2018 QCCQ 7724, 2018 QCCQ 7724
Opinion
Plourde-Charest c. OK Pneus Beloeil 2018 QCCQ 7724 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700155-173 DATE : 18 mai 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JESSICA PLOURDE-CHAREST Demanderesse c.
OK PNEUS BELOEIL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse 1 698,70 $, représentant les coûts correctifs pour le remplacement de l’embrayage de la transmission manuelle du véhicule automobile acheté de la défenderesse le 13 octobre 2017. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande, précisant que l’embrayage était en bon état.
LE CONTEXTE [ 3 ] Le 13 octobre 2017, la demanderesse a acheté de la défenderesse, un commerçant en véhicule automobile d’occasion, un véhicule automobile de marque Subaru, modèle WRX de l’année 2013, ayant 49 680 km au compteur [1] . [ 4 ] L’étiquette prévue par la
Loi sur la protection du consommateur indique que le véhicule bénéficie d’une garantie de bon fonctionnement de 3 mois ou de 5 000 km. Le prix de vente était de 23 500 $. La demanderesse a donné un véhicule en échange. [ 5 ] Le lendemain de l’achat, la demanderesse, en entrant à basse vitesse dans le stationnement de sa résidence, a perçu un bruit provenant de l’avant du véhicule. Dès le premier jour ouvrable suivant, elle a communiqué avec le concessionnaire Subaru de Trois- Rivières. Selon le garagiste, il pouvait s’agir d’un problème de « bearing » de l’embrayage et un de la transmission.
La réparation pour la transmission a été effectuée par le concessionnaire puisque cette pièce était encore sous la garantie du fabricant. [ 6 ] Quant à l’embrayage, il est mentionné dans le document du concessionnaire [2] que des pièces ont surchauffé et qu’elles doivent être remplacées. La demanderesse a obtenu un deuxième avis du garage C.
Paquin Transmission de Shawinigan indiquant que le bruit semblait provenir de l’embrayage [3] . [ 7 ] L’évaluation de la réparation pour l’embrayage est de 1 698,70 $ [4] . [ 8 ] La demanderesse a apporté le véhicule chez la défenderesse pour qu’elle puisse faire sa propre vérification.
Le représentant de la défenderesse était d’avis que le bruit ne provenait pas de l’embrayage de la voiture, bien qu’aucune vérification particulière n’ait été faite à ce sujet. [ 9 ] Le représentant du concessionnaire Subaru de Trois-Rivières a communiqué avec la défenderesse pour lui dire qu’il s’agissait bien d’un problème à l’embrayage et que cette pièce avait surchauffé.
Selon la demanderesse, ce représentant aurait même offert à la défenderesse de lui fournir des photographies, ce qui aurait été refusé. [ 10 ] Bien que le véhicule puisse rouler, la preuve révèle que les réparations à l’embrayage devront être réalisées. ANALYSE [ 11 ] La vente intervenue est couverte par la
Loi sur la protection du consommateur [5] . [ 12 ] Le véhicule bénéficiait d’une garantie de bon fonctionnement pour une période de 3 mois ou 5 000 km. Le problème avec l’embrayage est survenu pendant cette période, soit le lendemain de la vente faite par la défenderesse à la demanderesse. [ 13 ] De plus, l’article 38 de cette Loi prévoit une garantie légale de durée raisonnable, dans les termes suivants : 38.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 14 ] Le problème survenu à l’embrayage de la transmission du véhicule est sérieux puisqu’il s’agit d’une pièce importante qui a
surchauffé. Selon le concessionnaire de Trois-Rivières, les réparations doivent être effectuées. [ 15 ] Le recours de la demanderesse est donc bien fondé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande. [ 17 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 698,70 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure, soit le 10 novembre 2017. [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais de 100 $ pour la demande. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 15 mai 2018
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