2020 QCCQ 7650, 2020 QCCQ 7650
Opinion
Hurtubise c. Paradis 2020 QCCQ 7650 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-32-700276-199 DATE : 3 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENISE DESCÔTEAUX ______________________________________________________________________ MADAME KIM HURTUBISE ET MONSIEUR FRANCIS PEPIN, tous deux domiciliés et résidant au [...] à Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda, [...] Demandeurs c.
MADAME NATHALIE PARADIS ET MONSIEUR MICHEL DUBÉ, tous deux domiciliés et résidant au [...] à Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda, [...] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par sa demande, les demandeurs réclament la somme de 15 000 $ à
titre de dédommagement afin que la galerie en béton construite par les défendeurs soit démolie et reconstruite selon les règles de l’art. Un rapport d’expertise préparé par madame Chantale Bergeron est déposé afin de soutenir leurs prétentions. [ 2 ] Les défendeurs contestent cette réclamation. Ils soumettent que les travaux ont été accomplis correctement et que les doléances sont essentiellement de nature esthétique. Ils sont assistés, lors de l’audition, par l’expert Stéphane Beaupré de la compagnie BDJ Construction.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] La construction effectuée par les défendeurs respecte-t-elle les règles de l’art? Y a-t-il malfaçons? [ 4 ] Les demandeurs doivent-ils être indemnisés? Et, si oui, pour combien? LE CONTEXTE [ 5 ] Les faits pertinents sont les suivants. [ 6 ] Les demandeurs se sont portés acquéreurs de la propriété des défendeurs située au [...] à Rouyn-Noranda. [ 7 ] Suite à l’acquisition de la propriété, les demandeurs ont subi des infiltrations d’eau à l’arrière de leur résidence, soit près de la porte-patio et derrière la galerie.
Après de longues négociations, une entente est intervenue s’étant soldée par la signature d’un document intitulé « transaction et quittance finales et confidentielles ». [ 8 ] Par cette transaction, les défendeurs s’étaient engagés à rebâtir ou faire rebâtir une galerie en béton ainsi que les marches pour y accéder et à en assumer les coûts inhérents.
De plus, les défendeurs avaient l’obligation de mandater monsieur Stéphane Beaupré afin qu’il approuve préalablement les travaux et qu’il atteste de leur conformité par la suite. [ 9 ] Dans les semaines suivant cette transaction, les défendeurs ont effectué les travaux requis et ont donc procédé à la construction en béton d’une nouvelle galerie selon le modèle préapprouvé par les demandeurs.
Par la suite, monsieur Beaupré a attesté de la conformité structurale des travaux. [ 10 ] Les demandeurs, ainsi que madame Chantale Bergeron, soutiennent que les travaux sont affectés de malfaçons rendant inévitable la démolition de la galerie et à cet effet, un rapport détaillé est déposé au dossier de la Cour. [ 11 ] À
titre de malfaçons, on y allègue que les goussets (équerres) qui servent d’appui au balcon et à l’escalier présentent des
fissures au niveau des angles supérieurs, une accumulation d’eau (flaque d’eau) se produit devant la porte-patio et au centre des marches lors de pluie, la finition laisse à désirer d’autant que certaines arrêtes de l’escalier sont effritées et colmatées. [ 12 ] Suite à une rencontre entre les experts et les parties, il y a admission que le total des coûts correctifs se détaillent de la manière suivante : - 2 800 $ pour le recouvrement d’époxy sur le dessus et les côtés apparents de l’escalier; - 500 $ pour la réparation des équerres; - 150 $ pour le remplacement du treillis. [ 13 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige afin de déterminer si les demandeurs ont droit aux dommages.
LE DROIT APPLICABLE [ 14 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 15 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 16 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 17 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 18 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 19 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 20 ] De plus, le Tribunal croit nécessaire de souligner l’
article 1458 du Code civil du Québec . 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 21 ] Il importe de souligner la grande collaboration des experts Beaupré et Bergeron qui ont aidé grandement le Tribunal lors de l’analyse de la preuve d’autant que plusieurs admissions ont eu lieu grâce à eux pour dénouer des impasses. [ 22 ] Quant à la réclamation relativement aux équerres. [ 23 ] Le Tribunal ne peut y faire droit. La preuve a démontré que le défendeur s’est servi des mêmes équerres ayant servi pour la construction de la première galerie.
Selon le défendeur et l’expert Beaupré les équerres étaient en bon état lors de la construction de la galerie d’autant que l’expert Beaupré soumet qu’il n’aurait pas émis une attestation structurale si tel n’avait pas été le cas. [ 24 ] Ces équerres existaient avant la réalisation de la galerie puisqu’elles servaient d’appui à l’ancien escalier. Il est particulier que les demandeurs ainsi que deux experts ne puissent déterminer la cause des fissures au niveau des angles. Les deux experts rejettent un risque de gel d’autant que si tel avait été le cas, la première marche de l’escalier aurait fissuré.
Le Tribunal ne peut déterminer la cause des problèmes aux équerres qui pourrait être une cause externe et n’ayant aucun rapport avec les travaux effectués par les défendeurs. [ 25 ] Dans les circonstances, la preuve d’une relation de cause à effet entre la faute alléguée et les dommages n’est pas prépondérante, de sorte que le Tribunal ne peut faire droit à la demande. [ 26 ] Quant à la réclamation relativement au treillis. [ 27 ] La preuve démontre que le treillis n’a pas fait l’objet d’une réinstallation par les défendeurs après la construction de la nouvelle galerie.
Le Tribunal ne peut faire droit à cette réclamation puisqu’en vertu du document intitulé « transaction et quittance finales et confidentielles », les défendeurs s’étaient engagés à rebâtir, ou faire rebâtir, une galerie en béton ainsi que les marches pour y accéder et
à en assumer les coûts inhérents. Le treillis ne fait pas
partie de cette transaction et le Tribunal ne peut aller au-delà de ce qui est prévu à la transaction intervenue entre les parties. [ 28 ] Quant à la réclamation reliée à une accumulation d’eau sur le palier et les marches; [ 29 ] La preuve démontre que des flaques d’eau ont été constatées devant la porte-patio et au centre des marches lors de pluie. Lors de l’audition, le défendeur Dubé admet que la finition de la galerie laisse à désirer et qu’au surplus la cause est reliée à un mauvais ou manque de « flattage » du ciment à la toute fin du processus de finition.
Il admet candidement sa responsabilité à cet égard d’autant que l’accumulation d’eau au centre des marches et du palier peut être dangereuse pour les utilisateurs. [ 30 ] Les infiltrations d’eau constatées au centre des marches et sur le palier sont donc la résultante de travaux mal effectués. De concert, les parties ont déterminé que des travaux d’Époxy sur les parois visibles pourront corriger la situation évitant sa destruction et sa reconstruction. Au surcroît, les travaux d’époxy vont remédier aux problèmes esthétiques constatés sur la galerie ainsi qu’éviter la dégradation prématurée de la structure.
Ces travaux sont évalués, par les parties, au montant de 2 800 $ majoré des taxes pour un total de 3 219,30 $. [ 31 ] Autres réclamations des demandeurs. [ 32 ] La facture de l’avocat Claude Bédard au montant de 250 $ pour la confection et l’envoi d’une mise en demeure représente des dommages indirects que les demandeurs ne peuvent pas réclamer des défendeurs.
Ce chef de réclamation sera donc rejeté. [ 33 ] Lors de l’audience, les défendeurs se sont désistés de leur demande au montant de 2 000 $ pour dommages-intérêts pour troubles et inconvénients. [ 34 ] Quant aux honoraires professionnels de Services exp inc. (Chantale Bergeron) au montant de 1 103,76 $, le Code de procédure civile édicte que la
partie qui a gain de cause a droit aux frais de justice. Ceux-ci correspondent dans un dossier de la Division des petites créances aux frais et aux droits de greffe .
Ils comprennent également les frais d’une expertise, dans la mesure où elle fut utile pour le Tribunal dans sa prise de décision , ce qui apparaît évident quant à celle de madame Bergeron en l’espèce. [ 35 ] Ceci étant, le Tribunal octroie aux demandeurs les frais encourus pour le rapport d’expertise préparé par la firme Services exp inc., soit la somme de 1 103,76 $, conformément à la facture produite. [ 36 ] Quant aux frais de l’avance au témoin Beaupré rendus nécessaires en raison de son absence lors de la première audition, ils seront répartis en parts égales entre les parties.
Des frais de 57 $ ont été déboursés par les défendeurs, une somme de 28,50 $ devant être assumée par les demandeurs. [ 37 ] En conséquence, le Tribunal octroie aux demandeurs un montant de 4 294,56 $ (3 219,30 $ + 1 103,76 $ - 28,50 $) en indemnité totale. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE en
partie la demande des demandeurs; [ 39 ] CONDAMNE les défendeurs à payer aux demandeurs un montant de 4 294,56 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date d’assignation; [ 40 ] CONDAMNE les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 205 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande des demandeurs. __________________________________ Denise Descôteaux, J.C.Q. Madame Kim Hurtubise Monsieur Francis Pepin Demandeurs Madame Nathalie Paradis Monsieur Michel Dubé Défendeurs Date d’audience : 19 août 2020
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