2016 QCCA 920, 2016 QCCA 920
Opinion
Hydro-Québec c. Entreprises R. & G. St-Laurent inc. 2016 QCCA 920 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009290-161 (200-17-022367-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 30 mai 2016 L’HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT HYDRO-QUÉBEC Me MARTIN BERNARD (BDBL Avocats inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS ENTREPRISES R. & G. ST-LAURENT INC. Me JEANNE PAGÉ-LARIVIÈRE (Tremblay, Bois) Me JEAN DALLAIRE, procureur-conseil (BMA Avocats inc.) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATE JEAN FOURNIER INC. Me LAURIE PILOTE-LAROCHE (Fasken, Martineau)
POMERLEAU INC. LA GARANTIE, COMPAGNIE D'ASSURANCE DE L'AMÉRIQUE DU NORD GROUPE QUALITAS INC. En appel d'un jugement rendu le 18 avril 2016 par l'honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler de bene esse GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 38 Le juge s'adresse aux parties; Observations de Me Bernard; Observations du juge; Me Bernard poursuit; 9 h 48 Me Pagé-Larivière dépose un plan d'argumentation ainsi qu'un cahier de sources et débute ses observations; Observations du juge; Me Pagé-Larivière poursuit; 10 h 30 Observations de Me Dallaire; Observations du juge; Me Dallaire poursuit; 10 h 37 Me Dallaire dépose de la jurisprudence en liasse au cours de son argumentation; 10 h 44 Réplique de Me Bernard; 10 h 51 Intervention de Me Dallaire; Suspension; 11 h 21 Reprise; Jugement; 11 h 24 Me Bernard demande à ce que le dossier procède par exposé;
11 h 28 Le juge note que le dossier devra être fixé pour audition rapidement; Discussions; 11 h 39 Fin de l'audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Hydro-Québec demande la permission d'appeler de bene esse du jugement rendu le 18 avril 2016 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Marc St-Pierre). Par ce jugement, le juge de première instance a accueilli la demande en rejet de Les Entreprises R. & G. St-Laurent inc. à l'encontre du recours en arrière garantie d'Hydro-Québec intenté contre elle. [ 2 ] Hydro-Québec soutient qu'il y a une ambiguïté quant au véhicule procédural d'appel approprié.
De là, sa demande de permission d'appeler de bene esse . [ 3 ] Aux paragraphes 16 et 17 de son jugement, le juge de première instance écrit ce qui suit : [16] R. & G. fait ensuite part au tribunal de son intention d'amender sa procédure pour y ajouter dans le
titre une référence aux articles 51 et suivants du Code de procédure civile puis de remplacer dans les conclusions de sa requête, lorsqu'il est question de l'accueillir, le mot irrecevabilité par la mot « rejet ». [17] Après quelques discussions et hésitations, Hydro-Québec déclare ne pas s'opposer à l'amendement. (Reproduction intégrale) [ 4 ] Dans la mesure où l'amendement a été autorisé, je ne vois pas comment Hydro-Québec peut soutenir que la requête en rejet de Les Entreprises R. & G. St-Laurent inc. ne se fonde pas également sur les articles 51 et suivants du Code de procédure civile .
À mon avis, Hydro-Québec doit demander la permission si elle veut en appeler du jugement de première instance, lequel déclare abusif son recours en arrière garantie. [ 5 ] Quant au reste, je suis d'avis que les questions en jeu sont d'intérêt pour la Cour et visées à l'article 30 al. 3 C.p.c. Il y a lieu en conséquence d'accorder la permission d'appeler demandée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de bene esse . [ 7 ] AUTORISE Hydro-Québec à faire appel du jugement rendu le 18 avril 2016 par la Cour supérieure dans le présent dossier. [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 3 juin 2016 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c . [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 29 juillet 2016 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources. [ 10 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. [ 11 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination
continue. [ 12 ] RAPPELLE aux parties la Directive du greffier G-3 du 20 mai 2016 les encourageant fortement à joindre une version technologique à chacun des exemplaires de leur version papier. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB. [ 13 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon l’article 70 des R.p.c . [ 14 ] LE TOUT , frais à suivre. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes JEAN BOUCHARD, J.C.A.
Loading document…