R. v. Pham, 2016 QCCQ 6139
Opinion
R. c. Costantino 2016 QCCQ 6139 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL« Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-083177-128 Date : 21 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DEL’HONORABLE ROBERT MARCHI J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
VINCENT COSTANTINO Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUêTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE (articles 7, 8 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés) ______________________________________________________________________ [1] L'accusé, M. Vincent Costantino, subit actuellement son procès devant moi sur divers chefs d'accusation relatifs à la possessionde drogues. Ces drogues ont été saisies sous l'autorité de deux mandats de perquisition obtenus sur la foi de déclarations assermentéesessentiellement identiques fournies par M.
Pascal Fournier, l'un des enquêteurs au dossier. [2] En début de procès, l'accusé a présenté diverses requêtes visant ultimement l'exclusion des éléments de preuve saisis en vertudes deux mandats de perquisition. [3] Le 9 juin dernier, une première requête, en « décaviardage » d'informations, a été rejetée par le soussigné au motif que lesinformations caviardées n'avaient aucune pertinence à l'égard de l'accusé, puisqu'elles ne le concernaient pas, ni de près ni de loin. [4] À la même date, une deuxième requête, celle-là en divulgation de preuve visant certaines informations incluses dans des« rapports de sources », a également été rejetée, puisque les allégations faites par l'affiant dans la déclaration assermentée relativementaux informations données par la source « A », qui est la seule qui a donné de l'information à propos de l'accusé, correspondaient auxinscriptions incluses dans les rapports de sources, dont le Tribunal a pris connaissance.
Cela faisait en sorte que ce qui se retrouvait dansles rapports de source avait déjà été divulgué à l'accusé dans la déclaration assermentée et rendait caduque sa requête en divulgation. [5] Le 13 juin, le Tribunal a également rejeté une requête pour permission de contre-interroger l'affiant et le contrôleur de source ousous-affiant, essentiellement au motif que l'accusé n'avait pas démontré de probabilité raisonnable que le contre-interrogatoire pourraréfuter la présence d'une des conditions préalables à l'émission des mandats de perquisition, en l'occurrence, l'existence de motifsraisonnables. [6] Il me reste à décider du sort de l'ultime requête présentée par l'accusé, soit une requête en exclusion de la preuve fondée sur lesarticles 7, 8 et 24(2) de la Charte. [7] Dans sa requête en exclusion de la preuve, l'accusé conteste la suffisance des motifs contenus à la dénonciation.
Selon lui, cesmotifs ne permettaient pas à la juge autorisatrice d'émettre les mandats de perquisition. Il s'agit, encore là, d'une variante de requête detype Garofoli, (CSC), [1990] 2 RCS 1421. Voir aussi R. v. Pham, (ON.
S.C.), autre décision du jugeCasey Hill de la Cour supérieure de justice de l'Ontario. [8] Les principes applicables en cette matière sont bien connus et n'ont pas vraiment fait l'objet de discussions entre les procureurs. [9] Pour réussir, l'accusé doit démontrer par la balance des probabilités qu'il n'existe dans la dénonciation aucun fondement justifiantl'émission des mandats de perquisition (voir notamment R. c.
Morelli, 2010 CSC 8, paragr. 40). [10] Il ne s'agit pas pour moi de me demander si personnellement, j'aurais autorisé les mandats de perquisition (Garofoli, supra), et ilne m'appartient pas de substituer ma discrétion à celle du juge autorisateur (Garofoli (supra), R. v. Araujo, 2000 CSC 65 , [2000]2 RCS 992, Morelli, supra.
[11] La dénonciation n'ayant pas fait l'objet d'amplification, la décision du Tribunal doit être rendue en se basant uniquement sur lecontenu de la dénonciation, à l'exclusion des passages caviardés, et ce, même si, à l'occasion de l'examen des autres requêtes, il a puprendre connaissance d'autres informations (renseignements caviardés et rapports de sources).
De là l'expression « la théorie ou leprincipe des quatre coins » en ce que le Tribunal est en quelque sorte confiné par les « quatre coins » de la dénonciation et il ne peut ensortir. [12] Cela dit, certaines des informations contenues à la dénonciation proviennent d'informateurs de police. En ce qui a trait plusparticulièrement à l'accusé, certaines des informations proviennent de l'informateur « A » dont les renseignements concernant l'accusé seretrouvent aux paragraphes 1 et 10 de la dénonciation. [13] Dans R. c. Debot (CSC), [1989] 2 RCS 1140 puis dans R. c.
Garofoli, (supra), la Cour suprême a eu l'occasiond'examiner les exigences qui sont applicables lorsque le dénonciateur se fonde sur des renseignements d'informateurs pour obtenir uneautorisation judiciaire. [14] Plus particulièrement dans Garofoli, monsieur le juge Sopinka écrit ceci (p. 1456) : En outre, je conclus que notre Cour dans les arrêts Debot et Greffe a accepté les propositions suivantes: (
i) Les déclarations d'un informateur qui constituent du ouï-dire peuvent établir l'existence de motifs raisonnables et probables justifiantune fouille ou une perquisition. Cependant, en soi, la preuve d'un renseignement provenant d'un informateur est insuffisante pour établirl'existence de motifs raisonnables et probables. (ii) La fiabilité du renseignement doit être évaluée en fonction de "l'ensemble des circonstances". Il n'existe pas de formule structuréepour le faire. Au lieu de cela, la cour doit examiner divers facteurs dont:
a) le niveau de détail du renseignement;
b) les sources de l'informateur;
c) les indices de la fiabilité de l'informateur, comme son expérience antérieure ou la confirmation des renseignements par d'autressources. (iii) Les résultats d'une fouille ou d'une perquisition ne peuvent, ex post facto, apporter la preuve de la fiabilité des renseignements. [15] C'est donc en fonction de « l'ensemble des circonstances » que la fiabilité des renseignements provenant de l'informateur « A »doit être examinée. Pour ce faire, le Tribunal doit tenir compte de l'ensemble de la dénonciation.
Cette dénonciation doit donc être luedans son ensemble et non pas en extirpant de façon parcellaire un renseignement et en l'isolant des autres renseignements fournis par ledéclarant, ni en procédant à une dissection chirurgicale et microscopique du contenu de la déclaration. [16] De plus, le Tribunal estime que pour jauger la fiabilité de l'informateur « A », il peut prendre en compte les renseignementsdonnés à l'égard des autres individus mentionnés dans la dénonciation et, le cas échéant, de la corroboration par une preuve indépendantedes ces renseignements. [17] Évidemment, même si la fiabilité des renseignements fournis par l'informateur est jaugée en se servant de ceux concernant lesautres individus, ceux visant l'accusé en particulier doivent être ensuite examinés isolément et doivent en soi être suffisants pourconstituer des motifs raisonnables justifiant l'émission des mandats de perquisition le concernant. [18] À ce propos, il faut rappeler que les renseignements contenus à la dénonciation doivent faire naître des motifs raisonnables, sansplus, que les objets recherchés existent, qu'ils se trouvent dans l'endroit visé par la perquisition et qu'ils fourniront une preuve de lacommission de l'infraction alléguée.
Le Tribunal le répète : pas plus que des motifs raisonnables (R. v. Ebanks, 2009 ONCA 851). [19] Dans le cas présent, en lisant la dénonciation dans son ensemble et en tenant compte de l'ensemble des circonstances, leTribunal estime que la dénonciation satisfait l'exigence des motifs raisonnables à l'égard du 517 et du 519 Lartigue. [20] D'entrée de jeu, l'informateur « A » est un informateur « professionnel », codé par le service de police, et non une sourceanonyme dont la motivation et la fiabilité sont inconnues. [21] La Cour d'appel fait cette distinction dans l'arrêt R. c.
Périty, (QC CA), dans lequel monsieur le jugeBaudouin écrivait : Nous ne sommes pas ici en présence de renseignements purement anonymes, comme dans l'affaire Bennett précitée, mais d'informationscommuniquées par un informateur «professionnel» (si je peux me permettre d'utiliser ce terme). [22] D'autre part, tenant compte de l'ensemble des circonstances, le niveau de détail des renseignements fournis par l'informateur estsuffisamment précis pour contribuer à la naissance de motifs raisonnables. [23] Par exemple, si on lit ensemble les paragraphes 1 et 10 de la dénonciation, l'informateur « A » fournit les renseignementssuivants : • Un certain Tiago vend de la cocaïne et de l'héroïne.
• Cet homme utilise un homme québécois costaud habitant sur la rue Lartigue pour préparer ses stupéfiants. • Il s'entraîne avec lui dans un gym à Laval. • Cet homme conduit une Infinity FX35 foncée. • Il garde ses stupéfiants chez lui et dans un autre appartement appartenant à sa mère dans le même triplex. [24] Ce sont là les renseignements fournis par l'informateur « A ». [25] Sans constituer en soi des motifs raisonnables et probables, il s'agit certes plus que de « simples rumeurs ou racontars » (« baldconclusory statements or mere rumour or gossip »). [26] Cela étant, la plupart des renseignements fournis par l'informateur « A » ont été confirmés par de la preuve indépendante.
À cepropos, rappelons que dans R. c.
Caissey, 2008 CSC 65 , [2008] 3 RCS 451, la Cour suprême a écarté la proposition selonlaquelle seule la corroboration de certains renseignements relatifs au crime offrait la garantie nécessaire pour justifier la délivrance dumandat. [27] D'abord, quant au fait que Tiago utilise un homme québécois qui demeure sur la rue Lartigue et qui conduit une Infinity FX35 : • Le 25 octobre 2012, Tiago est vu sortir du 517 Lartigue à Laval avec un homme qui quitte les lieux en conduisant une InfinityFX35 immatriculée [...]. • Le 8 novembre 2012, Tiago est vu avec l'accusé dans un restaurant.
L'accusé quitte dans l'Infinity. • Le 9 novembre 2012, des vérifications établissent que l'accusé a comme adresse le 517 Lartigue et que l'Infinity appartient à LucieGagnon qui habite au 519 Lartigue à Laval. • À la même date, Tiago rencontre l'accusé dans le stationnement d'un commerce. • Le 13 novembre 2012, l'accusé est vu sortir du 517 Lartigue et entrer avec les clés au 519. • Le 14 novembre 2012, l'accusé est vu sortir du 519 Lartigue et entrer ensuite au 517. Il sort ensuite du 517 et quitte dans l'Infinity.Il revient et entre avec les clés au 517. Tiago est vu entrer au 517.
Tiago et l'accusé sortent ensuite du 517 et discutent au bas del'escalier. L'accusé quitte dans l'Infinity. Plus tard, l'accusé se rend face à une adresse à Laval. Un inconnu sort de l'adresse et entre dansl'Infinity avant d'en sortir « très peu de temps après ». L'accusé quitte dans l'Infinity. Selon l'enquêteur, il s'agit là d'un « modusoperandi » s'apparentant à une transaction de stupéfiants. • Le 5 décembre 2012, l'accusé est observé sortir du 517 Lartigue. L'accusé se rend dans un abribus à Laval et y rencontre, unhomme inconnu après, semble-t-il, avoir « fait contact » par téléphone.
Les deux individus s'assoient côte-à-côte dans l'abribus. Aprèsquelques secondes, l'homme inconnu quitte en courant et l'accusé retourne au 517. Personne ne prend l'autobus. L'accusé se rend enInfinity sur la rue Fleetwood à Laval. Un inconnu sort de l'adresse, entre dans le véhicule Infinity et en ressort peu de temps après. Par lasuite, l'accusé quitte, toujours en Infinity. Il se rend à Montréal, un inconnu entre du côté passager. Il en ressort et l'accusé retourne àl'adresse sur Fleetwood.
Selon l'enquêteur, ces trois rencontrent s'apparentent à des transactions de stupéfiants. [28] Puis, le fait qu'il garde ses stupéfiants chez lui et dans un autre appartement appartenant à sa mère dans le même triplex. • Le 9 novembre, on confirme que l'Infinity appartient à Lucie Gagnon qui habite au 519 Lartigue à Laval. • Le 14 novembre 2012, on confirme que le 517 et le 519 Lartigue sont des logements dans un triplex. • Le 14 novembre 2012, l'accusé est vu sortir du 519 Lartigue et entrer ensuite au 517. [29] Finalement, sans confirmer que Tiago s'entraîne dans un gym à Laval, les observations confirment au moins que l'accusés'entraîne dans un gym à Laval : • Les 13 novembre et 5 décembre, l'accusé se rend au gym « Body Shop » à Laval. [30] Le 9 novembre, on confirme que l'accusé a un casier judiciaire en matière de trafic de drogues. [31] Le Tribunal s'est attardé avec plus d'attention aux seuls renseignements concernant l'accusé.
Mais manifestement, cesrenseignements doivent être lus avec comme toile de fond les autres allégués contenus à la dénonciation, en particulier, ceux concernantTiago. [32] Dans les circonstances, à la lumière de ce qui précède, peut-on affirmer que l'accusé s'est déchargé de son fardeau de démontrer,par la balance des probabilités, qu'il n'existe dans la dénonciation aucun fondement justifiant l'émission des mandats de perquisition.
LeTribunal estime que non. [33] Cela étant, la juge autorisatrice pouvait prêter foi aux affirmations de l'informateur « A » selon lesquelles un certain Tiago vendde la cocaïne et de l'héroïne et qu'il utilise un homme québécois qui demeure sur la rue Lartigue, qui conduit une Infinity FX35, et qu'ilgarde ses stupéfiants chez lui et dans un autre appartement appartenant à sa mère dans le même triplex, et ce, même si l'informateur n'apas lui-même vu les drogues. [34] D'ailleurs, comme l'écrit l'honorable juge Rosenberg dans R. v. Rocha, 2012 ONCA 707, au paragraphe 22 :
The police will rarely be able to confirm the tip to the extent of having observed the commission of the offence and that level of confirmation is not required. [ 35 ] Avant de conclure, le Tribunal aimerait souligner pourquoi dans Rocha , le juge Rosenberg a décidé que les renseignements provenant de l'informateur n'étaient pas suffisants : [26] I do, however, agree with the trial judge that the ITO was not sufficient to justify granting a warrant to search the respondent's home. Unlike the restaurant, the information in the informer's tip was not compelling.
It was a mere conclusory statement that drugs were stored at the house. While it was apparent that the informer had personally observed drug transactions in the restaurant, the source of the informer's information about the house is completely unknown.
Given the weaknesses in the credibility of the informer and independent confirmation, the totality of circumstances could not support granting the warrant. [ 36 ] Dans le cas qui nous occupe, la situation est fort différente : en plus de l'affirmation de la source « A » selon laquelle l'accusé gardait des drogues à son appartement et dans un autre appartement dans le triplex, l'accusé a été observé entrer et sortir du 517 et du 519 Lartigue, il y a été vu en compagnie de Tiago, et il a été observé quitter ces adresses avant de se rendre rencontrer des individus dans des circonstances anormales (rencontre face à une adresse avec contact momentané dans son auto – rencontre dans un abribus sans que personne ne prenne le bus) qui peuvent s'apparenter à des transactions de stupéfiants, soit les 14 novembre et 5 décembre 2012. [ 37 ] Dans les circonstances, le Tribunal rejette la requête en exclusion de preuve présentée par l'accusé. __________________________________ JUGE ROBERT MARCHI, J.C.Q.
M e Éric Poudrier Directeur aux poursuites criminelles et pénales Procureur pour la poursuivante M e Patrick Davis Rock , Vleminckx, Dury, Lanctôt et Associés Procureur pour l'accusé Date de l'audience : 13 juin 2016
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