2014 QCCQ 782, 2014 QCCQ 782
Opinion
Morency, Sociétés d'avocats, s.e.n.c. c. Dussault 2014 QCCQ 782 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-132422-124 DATE : Le 10 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MORENCY, SOCIÉTÉS D'AVOCATS S.E.N.C. 500, Place d'Armes, bureau 2420 Montréal (Québec) H2Y 2W2 Demanderesse c.
PHILIPPE DUSSAULT […] Montréal (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 4 février 2014, le procès a eu lieu dans cette affaire où la demanderesse réclamait au défendeur 4 405,10 $ pour des services professionnels rendus en 2010 et 2011 en relation avec une servitude de passage que ce dernier souhaite se faire reconnaître. [ 2 ] À la fin de l'instruction, par suite d'une suspension, les parties ont informé le Tribunal qu'elles avaient convenu d'une entente à l'amiable, en capital, intérêts et frais, sans admission de responsabilité de quelque nature que ce soit, mais dans le seul but de régler à l'amiable le litige qui les oppose. [ 3 ] Les termes et conditions de l'entente sont exposés dans un écrit que les parties ont signé ce même jour et dont l'original a été produit au dossier de la Cour séance tenante. [ 4 ] Les termes et conditions de leur entente sont essentiellement les suivants : • Le défendeur accepte de verser à la demanderesse la somme de 2 000$, ce qu'il fait ce jour même par la remise d'un chèque à la demanderesse. [ 5 ] Dans les circonstances, il convient d'entériner l'entente intervenue entre les parties.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ENTÉRINE l'entente à l'amiable intervenue entre les parties, les termes et conditions étant exposés dans l'écrit qu'elles ont signé le 4 février 2014 et dont l'original est produit au dossier de la Cour séance tenante ; CONSTATE que le défendeur a remis ce jour même à la demanderesse un chèque de 2 000$ ; LE TOUT , chaque
partie payant ses frais judiciaires. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.S.
Date d’audience : Le 4 février 2014
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