2014 QCCQ 8917, 2014 QCCQ 8917
Opinion
Rétractation de jugement 9263-7464 Québec inc. c. Lynch 2014 QCCQ 8917 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015688-130 DATE : Le 23 avril 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9263-7464 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
ANDREW LYNCH Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur, Andrew Lynch, demande la rétractation du jugement rendu par défaut contre lui suite à son absence lors du procès du 3 avril 2014. [ 2 ] À l’appel du rôle le 3 avril 2014 à 09h15, le représentant de la demanderesse était présent et prêt à procéder. [ 3 ] Le Tribunal a attendu jusqu’à 10h32 avant de constater le défaut du défendeur Lynch et autoriser la demanderesse à procéder par défaut.
LE DROIT [ 4 ] L’article 989 du Code de procédure civile se lit comme suit : « 989. La
partie condamnée par défaut peut, si elle a été, par surprise, par fraude ou pour une autre cause jugée suffisante, empêchée de contester la demande en temps utile ou de comparaître à l'audience, demander que le jugement soit rétracté. Une
partie peut aussi demander la rétractation du jugement dans les cas prévus par l'article 483 qui ne sont pas incompatibles avec l'application du présent livre. » LA JURISPRUDENCE [ 5 ] Le critère à appliquer lors d’une demande de rétractation de jugement est bien défini dans l’affaire Daigle c. Larouche [1] où le Tribunal mentionne : « «En matière de rétractation, il est essentiel de déterminer si la négligence de la
partie défenderesse de protéger adéquatement ses droits est excusable ou non. La jurisprudence la considère excusable lorsqu'elle a été en quelque sorte causée par des circonstances extérieures à la
partie elle-même, soit parce qu'elle a été induite en erreur ou surprise par la
partie adverse ou par des tiers dont elle ne répond pas. La situation est fort différente lorsque la
partie défenderesse a fait preuve d'un manque de sérieux flagrant à la conduite de ses affaires en ne faisant pas un suivi adéquat de son dossier.» [ 6 ] Il a été également décidé que l’erreur d’une personne quant à l’heure et à la date d’un procès était une négligence grossière qui ne donne pas ouverture à la rétractation de jugement. [2] ANALYSE
[ 7 ] Or, le défendeur Lynch a admis qu’il s’était trompé de date et qu’il s’est rendu à la Cour le 4 avril au lieu du 3 avril 2014. [ 8 ] Son emploi du temps du 3 avril 2014 n’est d’aucune pertinence au Tribunal. [ 9 ] Le requérant n’a pas convaincu le Tribunal de son allégation d’erreur de date puisque le subpoena qu’il a joint à sa demande était pour comparaître en Cour le 4 avril 2014 à Montréal et non pas pour le 3 avril, tel qu’il l’allègue dans sa demande. [ 10 ] Le défendeur est le seul responsable de la gestion de ses affaires et n’a pas été induit en erreur par qui que ce soit. [ 11 ] Sa demande de rétractation est irrecevable en raison de son erreur inexcusable dans l’enregistrement de la date de procès à son agenda personnel.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de rétractation du défendeur avec frais. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018)
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