2015 QCCA 215, 2015 QCCA 215
Opinion
Droit de la famille — 15130 2015 QCCA 215 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024643-140 (700-04-023801-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 février 2015 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. APPELANT AVOCATE F... P... M e ÉLOÏSE PION ( Prévost Fortin D’Aoust ) INTIMÉE J... PA... PERSONNELLEMENT
En appel d'un jugement rendu le 18 juillet 2014 par l'honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure, district de Terrebonne NATURE DE L'APPEL : Famille – garde d’enfant Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 09h55 10h00 Début de l'audition continuée du 5 février 2015. Arrêt unanime de la Cour – voir page 3. Fin de l’audience. Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] F...
P... se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Chantal Corriveau), rendu le 18 juillet 2014, lequel octroie la garde exclusive de l’enfant des parties à J... Pa..., avec des droits d’accès progressifs pour l’appelant jusqu’à l’établissement d’une garde partagée en 2018. [ 2 ] X est née le [...] 2013. Au moment du jugement dont appel, elle a un peu plus de 18 mois. Au moment où la garde partagée sera instaurée, elle aura 5 ans. *** [ 3 ] Devant la première juge, l’appelant réclame une garde partagée.
Quant à l’intimée, elle ne veut pas qu’il y ait de couchers chez l’appelant avant que X ait 2 ans et souhaite que les accès de l’appelant augmentent graduellement jusqu’à l’établissement d’une garde partagée éventuelle. [ 4 ] La juge est d’avis que les deux parties ont la capacité parentale (paragr. [38] de ses motifs). Elle note que la distance entre leurs résidences respectives ne fait pas obstacle à la garde partagée (paragr. [39]) et que les deux parties sont suffisamment disponibles pour s’occuper de l’enfant (paragr. [40] à [42]).
Bien que la juge constate que la communication entre les parties n’est pas facile et qu’elles doivent s’améliorer à cet égard, elle conclut que la capacité de communication est suffisante aux fins de la garde partagée (paragr. [43]). [ 5 ] Sur la question du « bien-être de l’enfant », la juge écrit : [45] X n'a que 18 mois. Elle a passé la très grande majorité de son temps avec sa mère depuis sa naissance. Le Tribunal ne peut douter de
son lien d'attachement profond auprès de cette dernière. [46] Le Tribunal ne peut consentir à Monsieur une garde partagée à raison de sept jours sur quatorze dès maintenant. C'est beaucoup trop tôt et ce serait un choc brutal pour l'enfant. [47] Par ailleurs, le Tribunal estime que Monsieur devrait pouvoir bénéficier de couchers de l'enfant pour augmenter progressivement le temps qu'elle passera chez lui. [48] Les problèmes de sommeil dont souffre l'enfant militent en faveur d'intégrer progressivement les couchers à compter du mois d'août 2014. [49] À compter de 2015, alors que X aura deux ans.
X sera confiée au père, une fin de semaine sur deux. [50] Par la suite, les accès augmenteront d'un jour par deux semaines. [51] Le Tribunal augmente à chaque année les accès afin que d'ici l'année 2018, alors que X aura cinq ans, une garde partagée soit instaurée. [ 6 ] Par ailleurs, malgré la disponibilité d’une place dans une garderie en milieu familial pour X, la juge conclut que c’est « trop tôt de forcer dès à maintenant l’inscription de l’enfant » à cet endroit.
Se rendant aux arguments de l’intimée sur ce point, la juge écrit qu’il est préférable, jusqu’à l’été 2015, de laisser l’enfant avec sa gardienne habituelle chez l’intimée (paragr. [53]). [ 7 ] Dans les conclusions du jugement, on lit que la garde de l’enfant est confiée à l’intimée et des droits d’accès, avec couchers, sont accordés à l’appelant dès le mois d’août 2014.
À partir de ce moment, il y a une augmentation progressive des accès de l’appelant pour arriver au régime de garde partagée de 7 jours sur 14 en 2018. [ 8 ] On voit bien que la juge n’a pas refusé la garde partagée à l’appelant; elle a plutôt choisi, après avoir entendu la preuve, de différer sa mise sur pied en raison de l’âge et la situation de cet enfant. *** [ 9 ] L’appelant soulève plusieurs griefs à l’égard du jugement qui peuvent être regroupés sous trois moyens d’appel : premièrement, la juge se serait méprise dans son appréciation de l’intérêt de l’enfant en refusant d’ordonner la garde partagée ainsi que la fréquentation d’une garderie tout de suite; deuxièmement, elle aurait négligé de prendre l’intérêt de l’enfant en compte en différant la garde partagée jusqu’en 2018 ou en omettant d’expliquer sa décision dans ses motifs; et troisièmement, les conclusions de la juge sur les modalités d’exercice du droit de garde seraient imprécises et incomplètes. [ 10 ] D’entrée de jeu, il convient de rappeler qu’une cour d’appel doit déférence aux décisions d’un juge de première instance sur les questions de garde.
Dans Van de Perre [1] , la Cour suprême décrit la norme d’intervention en cette matière ainsi : […] une cour d’appel ne peut intervenir dans la décision du juge de première instance que s’il a fait une erreur de droit ou une erreur importante dans l’appréciation des faits. Les décisions en matière de garde et d’accès sont intrinsèquement discrétionnaires. Elles se caractérisent par l’examen cas par cas de la situation propre à chaque enfant.
Grâce à ce pouvoir discrétionnaire, le juge de première instance peut procéder à une appréciation pondérée de l’intérêt de l’enfant et prendre en considération l’éventail des facteurs positifs et négatifs pouvant le toucher. [ 11 ] À la lumière de ces enseignements, regardons les trois arguments de l’appelant à tour de rôle. ***
(1) En refusant d’instaurer dès maintenant une garde partagée et la fréquentation d’une garderie par X, la juge statue-t-elle de manière contraire à l’intérêt de l’enfant? [ 12 ] L’appelant rappelle que la juge retient que tous les critères requis pour une ordonnance de garde partagée sont satisfaits au moment même où elle rend son jugement. Dans les circonstances, dit-il, la juge aurait dû ordonner la garde partagée tout de suite.
Selon l’appelant, la jurisprudence récente de la Cour établit un principe selon lequel le jeune âge d’un enfant, en soi, ne saurait être un motif pour refuser une ordonnance de garde partagée dès maintenant [2] . [ 13 ] Ce moyen d’appel doit échouer. [ 14 ] D’abord, notons que la juge ne décide nullement que le jeune âge d’un enfant s’oppose dans tous les cas à une ordonnance de garde partagée et encore moins qu’il existerait une présomption d’application générale favorisant l’octroi de la garde exclusive d’un jeune enfant à sa mère.
En l’espèce, la décision de la juge de confier la garde exclusive de X à l’intimée pour le moment et de différer la date effective de la garde partagée est prise en fonction de la preuve administrée devant elle. [ 15 ] En confiant la garde exclusive à l’intimée dès maintenant, la juge tient compte de l’âge et de la situation de X dans son évaluation de l’intérêt de cette dernière, comme le prévoit l’
article 33 C.c.Q . Outre le fait qu’elle est d’avis que « c’est beaucoup trop tôt » pour ordonner la garde partagée, la juge retient que l’enfant a actuellement des problèmes de sommeil qui militent en faveur du statu quo . De plus, la juge est d’avis qu’une transition immédiate vers un régime de garde partagée serait « un choc brutal » pour cet enfant.
Bien que contestées par l’appelant, ces déterminations factuelles prennent appui sur la preuve. [ 16 ] Selon la norme d’intervention exposée dans Van de Perre , supra , l’appelant ne fait voir aucune erreur révisable dans la détermination que la juge fait de l’intérêt de l’enfant à cet égard. La conclusion de la juge selon laquelle il était dans l’intérêt de X que la garde partagée ne soit pas instaurée immédiatement n’est pas susceptible de réformation.
[ 17 ] De la même manière, la conclusion hautement factuelle de la juge imposant la fréquentation d’une garderie pour X à l’été 2015 ne peut, non plus, être révisée. L’enfant aura alors 2 ½ ans, ce qui est un compromis raisonnable entre les positions antinomiques des parties. L’appelant ne fait voir aucune erreur révisable sur ce point.
(2) La juge a-t-elle erré en fixant la progression des accès sur la période de 2014 à 2018, soit parce que cela est contraire à l’intérêt de l’enfant, soit en ne motivant pas suffisamment sa décision? [ 18 ] Le deuxième motif d’appel porte sur les droits d’accès et la date effective de la garde partagée ordonnée par la juge [3] . L’appelant estime que la progression de ses droits d’accès sur plusieurs années n’est pas justifiée par le critère de l’intérêt de l’enfant. Il précise que, selon sa lecture du jugement, la Cour supérieure n'a nullement expliqué pourquoi la garde partagée était différée en 2018.
À son avis, cette absence de motifs constituerait une erreur révisable, d’autant plus, dit-il, que la preuve indique qu’il serait dans l’intérêt de l’enfant de mettre la garde partagée en place bien avant. Il rappelle que l’intimée elle-même confirme sa position dans son témoignage.
Si elle est fermement d’avis que X est trop jeune pour la garde partagée à 18 mois, l’intimée affirme au procès que lorsque l’enfant aura 3 ans ou 3 ½ ans, elle pourrait entrevoir l’instauration d’une garde partagée. [ 19 ] L’intimée répond que l’appelant cherche à remettre en cause l’appréciation par la juge de l’intérêt de l’enfant, ce qui est interdit en appel en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante. [ 20 ] Sur ce point, l’appelant a raison. [ 21 ] Avec égards pour la juge, elle n’a pas expliqué pourquoi la mise en place de la garde partagée dans les circonstances doit attendre jusqu’en 2018 alors que X aura 5 ans.
Seul l’intérêt de l’enfant justifierait une telle ordonnance; or, la juge n’indique pas pourquoi les considérations qu’elle a identifiées – le jeune âge de l’enfant, les problèmes de sommeil et le choc d’un changement dans le régime de garde – justifieraient le report de l’instauration de la garde partagée à une date aussi lointaine. [ 22 ] Regardons de plus près les modalités établies pour assurer la progression de la garde exclusive vers la garde partagée, ayant à l’esprit les considérations identifiées par la juge pour accorder la garde exclusive à l’intimée au départ.
Dès le mois d’août 2014, la juge conclut que X n’est plus trop jeune pour amorcer la progression en couchant chez son père une nuit pendant chacune des trois premières fins de semaine du mois en plus de souper chez lui tous les mardis et jeudis. À compter de 2015 – X a eu 2 ans au mois de janvier – la juge élargit les accès à deux nuits, une fin de semaine sur deux, ainsi que la nuit de mardi à mercredi à toutes les semaines. [ 23 ] De toute évidence, le jeune âge de l’enfant, le choc d’être séparée de sa mère et ses problèmes de sommeil ne font plus obstacle à un régime plus libéral de séjours chez son père.
Les motifs de la juge laissent plutôt entrevoir que, dès l’été 2015, environ 12 mois après le jugement de la Cour supérieure, les besoins propres à l’enfant qui avaient pour effet de retarder la garde partagée seront estompés en raison du simple passage du temps et de la progression des accès depuis 2014.
Rendu à l’été 2015, X sera inscrite à la garderie (paragr. [53]) ; manifestement, la juge estime que l’enfant aura la maturité nécessaire pour quitter la maison de sa mère et sa gardienne régulière pendant la journée à ce moment-là. [ 24 ] Toutefois, le régime de partage complet – 7 jours sur 14 – est différé en 2018 lors des 5 ans de l’enfant. [ 25 ] La juge a omis d’expliquer en quoi cette lente augmentation qui culmine en 2018 sert les intérêts de X si elle ne vise plus à combler les besoins identifiés dans le jugement.
Si l’instauration d’une garde partagée de façon progressive n’est pas en elle-même une erreur, elle doit dans tous les cas être justifiée par l’intérêt de l’enfant. Or, rien dans les motifs n’explique pourquoi, au-delà de l’été 2015, le régime de garde partagée doit attendre. [ 26 ] De plus, la progression fixée jusqu’en 2018 vise un avenir lointain pour lequel l’intérêt de l’enfant est difficilement appréciable, voire spéculatif, au moment du jugement dont appel. Nous ne savons pas quelle sera la situation de X quand elle aura 5 ans.
Le jugement nous invite à tenir pour acquis que l’intérêt de l’enfant, mesuré en 2014, justifiera un changement formel dans le régime de garde en 2018. Il aurait été plus prudent de mettre en place une période plus courte pour la progression des droits d’accès du père; on notera que, souvent, c’est la solution préconisée par les tribunaux de première instance dans de telles circonstances [4] .
Par ailleurs, tel que rendu, le jugement de la Cour supérieure rend plus difficile pour les parties de demander une nouvelle ordonnance en cas de changement significatif dans leur situation d’ici 2018. [ 27 ] Pour conclure sur ce point, prononcer des conclusions à l’égard d’un enfant qui ne sont pas motivées en regard du principe de son intérêt constitue une erreur de principe justifiant l’intervention de la Cour [5] . [ 28 ] Puisqu’aucun motif contenu au jugement ne permet de soutenir le retard dans l’instauration d’une garde partagée jusqu’en 2018, elle sera prononcée en date du 1 er juillet 2015, date à laquelle elle sera matériellement possible.
En effet, celle-ci ne saurait être accordée avant l’entrée à la garderie de X, au risque de multiplier les gardiennes auxquelles l’enfant devra s’adapter. L’appelant lui-même a admis au procès qu’une telle situation ne serait pas souhaitable pour X. [ 29 ] La Cour prend acte du souci de la juge pour l’âge de l’enfant – 2 ½ ans – pour instaurer, à compter du 1 er juillet 2015, un régime de garde partagée basé sur une alternance de 2 jours, 2 jours, puis 3 jours, en commençant par l’intimée. Certes, ceci aura l’inconvénient de mettre au défi les habiletés communicationnelles des parties.
Toutefois, les échanges seront facilités par le fait qu’ils se dérouleront à la garderie.
(3) Les modalités du régime de garde mises en place par la juge sont-elles incomplètes ou insuffisantes? [ 30 ] Finalement, l’appelant soulève, à bon droit, l’imprécision des modalités d’accès telles que consignées au jugement de première instance. [ 31 ] Afin que ce dernier puisse être plus facilement exécuté par les parties qui font face à certains problèmes de communication, des précisions à ce sujet seront apportées aux conclusions du jugement de première instance. Il en va de même de la répartition du temps de garde entre les parties durant les Fêtes. La juge n’ayant pas non plus statué sur les modalités d’exercice des vacances estivales, la Cour
apportera les précisions qui s’imposent. [ 32 ] De plus, les déterminations de la juge quant à l’entrée à la garderie de X à l’été 2015 et l’instauration du régime de la garde partagée qui figurent dans ses motifs auraient dû être consignées aux conclusions et seront donc ajoutées. [ 33 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 34 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de biffer les paragraphes [55] et [56] du jugement dont appel et de les remplacer par les paragraphes suivants : [55] CONFIE la garde de l’enfant à Madame jusqu’au 1 er juillet 2015 et, à partir de cette date, CONFIE l’enfant en garde partagée aux deux parents basée, à défaut d’entente, sur une alternance de 2 jours, 2 jours, puis 3 jours, en commençant par l’intimée; [56] ACCORDE au père les droits d’accès suivants : - Au cours du mois de juillet 2014, les accès au père seront maintenus les mardis et jeudis de 15 h 30 à 18 h 30.
Lorsque Monsieur travaille durant les fins de semaine, le samedi et le dimanche de 10 h 00 à 15 h 00.
Lorsque Monsieur ne travaille pas durant les fins de semaine, le samedi et le dimanche de 10 h 00 à 19 h 00; - Les droits d’accès de Monsieur entre le 21 et le 28 juillet 2014 sont suspendus; - À compter du mois d’août 2014, l’accès du père, les trois premières fins de semaines du mois, sera du samedi 10 h 00 au dimanche 15 h 00 et les mardis et jeudis de 15 h 30 à 18 h 30 à toutes les semaines; - À compter de 2015 jusqu’au 1 er juillet 2015 , les accès de fin de semaine débuteront le vendredi 15 h 30 et se termineront le dimanche 15 h 30, une fin de semaine sur deux et le mardi 15 h 30 au mercredi matin à toutes les semaines; […] - L’enfant sera avec sa mère à la fête des Mères et son père à la fête des Pères; - Les parties peuvent en tout temps convenir entre elles d’autres modalités; [56.1] ORDONNE que X soit inscrite dans une garderie en milieu familial à proximité des domiciles ou des lieux de travail respectifs des parties et qu’elle la fréquente à compter du 1 er juillet 2015; [56.2] ORDONNE que pendant la période des Fêtes, chaque
partie ait X avec elle durant sept jours consécutifs, l’intimée pour la semaine de Noël et l’appelant pour la semaine du jour de l’An les années impaires, puis l’inverse pour les années paires; [56.3] ORDONNE que chaque
partie ait la garde de l’enfant X pendant quatre jours consécutifs au cours de la période estivale 2015, suivant un préavis à l’autre
partie au plus tard le 15 mars 2015, la priorité allant à l’appelant; [56.4] ORDONNE qu’à partir de 2016, chaque
partie ait la garde de l’enfant X pendant deux semaines consécutives au cours de la période estivale, suivant un préavis à l’autre
partie au plus tard le 15 mars de chaque année, chaque
partie ayant priorité dans le choix des dates de façon alternative, l’intimée les années paires et l’appelant les années impaires; [ 35 ] CONFIRME les autres conclusions du jugement dont appel; [ 36 ] SANS frais vu la nature du litige. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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