement une identification fiable. Deplus, elle se fait tirer d’un sommeil profond et elle est ébranlée de voir un étranger dans sa chambre à coucher.
Elle est naturellementsous l’effet de choc et de panique puisque ses enfants dorment dans la maison. Bien entendu, il faut tenir compte de cet étatpsychologique dans l’évaluation de la fiabilité de sa description et de son identification de M. Édouard. [34] Selon la défense, il faut ajouter à cette fragilité inhérente de son identification les éléments suivants : premièrement, le fait quesur les huit photos de la parade, seulement deux des individus portent un chandail à capuchon; deuxièmement, le fait que le suspect
aurait parlé à Mme Frenette en anglais alors que M. Édouard est francophone, et troisièmement, l'absence de mention par Mme Frenette que le suspect sentait la cigarette. Sur le premier élément, le Tribunal note que, contrairement à l’affirmation de la défense, trois des individus de la parade de photos portent des chandails à capuchon. Également, les huit photos sélectionnées montrent toutes des hommes de race noire avec les cheveux très courts ou rasés qui semblent tous avoir la même corpulence.
Il n'y a rien à redire quant à la façon dont a été menée cette parade d'identification. [ 35 ] Quant à la langue parlée du suspect, il est vrai que celui-ci prononce deux phrases en anglais lorsqu’il s’adresse à Mme Frenette. Même si le Tribunal a entendu M.
Édouard témoigner en français, rien n’indique qu’il serait incapable de prononcer ces courtes phrases en anglais. [ 36 ] Enfin, l’absence d’un détail qui aurait pu bonifier la preuve d’identification (odeur de cigarette) ne diminue pas manifestement la valeur probante de la description donnée par la victime. [ 37 ] La preuve d’identification de Mme Frenette est renforcée par les éléments suivants : ־ Elle procède à la parade d’identification seulement quelques heures après l’introduction par effraction chez elle; ־ Sa description générale du suspect et ses « yeux fous » sont conformes à la photo numéro 2 de la parade; ־ Monsieur Édouard est arrêté dans les minutes qui suivent l’introduction par effraction à quelques rues seulement du domicile de Mme Frenette; ־ Il y a très peu de personnes dans la rue à cette heure-là.
Il porte des vêtements conformes à la description donnée par Mme Frenette; ־ Il porte aussi une sacoche à la taille qui est quand même un détail vestimentaire qui, sans être rarissime, est bien plus qu’anodin; ־ On retrouve sur lui un billet de 20 $ neuf.
Le fait qu’on ne trouve qu’un seul billet de 20 $ et non les deux volés à Mme Frenette ne diminue pas la force probante de cet élément puisqu’il a été arrêté 20 minutes après le vol, ce qui a pu lui permettre de dépenser le 20 $. [ 38 ] Ainsi, malgré les faiblesses générales associées à une preuve d’identification par témoin oculaire, dans le cas en l’espèce, plusieurs éléments de preuve confirment l’identification faite par Mme Frenette, qui est par ailleurs non équivoque et solide. POUR TOUTES CES RAISONS , la preuve de la poursuite démontre hors de tout doute raisonnable que M.
Réginald Édouard a commis l’introduction par effraction au […], et qu'il y a commis un vol. [ 39 ] LE TRIBUNAL DÉCLARE COUPABLE M. Réginald Édouard. __________________________________ LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.Q. M e Catherine Hébert Directeur aux poursuites criminelles et pénales Procureure de la poursuivante M e Louis Morena Procureur du défendeur Dates des audiences : 7 avril et 27 mai 2014.
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