2013 QCCQ 8127, 2013 QCCQ 8127
Opinion
Roy c. Agence du revenu du Québec 2013 QCCQ 8127 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-80-005608-127 DATE : 17 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ André Roy Demandeur c.
L'Agence du Revenu du Québec Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur en appelle d'un avis de cotisation daté du 4 mai 2011, confirmé par une décision sur opposition datée du 8 décembre de la même année, lui imposant un gain en capital de 39 360 $, le tout suite à la disposition d'une résidence secondaire en 2007.
Les faits [ 2 ] Dans le cadre du plan de lutte à l'évasion fiscale de l'Agence du Revenu du Québec (ci-après appelée « l'Agence »), cette dernière constate que le demandeur a vendu deux résidences en 2007, alors que seulement une a été déclarée. [ 3 ] L'Agence fait alors enquête et obtient certains documents, à la suite de quoi elle considère un des immeubles du demandeur comme résidence principale, imposant l'autre puisque constituant une résidence secondaire. [ 4 ] L'Agence s'est principalement basé sur le contrat de vente passé devant le notaire Edgar Laquerre le 16 août 2007, par lequel Yves Lachapelle et Kimberley Ann Gillett se portaient acquéreurs de la résidence du demandeur pour la somme de 129 000 $, ayant payé, selon le document notarié, un acompte de 7 613,71 $, laissant un solde payable de 121 386,29 $ (pièce P-7). [ 5 ] On trouve l'établissement de la cotisation dans un rapport de vérification rédigé par Michel Kelly, à l'emploi de l'Agence défenderesse (pièce P-2).
On y voit, entre autres données, que : - l'immeuble a été acquis en 1991 pour la somme de 48 500 $ ; - l'évaluation municipale, lors de la vente, était de 103 100 $ ; - depuis 1992, aucun permis de rénovation n'a été délivré par la ville où est situé l'immeuble. [ 6 ] Après discussions avec le contribuable, ce dernier transmet, par l'entremise de son avocat, une facture de la compagnie GIBR au montant de 79 000 $ à
titre d'ajouts (de travaux de rénovation) effectués en 2007 (pièce D-4 en liasse). Puis, il en soumet une autre par la suite d'une société appelée « Gestion immobilière Brisebois et Raymond » de 79 000,47 $, avec indication qu'il s'agit d'une facture pour les mêmes rénovations de l'immeuble concerné par la présente (pièce D-4 en liasse). [ 7 ] Un estimé, daté du 7 août 2007 et préparé par monsieur Alexandre Perreault, est également soumis pour un montant de 61 264,06 $ (pièce D-5). [ 8 ] Trouvant les explications du demandeur nébuleuses, l'Agence ne considère pas ladite dépense de 79 000 $ pour rehausser le
prix de base rajusté, de sorte que le gain en capital représentera la différence entre le prix de disposition et le coût d'acquisition. Prétentions du demandeur [ 9 ] Rappelons dans un premier temps, que monsieur Roy n'a pas déclaré la vente de cet immeuble. [ 10 ] Une fois questionné cependant, il admet avoir vendu l'immeuble pour la somme de 129 000 $, comme le constate le contrat de vente notarié. Mais, il s'empresse d'ajouter qu'un montant de 79 000 $ doit être déduit, celui-ci représentant des travaux de rénovation ayant dû être exécutés sur l'immeuble.
À cet effet, il fournit les documents plus haut mentionnés. [ 11 ] Le vérificateur obtient également la répartition des paiements suite à la vente, lequel document ne coïncide en rien avec les frais de rénovation avancés par le demandeur. [ 12 ] Devant l'obscurité des documents entre les mains du vérificateur, monsieur Roy semble valser sur la position qu'il doit adopter. [ 13 ] Ainsi, dans une lettre de son avocate en date du du 16 mars 2011 (pièce D-11), on semble d'abord dire que la vente s'est réalisée pour un montant moindre, comme le démontre une promesse d'achat conclue entre le demandeur et d'autres personnes que celles au contrat notarié, mais montrant un prix de vente de 50 000 $ (pièce P-6, promesse d'achat du 6 juin 2007).
Dans la même lettre, on fait également référence à une annonce qu'aurait fait publier le demandeur, offrant sa maison pour la somme de 55 900 $ (pièce P-5). [ 14 ] Ladite lettre du 16 mars 2011 soumet aussi qu'à l'état des déboursés obtenu du notaire instrumentant, montrant qu'outre le solde hypothécaire grevant l'immeuble, seul un montant de 41 565,57 $ a été remis à monsieur Roy pour un total de 50 000 $, ce qui correspond à la prétention voulant qu'il ait vendu son immeuble réellement à ce prix. [ 15 ] Néanmoins, l'avocate transmet au vérificateur copie d'une facture de Gestion immobilière Brisebois et Raymond au montant de 79 000,47 $ (pièce D-4 en liasse ou P-8), un estimé d'Alexandre Perreault au montant de 61 264,06 $ (pièce D-5) ainsi que copie des chèques de déboursés reçus de la part du notaire. [ 16 ] Bien qu'on remette tous ces documents, on explique que les sommes payées par le notaire Laquerre à MasterCard (25 000 $) et à la Banque Canadienne Impériale de Commerce (10 000 $) ont été émises uniquement au bénéfice de Gilles-Ginot Raymond, principal instigateur de cette mascarade. [ 17 ] Dans une lettre subséquente du 7 septembre 2011 (pièce D-10), l'avocate du demandeur indique : « […] Nous convenons que la transaction instrumentée ne représente pas la réalité, mais soumettons que le Contribuable a été victime d'une fraude.
Il appert des documents fournis que les seuls montants encaissés par le Contribuable sont de 50 000 $. […] » [ 18 ] Plus loin, elle mentionne : « […] Nous soumettons également que le Contribuable a été victime d'un stratagème visant à flouer les banques et une simple recherche du vérificateur au dossier lui aurait permis de découvrir que le notaire Edgar Laquerre a déjà fait l'objet d'un reportage à l'émission « La Facture » en janvier 2011 concernant des stratagèmes similaires. […] » [ 19 ] Finalement, le demandeur plaide qu'il voulait se débarrasser de sa maison qu'il louait et qui a été endommagée par des gens qui y cultivaient de la drogue.
De plus, il éprouvait des difficultés à se faire payer son loyer.
À cet effet, il dépose une mise en demeure transmise à ses locataires au début 2007 ainsi que certains états bancaires montrant que des chèques ont été retournés pour provision insuffisante. [ 20 ] Ainsi, il y avait tant à faire pour rénover cette maison qu'il était prêt à s'en départir pour aussi peu que 50 000 $. [ 21 ] Donc, suite à la mise en vente de son immeuble, monsieur Roy rencontra monsieur Éric Raymond dans un restaurant, lequel avait visité la maison auparavant ; une promesse d'achat est ainsi conclue le 6 juin 2007 pour la somme de 50 000 $.
Ladite promesse d'achat montre qu'une somme de 1 000 $ est remise à monsieur Roy à
titre d'acompte. [ 22 ] Selon le demandeur, lorsqu'il se présente chez maître Laquerre, notaire des acquéreurs, le 16 août 2007, ce n'est plus Éric Raymond qui se porte acquéreur, mais plutôt monsieur Lachapelle et madame Gillett. [ 23 ] Le notaire aurait alors fait signer un document daté du 15 août 2007 (pièce P-12), lequel est déposé uniquement lors du contre- interrogatoire du notaire ; celui-ci montre une entente entre le demandeur et Gestion immobilière Brisebois et Raymond, indiquant que tout montant excédant 50 000 $ reviendra directement à Gestion immobilière Brisebois et Raymond et que cette somme servira à rénover la propriété. [ 24 ] Le notaire aurait également remis au demandeur, à cette occasion, les factures et estimés pour ladite rénovation et ce, à des fins fiscales éventuelles. [ 25 ] Bref, plaide monsieur Roy, il a disposé de sa propriété pour l'unique somme de 50 000 $ et c'est sur cette base qu'il doit être cotisé.
Prétentions de la défenderesse [ 26 ] L'Agence reconnaît qu'il s'agit d'une situation obscure. [ 27 ] Ainsi, Gilles-Ginot Raymond, directeur de Gestion immobilière Brisebois et Raymond, qui doit agir comme gérant d'un éventuel projet de rénovation exécuté par Alexandre Perreault, est le père d'Éric Raymond, signataire de la promesse d'achat avec le demandeur. [ 28 ] L'obscurité des documents recueillis autour de cette affaire ne fait cependant pas conclure qu'il faille mettre le prix indiqué dans le contrat notarié de côté et conclure que monsieur Roy n'a retiré aucun bénéfice du maquillage orchestré par le notaire Laquerre.
Analyse et décision [ 29 ] Rappelons d'abord la présomption de validité d'une cotisation émise par l'Agence aux termes de l'
article 1014 de la
Loi sur les impôts [1] . [ 30 ] Dans l'arrêt Hickman Motors Ltd c. Canada [2] , la juge L'Heureux-Dubé rappelait qu'il est bien établi en droit que dans le domaine de la fiscalité, la norme de la preuve est la prépondérance des probabilités [3] . [ 31 ] Une fois la présomption en faveur du ministère établie, il revient au contribuable de « démolir » les présomptions.
Le contribuable s'acquitte de cette charge lorsqu'il présente au moins une preuve prima facie . [ 32 ] Ainsi, une fois questionné par l'Agence, le demandeur explique qu'un montant de 79 000 $, attribuable à des coûts de rénovation, doit être ajouté à son prix de base rajusté afin que son gain en capital soit réduit à moins de 1 000 $. [ 33 ] Puis, confronté à l'invraisemblance de sa thèse, il finit par admettre qu'il s'agissait de factures « bidon » au bénéfice d'entreprises inexistantes, pour des travaux n'ayant jamais été réalisés.
Il aurait été, ni plus ni moins, victime d'une manœuvre de ses vis-à-vis et du notaire Laquerre. [ 34 ] Le demandeur reproche à l'Agence d'avoir agi avec trop de célérité, ayant pris à peine 65 jours pour finaliser son dossier. [ 35 ] On blâme également l'Agence de s'être fiée uniquement à l'acte apparent, soit l'acte notarié, au lieu de considérer la version du contribuable voulant qu'il n'aurait reçu que 50 000 $ pour la vente de son immeuble.
On aurait donc dû favoriser l'histoire réelle plutôt que l'acte apparent. [ 36 ] À cela se butent plusieurs interrogations. [ 37 ] Ainsi, monsieur Roy acquiert la propriété en 1991 pour la somme de 48 645 $, alors que l'évaluation municipale est de 46 300 $ à ce moment.
Il l'aurait vendu en 2007 pour la somme de 50 000 $, alors que l'évaluation municipale lors de la vente était de 103 100 $. [ 38 ] Bien que le demandeur ait administré une preuve selon laquelle il ait pu connaître des difficultés à se faire payer son loyer, aucune preuve sérieuse n'a été administrée concernant l'état délabré de sa maison, qui aurait expliqué la raison pour laquelle il la vendait à si bas prix.
Aucune photographie n'a été déposée ni aucun témoin entendu à cet égard ; le seul témoignage de monsieur Roy ne peut suffire considérant la fragilité de sa crédibilité, compte tenu de sa participation, à tout le moins, à ce stratagème et à l'absence de divulgation en temps opportun à l'Agence. [ 39 ] Sa version n'explique pas, non plus, la raison pour laquelle la même maison s'est revendue le 31 mars 2008, soit quelques mois plus tard, pour la somme de 149 500 $ (pièce D-6 en liasse, index des immeubles). [ 40 ] En définitive, bien que l'état des répartitions du notaire semble indiquer qu'une somme de 50 000 $ a été remise au demandeur ou à son profit, rien dans la preuve n'explique l'absence de bénéfices en faveur du demandeur. [ 41 ] Certes, on peut expliquer le montant de 79 000 $ apparaissant sur les documents fictifs de Gestion immobilière Brisebois et Raymond ; pour en arriver à ce chiffre, on doit retenir l'acompte prévu au contrat notarié (7 613,71 $) et y additionner les sommes suivantes, lesquelles se trouvent sur la fiche du notaire Laquerre (pièce D-9 en liasse) : 25 000 $, 10 000 $, 34 751,08 $, 1 109,36 $ et 525,85 $. [ 42 ] Est-ce que toute cette explication peut mener à la conclusion recherchée par le demandeur, voulant qu'il faille favoriser l'acte réel plutôt que l'acte apparent ? [ 43 ] Monsieur Roy se réfère, entre autres, à la décision dans Shell Canada Ltée c.
Canada [4] , dans laquelle la Cour suprême du Canada émet le principe selon lequel les tribunaux doivent tenir compte, en matière fiscale, de la réalité économique qui sous-tend l'opération en cause sans égard à la forme juridique apparente de celle-ci. [ 44 ] On soumet aussi une décision de la Cour d'appel [5] , dans laquelle celle-ci a accepté de substituer un acte apparent, en vertu duquel le fils du contribuable s'était porté acquéreur d'un immeuble en faveur d'un acte réel, stipulant plutôt que ce soit le père qui devait être considéré comme le véritable propriétaire.
[ 45 ] Dans l'affaire Dubeau c. Agence du Revenu du Québec [6] , notre Cour a également favorisé l'acte réel par rapport à l'acte apparent dans le cas où le prix de vente inscrit à l'acte notarié avait été majoré pour faciliter l'octroi d'un financement [7] . [ 46 ] Dans la cause Haeck c.
Sous-ministre du Revenu du Québec [8] , là aussi, la juge Danielle Côté avait pris en considération une contre-lettre, étant donné l'admission par le sous-ministre du Revenu que le prix réel était celui apparaissant à la contre-lettre et que l'acte apparent n'avait servi qu'à obtenir un financement plus élevé. [ 47 ] En marge de ces décisions, rappelons que dans d'autres affaires, on a donné tort au contribuable qui tentait de jouer sur deux tableaux [9] . [ 48 ] Également, dans l'arrêt Caplan précité, la Cour d'appel rappelle les enseignements de la juge McLachlin dans l'arrêt Shell Canada Ltée , en ajoutant cependant : « […] en autant qu'elle (la réalité économique) ne contrevienne pas à une disposition expresse de la loi et dans la mesure où elle ne constitue pas un trompe-l'œil. » [10] [ 49 ] Ainsi, dans cette affaire, la Cour d'appel avait donné gain de cause au contribuable, retenant que l'opération n'en constituait pas une assimilable à un trompe-l'œil (paragraphe 43).
Elle ajoute : « [49] Il en aurait été tout autrement si la preuve avait démontré que l'opération n'était qu'un trompe-l'œil ou que le contribuable avait cherché à tirer avantage tantôt du contrat apparent, tantôt de la contre-lettre. En l'espèce, l'attitude adoptée par l'appelant dans les faits depuis l'acquisition de l'immeuble jusqu'à la vente de celui-ci est cohérente et atteste largement du fait qu'il était le propriétaire réel de l'immeuble.
Il s'est d'ailleurs comporté comme tel en tout temps utile. » (soulignement du soussigné) [ 50 ] Et, la Cour conclut : « [51] En somme, en l'absence de trompe-l'œil ou de tentative démontrée de la part du contribuable pour jouer sur deux tableaux , l'intimé doit, conformément à l'arrêt Shell précité, cotiser en fonction de la situation juridique réelle entre les parties, quel que soit le contenu du contrat apparent ou de la contre-lettre. » (soulignement du soussigné) [ 51 ] Dans Haeck précité, bien que la juge Côté avalise la prétention du contribuable, elle spécifie cependant : « [26] Quoiqu’il soit possible de nuancer cette position lorsque la preuve révèle que le contribuable a posé certains gestes afin de profiter d'une situation fiscale plus avantageuse, comme dans l’affaire Zaidi, il nous semble que lorsque rien dans les faits ne démontre une volonté de tromper les autorités fiscales , le calcul de l’impôt dû doit se faire sur la situation réelle. » (soulignement du soussigné) [ 52 ] Il convient également de reprendre le passage pertinent des propos de la juge McLachlin dans l'arrêt Shell Canada Ltée précité : « [30] […] Au contraire, nous avons décidé qu’en l’absence d’une disposition expresse contraire de la Loi ou d’une conclusion selon laquelle l’opération en cause est un trompe-l’œil, les rapports juridiques établis par le contribuable doivent être respectés en matière fiscale. » [ 53 ] Enfin, dans une cause récente [11] , le juge Pierre Simard conclut ainsi à l'égard de documents divergents : « [21] Le Tribunal répugne à banaliser et avaliser le comportement de contribuables qui, au gré de leur intérêt, utilisent des affirmations contraires dont forcément au moins l'une n'est pas le reflet de la vérité.
En réalité, Marie-Berthe Gosselin et Dominique Martineau demandent d'annuler un acte alors qu'il a déjà produit des effets qu'ils désiraient, mettre l'immeuble à l'abri et obtenir un financement supérieur à la transaction. Leur attitude s'apparente plus à un changement d'idée causé par une conséquence imprévue, soit la cotisation du défendeur, le sous-ministre du Revenu du Québec. » [ 54 ] Le contribuable ne s'est donc pas déchargé de son fardeau de démolir la preuve apparente. Il n'a pas pu, non plus, expliquer les raisons véritables l'ayant amené à accepter un prix aussi dérisoire pour vendre son immeuble.
L'Agence disposant de l'acte notarié comme meilleure preuve, il revenait au demandeur de faire la démonstration de ses prétentions. Ainsi, on ignore la provenance réelle de l'annonce qu'il aurait fait publier, annonçant un prix de vente de 55 000 $ (pièce P-5).
De même, dans l'hypothèse réelle que des travaux n'ont jamais été réalisés par GIBR ou monsieur Perreault, il aurait été indispensable que monsieur Roy fasse la démonstration que des travaux ont éventuellement été réalisés, expliquant la revente à 149 500 $ quelques mois plus tard. [ 55 ] Si tant est que le demandeur a été victime d'une manœuvre de la part du notaire et de certaines personnes, il devra le démontrer, s'il le désire, devant un autre forum. [ 56 ] Dans la présente affaire, il n'a pas rencontré son fardeau de démontrer les ramifications ou conséquences dudit stratagème.
On ne sait trop s'il en a été victime ou partie. Sa tentative doit donc échouer. Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette l'appel ; Confirme l'avis de cotisation daté du 4 mai 2011, portant le numéro MU201420C01, visant l'année d'imposition 2007 ; Le tout avec dépens contre le demandeur.
__________________________________ Georges Massol , j.c.q. Maître Isabel Marceau Couture Boulet Avocats inc. Pour le demandeur Maître Joëlle Bitton Revenu Québec Pour la défenderesse Date d’audience : 20 juin 2013
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