2021 QCCA 946, 2021 QCCA 946
Opinion
9251-4157 Québec inc. c. Ville de Rouyn-Noranda 2021 QCCA 946 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010222-203 (600-17-000573-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 juin 2021 L' HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT 9251-4157 QUÉBEC INC. Me NICOLAS GOSSELIN (BCF) PARTIES INTIMÉES AVOCATS VILLE DE ROUYN-NORANDA Me YVES CARIGNAN (Bélanger, Sauvé) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, agissant pour le Ministre des Transports, Ministère de la Justice Me CATHERINE NÉRON Me JULIEN PINEL (Bernard, Roy)
En appel d'un jugement rendu le 3 mars 2020 par l'honorable Pierre C. Bellavance de la Cour supérieure, district de Rouyn-Noranda.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’ajouter des dépositions et des pièces au mémoire de l’appelante (art. 378 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 14 h 55 Appel du dossier et identifications des parties; La juge s’adresse aux parties et affirme avoir pris connaissance du dossier; 14 h 56 Observations de Me Gosselin; Échanges entre la juge et Me Gosselin; Me Gosselin poursuit ses observations; 15 h 05 Observations de Me Carignan; Échanges entre la juge et Me Carignan; Me Carignan poursuit ses observations; 15 h 10 Observations de Me Néron; Échanges entre la juge et Me Néron; Me Néron poursuit ses observations; 15 h 17 Réplique de Me Gosselin; 15 h 22 La juge s’adresse à Me Carignan et Me Néron afin de gérer l’instance dans l’éventualité où la requête de l’appelante est accueillie; Me Néron affirme avoir besoin d’un délai de 45 jours pour compléter son mémoire; Me Carignan affirme vouloir obtenir un délai de 60 jours pour compléter son mémoire; 15 h 23 Suspension; 15 h 34 Reprise; 15 h 35 Jugement; 15 h 37 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] L’appelante demande la permission d’ajouter des extraits d’un témoignage rendu lors du procès ainsi que deux pièces à son mémoire déjà produits.
Les intimés s’y opposent. [ 2 ] Plus particulièrement, l’appelante soutient que la production d’une portion de certains témoignages dans le mémoire des intimés et les reproches que ces derniers lui font justifient l’ajout de cette preuve additionnelle dans son mémoire, alors que les intimés n’en subiront aucun préjudice d’autant qu’elle n’a pas l’intention de modifier ses moyens d’appel. [ 3 ] L’appelante ne justifie pas ni n’explique en quoi ces extraits additionnels seraient rendus nécessaires.
Il faut souligner, comme le rappelle les intimés, que l’appelante a choisi de ne reproduire qu’une portion de la preuve, alors que les intimés ne subiront aucun préjudice d’autant qu’elle n’a pas l’intention de modifier ses moyens d’appel. [ 4 ] Les intimés font valoir que cet exercice est inutile, car les moyens d’appel de l’appelante exigent un réexamen complet de la preuve, laquelle n’est pas reproduite en entier et qu’au surplus, si la requête était accueillie, elle serait obligée de revoir leur mémoire et ses annexes. [ 5 ] Dans ces circonstances, il y a lieu d’accueillir la requête et de réserver à la formation qui entendra l’appel de disposer des frais occasionnés par cet ajout au mémoire de l’appelante.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête; [ 7 ] AUTORISE l’appelante à ajouter aux annexes de son mémoire, conformément aux règles de procédure de la Cour d’appel en matière civile, dans les 15 jours du jugement à intervenir, les passages complémentaires de l’interrogatoire de Vincent Jodoin-Tétrault du 6 janvier 2020, de même que les pièces D-30 et D-31; [ 8 ] AUTORISE les intimés, s’ils le jugent opportun, à déposer dans les 60 jours de la production des documents additionnels de l’appelante un mémoire et des annexes révisés; [ 9 ] DÉFÈRE la question des frais reliés à la présente requête.
LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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