2017 QCCQ 9123, 2017 QCCQ 9123
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Chiasson 2017 QCCQ 9123 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre criminelle et pénale » N° : 250-61-051807-165 DATE : 13 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. RICHARD H.
CHIASSON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir circulé à une vitesse de 127 km/h, alors que la vitesse permise est de 100 km/h. QUESTION EN LITIGE [ 2 ] Le défendeur présente-t-il une défense permettant de soulever un doute quant à sa culpabilité? CONTEXTE [ 3 ] Le mercredi 1 er juillet 2015, le défendeur circule à motocyclette sur l’autoroute 20 à la hauteur de Notre-Dame-du-Portage.
Il arrive de Lévis. [ 4 ] Il a plu durant la matinée et quelque temps avant son interception, il constate que l’aiguille de son odomètre saute (« was bouncing »), pour ensuite se stabiliser.
Cette situation se reproduit par intermittence à des intervalles irréguliers. [ 5 ] Il est finalement intercepté à Notre-Dame-du-Portage par un policier en opération cinémomètre à une vitesse de 127 km/h alors que, d’après lui, il roulait à une vitesse de 118 km/h. [ 6 ] Le défendeur prétend que la batterie de sa motocyclette ne gardait pas sa charge, faisant en sorte que les lumières et l’indicateur de vitesse ne fonctionnaient pas normalement, le tout causé par l’humidité.
ANALYSE [ 7 ] Avant d’analyser la défense présentée par le défendeur, le tribunal doit déterminer si les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés. [ 8 ] La Cour d’appel dans la décision Baie-Comeau (Ville de) c .
D'Astous [1] , a établi les critères permettant de démontrer que le cinémomètre utilisé est fiable, sujet à une preuve contraire de la part du défendeur : En somme, la démonstration que l'opérateur est qualifié, que son appareil fut testé avant et après son usage et que le test démontre que l'instrument est précis, établit une preuve prima facie, sujette, bien sûr, au doute raisonnable que l'inculpé pourra soulever. [ 9 ] La preuve documentaire déposée par le poursuivant démontre que les critères de la Cour d’appel sont rencontrés, et établit la vitesse du défendeur à 127 km/h. [ 10 ] Le défendeur soulève une défense d’impossibilité. [ 11 ] Au sujet de cette défense, la juge Réna Émond de la Cour du Québec, après une étude exhaustive, écrit [2] :
Selon la jurisprudence et les auteurs consultés, la défense d'impossibilité pose comme principe que rien ne peut être reproché à celui qui est empêché d'agir par un événement fortuit ou inexorable. Aussi, l'obstacle auquel se bute un défendeur doit être invincible et ne pas lui être imputable. L'impossibilité doit émaner d'une absence de choix, d'une source accidentelle ou institutionnelle par exemple, mais non d'une situation ennuyeuse ou empreinte de considérations économiques.
Cette défense n'est admissible que s'il est démontré une impossibilité totale et absolue de se conformer à la loi, ici l'obligation de donner suite à un ordre donné, suscitant un doute raisonnable. [ 12 ] Dans le présent dossier, c’est peu de temps avant l’interception que le défendeur se rend compte d’un problème avec son odomètre. [ 13 ] Aurait-il pu s’arrêter dans un atelier de mécanique pour qu’on fasse une vérification? On se rappellera que la situation a lieu le mercredi 1 er juillet, et il est de connaissance judiciaire que cette journée est fériée au Canada.
De plus, le défendeur venait à peine de s’en rendre compte puisque le problème est intermittent. [ 14 ] Le défendeur appuie cette constatation d’un problème mécanique d’une facture détaillée d’un mécanicien qui a fait la réparation de sa motocyclette le 6 juillet suivant à Toronto.
Dans ce document, il est bien mentionné que la motocyclette ne chargeait pas (on comprend que le mécanicien parle de la batterie) ce qui faisait vaciller ou sauter (« bounce ») les jauges et les lumières. [ 15 ] Bien qu’il ne mentionne pas que ce problème est dû à l’humidité, ce document appuie le témoignage du défendeur, et confirme qu’il y avait bien un problème au niveau de l’odomètre qui le rendait inopérant par moment. [ 16 ] Ainsi, la défense d’impossibilité du défendeur doit être acceptée.
Cependant, étant donné l’aveu du défendeur à l’effet qu’il roulait à une vitesse de 118km/h dans une zone où la vitesse permise est de 100km/h, il sera déclaré coupable en fonction de cet aveu.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACQUITTE le défendeur de l’infraction reprochée; [ 18 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction moindre d’avoir conduit un véhicule à une vitesse supérieure à celle permise sur une autoroute, soit 118km/h dans une zone de 100 km/h; [ 19 ] CONDAMNE le défendeur à payer une amende de 45$ et les frais limités à ceux de l’article 1(7) du Tarif judiciaire en matière pénale [3] ; [ 20 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois mois pour payer. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Pierre-Luc Larouche Procureur du poursuivant M.
Richard H. Chiasson Défendeur Date d’audience : 16 janvier 2017
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