2012 QCCQ 8403, 2012 QCCQ 8403
Opinion
Om c. Fermes Gilles Roy et Fils ltée 2012 QCCQ 8403 COUR DU QUÉBEC (Division de pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-171662-102 DATE : Le 10 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VARY OM Demanderesse c.
LES FERMES GILLES ROY ET FILS LTÉE et CHRISTIAN ROY, en qualité de tuteur de Jérémy Roy Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur la requête de la demanderesse pour être relevée du défaut d’avoir produit l’inscription pour enquête et audition) ______________________________________________________________________ [ 1 ] En défaut de le faire à l’intérieur du délai de 180 jours prévu aux articles 110.1 et 274.3 C.p.c., la demanderesse requiert l’autorisation de produire une inscription pour enquête et audition dans les 90 jours du jugement à être rendu. [ 2 ] La requête est contestée.
Les défendeurs soutiennent que la demanderesse n’a pas démontré qu’elle avait été, en fait, dans l’impossibilité d’agir dans le délai prescrit. LE CONTEXTE [ 3 ] Le 21 juin 2010, la demanderesse fait signifier aux défendeurs une requête introductive d’instance.
Elle leur réclame 69 785,22 $ pour des dommages-intérêts subis lors d’un événement survenu le 23 juin 2007. [ 4 ] Le 23 juillet 2010, les avocats des parties signent une entente sur le déroulement de l’instance qui prévoit, entre autres, la production de la défense le 18 octobre 2010 et le dépôt de l’inscription pour enquête et audition le 14 décembre 2010. Le délai de 180 jours expirait le 18 décembre 2010. [ 5 ]
Malgré l’entente sur le déroulement de l’instance, les défendeurs ne produisent leur défense que le 13 décembre 2010, soit un peu moins de deux mois après la date prévue dans l’entente signée le 23 juillet 2010. [ 6 ] Le 14 décembre 2010, plutôt que de produire son inscription pour enquête et audition, la demanderesse dépose une requête pour prolonger jusqu’au 14 avril 2011 le délai de production de cette inscription. La demanderesse allègue « certains problèmes financiers » sans autres précisions. L’avis de présentation joint à cette requête indique qu’elle est présentable le même jour, soit le 14 décembre 2010.
Toutefois, cette requête ne sera jamais présentée. [ 7 ] Même si l’ affidavit à l’appui de cette requête est celui de l’avocat et non celui de la demanderesse, je dois présumer que cette dernière était informée de la requête et des conséquences du non respect du délai de 180 jours. [ 8 ] D’ailleurs, dans l’ affidavit qu’elle signe au soutien de la requête dont je suis saisi, elle écrit : 2.
En décembre 2010 j’estimais être en mesure de trouver les ressources financières nécessaires pour réaliser une expertise à compter de janvier 2011. [ 9 ] Comme la première requête en prolongation de délai n’a pas été présentée, la demanderesse est réputée s’être désistée de sa requête introductive d’instance, le 19 décembre 2010, en application de l’article 274.3 C.p.c.
[ 10 ] La demanderesse reste silencieuse par la suite, jusqu’au 28 août 2012, alors qu’elle dépose une autre requête en prolongation de délai qui, après quelques remises, n’est présentée que le 2 octobre 2010. [ 11 ] La demanderesse est mère de cinq enfants et bénéficie de l’aide sociale.
Elle explique l’absence d’inscription pour enquête et audition par sa situation financière précaire qui l’empêchait de retenir les services d’un expert en mesure de réaliser et produire un rapport d’expertise. [ 12 ] Son avocat affirme qu’il a maintenant dans son compte en fidéicommis la somme requise pour l’obtention d’un rapport d’expertise. Il mentionne ne pas encore avoir retenu les services d’un expert, compte tenu qu’il ignore le sort de la requête en prolongation de délai.
DISCUSSION [ 13 ] Même si des prolongations de délai, comme celle recherchée par la demanderesse, sont régulièrement accordées, il y a des cas où cette prolongation doit être refusée, à moins de vouloir ignorer l’intention du législateur énoncée aux articles 110.1 et 274.3 C.p.c.; le cas sous étude en est un. [ 14 ] La demanderesse n’a pas démontré qu’elle était, en fait, dans l’impossibilité d’agir depuis le 18 décembre 2010, date limite pour déposer son inscription pour enquête et audition. [ 15 ] Au soutien de sa demande de prolongation de délai, la demanderesse allègue essentiellement qu’elle est mère de cinq enfants, qu’elle n’a aucun travail et qu’elle bénéficie de l’aide de « dernier recours », ce qui l’aurait empêchée de retenir les services d’un médecin expert pour la réalisation d’une expertise visant à appuyer la majeure
partie de sa réclamation. [ 16 ] Il est utile de rappeler que l’événement à la base de la réclamation de la demanderesse remonte au 23 juin 2007. Il s’est donc écoulé plus de cinq ans, pendant lesquels la demanderesse n’aurait pas été en mesure d’obtenir l’expertise médicale qu’elle considère nécessaire au soutien de sa demande.
La demanderesse n’explique toutefois pas les démarches qu’elle a effectuées durant cette période, si tel est le cas, ni les raisons précises pour lesquelles pendant cette période de cinq ans elle n’a pas été en mesure de retenir les services d’un expert. [ 17 ] Par ailleurs, la requête de la demanderesse ne permet pas de savoir ce qui se passe entre le 18 décembre 2010 et le 28 août 2012, date du dépôt de sa requête en prolongation de délai, pas plus qu’il n’y est indiqué quelle somme la demanderesse a pu amasser ni de quelle manière elle a pu emprunter cette somme [1] , pas plus qu’elle ne précise pourquoi elle n’a pu le faire plus tôt.
Il aurait été utile d’avoir ces précisions dans le cadre de la requête pour déterminer si effectivement la demanderesse était, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt. [ 18 ] Par ailleurs, je suis loin d’être convaincu que l’inscription pour enquête et audition ne pouvait pas être faite malgré l’absence d’un rapport d’expertise médicale. [ 19 ] À cet égard, je crois utile de rappeler l’article 402.1 C.p.c., ainsi libellé : Art. 402.1.
Sauf avec la permission du tribunal , nul témoin expert n’est entendu à moins que son rapport écrit n’ait été communiqué et produit au dossier conformément aux dispositions des sections I et II du
chapitre I.1 du présent titre. Toutefois, dans le cas d’une requête autre qu’une requête introductive d’instance, une copie du rapport doit être signifiée aux parties, au moins 10 jours avant la date de l’audition, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
La production au dossier de l’ensemble ou d’extraits seulement du témoignage hors cour d’un témoin expert peut tenir lieu de son rapport écrit. (Soulignement ajouté) [ 20 ] Non seulement je ne suis pas convaincu qu’un rapport d’expertise devait nécessairement être obtenu préalablement au dépôt de l’inscription, mais je ne suis pas non plus convaincu qu’un tel rapport écrit est absolument nécessaire, vu ce que prévoit l’article 402.1 C.p.c. [ 21 ] À cet égard, l’avocat de la demanderesse mentionne que si le Tribunal en venait à la conclusion que la situation dans laquelle se retrouve cette dernière est due à une erreur de sa part, elle ne devrait pas entraîner la perte de ses droits. [ 22 ] Sur ce point, je crois utile de rappeler ce qu’écrit la Cour d’appel dans Générateurs de Brouillard M DG Ltée c.
Larivière [2] : [6] La présente situation n’est donc pas un cas d’erreur anodine corrigée avec diligence. Au contraire, il s’agit d’une erreur constatée par un avocat qui en comprend les conséquences, lequel a choisi de la reléguer au second plan.
Aussi, même s’il est vrai qu’une partie, en principe, ne doit pas être privée de ses droits par l’erreur de son avocat, il en va autrement lorsque, comme en l’espèce, l’erreur de l’avocat constitue de la négligence pure et simple. [ 23 ] Sans qualifier la conduite de l’avocat de la demanderesse de « négligence pure et simple », il demeure que même en l’absence de rapport d’expertise médicale, la demanderesse aurait pu inscrire pour enquête et audition et obtenir par la suite la permission du Tribunal de produire cette expertise.
Ultimement la demanderesse aurait pu se présenter devant la Cour pour y exposer la preuve qu’elle détient, suivant ce qu’elle allègue aux paragraphes 13, 16, 17 et 18 de sa requête introductive d’instance en référant à des pièces qui ne sont pas au dossier, mais qui paraissent être des extraits de son dossier médical. [ 24 ] La demanderesse et son avocat ont attendu près de 22 mois avant de déposer une demande de prolongation de délai. Un tel délai exige des explications plus convaincantes que les généralités fournies par la requête de la demanderesse.
[ 25 ] Je suis conscient qu’en refusant la prolongation de délai recherchée la demanderesse ne pourra pas intenter un autre recours, sa réclamation étant prescrite. [ 26 ] Il s’agit d’une conséquence qui résulte des dispositions du Code de procédure civile . Même si cet élément doit être pris en compte lors de l’évaluation d’une demande de prolongation de délai, force est de conclure qu’en l’espèce la prolongation de délai doit être refusée. [ 27 ] À cet égard, il est également pertinent de prendre en compte les droits des défendeurs.
Ceux-ci étaient justifiés de conclure que par l’effet de la Loi, la demanderesse s’était désistée de sa poursuite vu son silence pendant environ 22 mois, pour un événement qui remonte à plus de cinq ans, et ce, même si leur avocat n’a pas inscrit pour les frais, comme le prévoit l’article 264 C.p.c. [ 28 ] Vu ce qui précède, je conclus au rejet de la demande de prolongation de délai.
Toutefois, compte tenu des circonstances et de la position des défendeurs qui mentionnent ne pas insister pour obtenir les dépens, la requête sera rejetée sans frais. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] REJETTE la requête en prolongation de délai, sans frais. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Me Mathieu Marchand Marchand, avocat Pour la demanderesse Me Joëlle Forcier Harvey Leduc Pour les défendeurs Date d’audience : Le 2 octobre 2012
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