2016 QCCA 1570, 2016 QCCA 1570
Opinion
Fraternité des policiers et policières de Montréal c. Montréal (Ville de) 2016 QCCA 1570 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026307-165 (500-17-088806-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 septembre 2016 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCAT FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE MONTRÉAL Me LAURENT ROY (Roy Bélanger Dupras Avocats s.e.n.c.r.l.) Absent INTIMÉE AVOCATE VILLE DE MONTRÉAL Me KARINE MARTEL (Dagenais, Gagnier, Biron) Absente MISE EN CAUSE AVOCAT ME NATHALIE FAUCHER ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 26 juillet 2016 par l’honorable Serge Gaudet de la Cour supérieure, district de Montréal (arts. 30 al. 2, 357 et 360 C.p.c. )
Greffière d'audience : Annabel David SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Les parties sont absentes pour le prononcé du jugement ayant été avisées qu’elles sont dispensées d’être présentes. Le jugement leur sera transmis par courriel. (
s) Annabel David Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande pour permission d’appeler d’une décision de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Serge Gaudet) qui rejette, le 26 juillet 2016, le pourvoi en contrôle judiciaire de l’appelante à l’encontre d’une sentence arbitrale. [ 2 ] Le litige met en cause la légalité d’un mot d’ordre lancé par l’appelante enjoignant à ses membres de recourir à un moyen de pression précis, à savoir de ne pas inscrire certains appels de citoyens dans le système informatique.
L’objectif poursuivi était de signifier le désaccord de l’appelante avec une loi de l’Assemblée nationale en raison des effets attendus sur le régime de retraite de ses membres.
Selon l’appelante, ce moyen bénéficie de la protection de la liberté d’expression et de la liberté d’association, ce que n’auraient pas tranché ni l’arbitre ni la Cour supérieure du reste. [ 3 ] À la réflexion et avec égards, l’appelante qui présente habilement ses moyens, voit dans la décision attaquée une portée qu’elle n’a pas. [ 4 ] En effet, l’arbitre conclut que le moyen de pression intervient alors que la convention collective est en vigueur, que le Code du travail encadre le droit d’association et, par ses diverses dispositions, la liberté d’expression.
L’arbitre considère que le moyen en cause brise la paix industrielle instaurée par la convention collective et qu’il ne vise ni à informer le public du désaccord de l’appelante avec la loi ni à établir un rapport de force dans le cadre d’un renouvellement de la convention collective, celle-ci n’étant pas échue.
L’arbitre précise que le grief ne vise que ce moyen à l’exclusion des autres moyens de pression exercés par les policiers, notamment le port de pantalons particuliers et la casquette rouge. [ 5 ] Plus fondamentalement peut-être, devant l’arbitre et face à la preuve non équivoque, la Fraternité n’a pas contesté qu’un mot d’ordre avait été donné aux sergents- superviseurs de cesser l’inscription de ces appels dans le système informatique.
Or, l’arbitre conclut que « ce mot d’ordre consiste à ne pas respecter une procédure dont le bien-fondé n’a pas été remis en cause » et, par conséquent, qu’il « y a donc eu action concertée pour ne pas effectuer une
partie des tâches requises par l’employeur ». [ 6 ] L’appelante prétend que la sentence arbitrale la dépouille implicitement, ainsi que ses membres, de droits fondamentaux pendant la durée d’une convention collective.
L’arbitre aurait erré en faisant une distinction entre les moyens de pression qui surviennent pendant ou après la vie d’une convention collective et, subsidiairement, même en acceptant cette distinction, en ordonnant de cesser ce moyen de pression alors que la convention collective est échue au moment où l’ordonnance est émise sans d’abord se prononcer sur la légalité d’un tel moyen à ce moment. [ 7 ] La Cour supérieure refuse d’intervenir, estimant que la question relève de la compétence de l’arbitre et que sa conclusion est raisonnable.
Or, selon l’appelante, c’est la norme de contrôle de la décision correcte qui s’appliquait. [ 8 ] La Cour supérieure ayant refusé d’intervenir, elle demande à la Cour d’appel de le faire. L’appelante plaide habilement qu’il s’agit de questions d’une grande importance pour le droit du travail, mettant en cause des droits fondamentaux protégés par les chartes, le tout, écrit-elle, dans le cadre d’une situation unique, soit l’adoption d’une loi qui force la négociation de conditions de travail pendant la
vie d’une convention collective. [ 9 ] Avec égards, l’appelante occulte l’élément essentiel du débat devant l’arbitre et sa conclusion que le moyen de pression spécifique constitue une cessation concertée du travail exigé par l’employeur, ce qui ne peut se produire pendant la vie d’une convention collective. Cette conclusion, comme le souligne la Cour supérieure, est au cœur de la compétence de l’arbitre.
Le moyen de pression étant ainsi qualifié, sa légalité ne dépend pas des conclusions de l’arbitre sur le moment où il est exercé, cet aspect étant réglé par le Code du travail. [ 10 ] La question des droits et libertés que l’appelante veut inviter dans le débat s’inscrit avant tout dans ce contexte spécifique et partant, n’a certainement pas l’importance que l’appelante cherche à lui donner. [ 11 ] Dans les circonstances, je suis d’avis que l’appelante ne satisfait pas les critères de la permission d’appel énoncés à l’article 30 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE , la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice en faveur de l’intimée. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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