2019 QCCA 19, 2019 QCCA 19
Opinion
A c. R. 2019 QCCA 19 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003343-170 (410-01-025109-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 janvier 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL-HESLER, J.C.Q. (JD1739) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676) CAROL COHEN, J.C.A. (AD HOC) (JC1961)
PARTIE APPELANTE AVOCATS A M e MICHEL LEBRUN (AY9811) M e JANIE THIBAULT (AT0G81) (Lacoursière, LeBrun)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e ÉMILIE GOULET (AG0GT8) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 14 février 2017 par l'honorable David Bouchard de la Cour du Québec, district de St-Maurice.
NATURE DE L'APPEL : Proférer des menaces – Contacts sexuels – Incitation à des contacts sexuels (culpabilité) Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 39 Identification des avocats et appel du dossier; Observations de M e Thibault; La Cour s’adresse à M e Thibault; M e Thibault poursuit; 12 h 26 M e LeBrun dépose de la jurisprudence en liasse et entreprend ses observations; La Cour s’adresse à M e LeBrun; M e LeBrun poursuit ses observations; 12 h 35 Suspension; 14 h 16 Reprise; 14 h 17 Me LeBrun poursuit; 14 h 27 Observations de M e Goulet; La Cour s’adresse à M e Goulet; M e Goulet poursuit; 14 h 57 Réplique de M e LeBrun; 14 h 58 Suspension; 15 h 40 Reprise; Arrêt; 15 h 46 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant a été accusé de dix-huit chefs d’agression envers deux plaignantes, qui sont ses filles biologiques. Quinze de ces chefs concernent des infractions à caractère sexuel survenues alors que les plaignantes avaient moins de 14 ans. Ces infractions seraient revenues à la mémoire des plaignantes, devenues jeunes adultes, en 2011. [ 2 ] L’appel porte sur trois verdicts de culpabilité concernant la même plaignante : un d’attouchement sur une enfant de moins de quatorze ans à des fins sexuelles, un d’incitation par l’appelant à le toucher à des fins sexuelles, et un de menace de mort en 2011.
[ 3 ] Il convient de noter qu’au paragraphe 100 de ses motifs, le juge mentionne que l’expert Côté a offert une opinion, non contredite, sur la possibilité de retrouver la mémoire. Le rapport de cet expert n’a pas été déposé au dossier de la Cour d’appel, ni son témoignage. Le juge en dit simplement que le phénomène peut exister. Il ajoute que la défense ne repose pas sur le concept de fabrication récente, mais plutôt sur une impossibilité des gestes et une dénégation générale. L’appelant plaide néanmoins que le juge a dû retenir une
partie du témoignage de cet expert puisqu’il a trouvé l’appelant coupable des événements couvrant la période de 3 ans à 7 ans d’âge de l’une des plaignantes. À ce sujet, le juge a d’ailleurs précisé que « l’analyse distincte de la preuve par le Tribunal entre les faits survenus avant et après 1994 fait en sorte que l’époque devient un élément essentiel qui doit être prouvé selon la norme habituelle en droit criminel » (par. 211). [ 4 ] Selon l’appelant, la scission par le juge de la trame des faits en deux périodes démontre la faiblesse de son analyse de la crédibilité.
Le juge n’a retenu en effet le témoignage de la plaignante concernée que pour la période plus ancienne. Au sujet du témoignage de la plaignante concernant la deuxième période, le juge retient, notamment, une tendance à exagérer.
L’appelant fait valoir que rien n’indique que cette tendance à l’exagération n’affecte pas également le témoignage de cette plaignante sur la première période, ce qui crée une incohérence dans l’appréciation de la preuve par le juge dans son ensemble. [ 5 ] Nous notons cependant que seuls la plaignante et l’appelant ont témoigné sur les faits plus anciens qui concernent les verdicts de culpabilité portés en appel et que le juge a fait une appréciation négative du témoignage de l’appelant dans sa globalité, aux paragraphes 115 à 119 de sa décision. [ 6 ] Le juge ne traite aucunement des facteurs spécifiques qui feraient en sorte que les deux plaignantes ont témoigné avoir retrouvé leur mémoire des événements concernés.
Rien n’explique que le juge ait accepté que le phénomène existe réellement pour l’une, mais non l’autre. On n’a pas mis à la disposition de la Cour, comme déjà mentionné, le rapport de l’expert entendu sur le sujet. [ 7 ] Cette scission artificielle des témoignages en deux phases a-t-elle induit le juge en erreur dans son analyse des faits? L’intimée, pour sa part, dit que non et qu’il s’agit uniquement d’une question de structure des motifs du premier juge qui ne donne aucunement ouverture à l’intervention de la Cour.
L’appelant, quant à lui, répond évidemment que oui. [ 8 ] Effectivement, il est difficilement acceptable que la mémoire retrouvée de la plaignante fasse preuve des événements survenus alors qu’elle avait de 3 à 7 ans, mais non de 7 à 14 ans. Cette incohérence justifie d’annuler les verdicts de culpabilité concernant les agressions et d’y substituer un acquittement. [ 9 ] Quant à l’infraction de menace de mort, elle est survenue alors que la plaignante était adulte et le verdict de culpabilité trouve appui dans la preuve. Rien ne justifie l’intervention de la Cour sur ce point.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 11 ] CASSE les verdicts de culpabilité sur les chefs 11 et 12 et y substitue des verdicts d’acquittement; [ 12 ] REJETTE l’appel sur le chef 18; [ 13 ] Il n’est pas nécessaire de retourner le dossier en Cour du Québec pour qu’il y soit statué sur la peine concernant le chef 18, cette peine ayant déjà été prononcée. NICOLE DUVAL-HESLER, J.C.Q. SIMON RUEL, J.C.A. CAROL COHEN, J.C.A. (AD HOC)
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