2016 QCCQ 12542, 2016 QCCQ 12542
Opinion
Protection de la jeunesse — 165484 2016 QCCQ 12542 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-014089-163 DATE : 14 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].10) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en protection est présentée relativement à X, âgé de 6 ans.
Par des conclusions amendées, la directrice de la protection de la jeunesse recommande le maintien de l’enfant chez sa mère et des accès père-enfant supervisés, et ce, dans le cadre de mesures de soutien à la famille pour un an. [ 2 ] La mère, dans son témoignage, manifeste son accord avec les mesures recherchées. Le père, par son procureur et lors de son témoignage, propose une intervention DPJ pour six mois, des accès un peu plus libres à son enfant.
Les intérêts de X sont représentés par procureur agissant suivant un mandat légal. [ 3 ] La preuve révèle que la mère a la garde de l’enfant et le père avait, jusqu’à l’intervention de la DPJ, des accès à son enfant à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 4 ] Le 20 février 2016, la situation de X fut signalée et ce signalement retenu le 21 février en négligence sur le plan éducatif. Dans le passé, en 2012 et en 2014, la situation avait également été signalée en risque de négligence, à chaque fois en lien avec la toxicomanie chez le père.
Cela fut encore le cas le 20 février 2016. [ 5 ] La preuve prépondérante révèle que le père a un problème de consommation persistant dans le temps. Il a des antécédents de conduite avec faculté affaiblie, a fait plusieurs thérapies, fut pris en possession de stupéfiants, dont des méthamphétamines le 20 février 2016, était en état d’ébriété avancée le 12 août 2016 alors que la DPJ intervenait dans la situation familiale depuis quelques mois. X était présent à ce moment.
[ 6 ] X s’inquiète souvent de l’état de son père, est à certains moments plus stressé, opposant quand il revient de chez son père. Le 12 août dernier, il était avec son père alors que celui-ci était intoxiqué.
La description du rapport d’événement policier est sans équivoque quant à l’état du père à ce moment et quant à l’impact que tels événements ont pu avoir sur l’enfant. [ 7 ] Le père reconnaît «l’avoir échappé» à ce moment selon ses termes, mais il est important de souligner que dans le passé, dans les dernières années, il l’a trop souvent échappé. [ 8 ] X est insécure, affecté par cette consommation, sa sécurité et son développement sont compromis, vu le problème de consommation de son père, problème persistant au fil des années. [ 9 ] Considérant les antécédents du père en matière de consommation, les thérapies et rechutes, les événements récents, dont le 12 août dernier, considérant l’intensité de ses difficultés, l’impact sur X, la mobilisation difficile du père malgré la présence de la directrice de la protection de la jeunesse depuis environ cinq mois, il y a lieu de faire droit aux mesures pour une année, dont l’encadrement des accès père-enfant, vu le jeune âge de X et sa vulnérabilité.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis suivant l’article 38 b) 1) iii et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , vu la consommation du père. [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - Que l'enfant soit confié à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que le père se présente à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; - Que les contacts père-enfant s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, dans un milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison de trois (3) heures par semaine, à la condition expresse que le père soit sobre en tout temps en présence de l’enfant; [ 12 ] RECOMMANDE que le père fasse des démarches sérieuses en lien avec son problème de consommation. [ 13 ] RECOMMANDE que le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social. [ 14 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 15 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Julie Beaumont-Lapointe, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour l’enfant Me Marie-Hélène Voyer, pour le père /jb Date d’audience : 2016-09-14
Loading document…