2019 QCCQ 8476, 2019 QCCQ 8476
Opinion
Brassard c. Inspection Billy Moffat inc. 2019 QCCQ 8476 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Rouyn-Noranda LOCALITÉ DE Rouyn-Noranda « Chambre civile » N° : 600-32-003798-188 DATE : 24 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PEGGY WAROLIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ JULIE BRASSARD ET FRANCIS GONTHIER, domiciliés et résidant au [...] à Rapide-Danseur, district d’Abitibi (Québec) [...] Demandeurs c.
INSPECTION BILLY MOFFAT INC., personne morale légalement constituée ayant une place d’affaire au 39, avenue de la Fabrique à Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda (Québec) J0Z 1Y1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La compagnie défenderesse agit dans le domaine de l’inspection préachat d’immeuble.
Les demandeurs ont retenu les services de l’inspecteur Billy Moffat, préalablement à l’achat de leur résidence en 2015, et lui reprochent de ne pas leur avoir identifié précisément l’ensemble des problèmes potentiels. Ils lui réclament à ce titre, la somme de 10 565,11 $, plus intérêt et l’indemnité additionnelle. [ 2 ] Ces problèmes allégués par les demandeurs ont fait l’objet d’un recours qui comprenait des conclusions contre les anciens propriétaires et des conclusions contre la défenderesse actuelle. Une entente à l’amiable est intervenue entre les demandeurs et les anciens propriétaires.
Le dossier a ensuite été transféré à la division des petites créances pour le litige demeurant entre les parties actuelles. [ 3 ] La défenderesse conteste la demande, affirmant avoir agi selon les règles de l’art en indiquant tout ce qui pouvait l’être et qui relevait de ses champs de compétence. Faits et Analyse [ 4 ] Le 11 février 2015, M. Billy Moffat effectue l’inspection de la résidence que les demandeurs prévoient acquérir. Durant cette inspection, d’une durée approximative d’une heure, sont également présents les demandeurs, l’agent immobilier ainsi que les vendeurs. M.
Moffat énumère alors certains aspects problématiques. [ 5 ] M. Moffat propose aux demandeurs de préparer un rapport écrit ou de procéder plutôt verbalement. Les demandeurs se satisfont d’un rapport verbal et prennent en note les problèmes soulevés directement sur leur cellulaire. [ 6 ] Les demandeurs emménagent le 19 février 2015. Dès le lendemain, ils constatent des problèmes. Pour faciliter la compréhension, le Tribunal abordera chacun de ces problèmes individuellement. [ 7 ] Avant toute chose, le Tribunal rappelle les principes juridiques applicables. [ 8 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoit que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 9 ] Cette preuve se fait par prépondérance de probabilité ( art. 2804 C.c.Q. ). [ 10 ] Dans le cas qui nous occupe, les demandeurs prétendent que la défenderesse les a mal conseillés et que ceci leur a occasionné des dommages, car selon eux, des conseils adéquats leur auraient permis d’obtenir une diminution du prix de vente en conséquence.
Il revient donc aux demandeurs de faire la preuve de cette faute, du préjudice et du lien de cause à effet entre la faute et le préjudice. • Le cadrage des fenêtres [ 11 ] Les demandeurs soutiennent qu’aucun cadrage extérieur n’était installé autour des fenêtres du sous-sol. Selon leur expert, ceci « était facilement observable lors de la visite des lieux par l’inspecteur préachat [1] ». [ 12 ] La défenderesse réplique que ces éléments étaient effectivement facilement observables et c’est pour cette raison qu’ils ont d’ailleurs été mentionnés aux demandeurs.
Un tel défaut peut amener des infiltrations d’eau et se devait donc d’être souligné.
[ 13 ] Le Tribunal est d’avis que non seulement ce défaut était visible pour M. Moffat, mais il l’était également pour les demandeurs.
Après avoir évalué la crédibilité des témoignages, le Tribunal ne considère pas que les demandeurs se soient déchargés de leur fardeau sur cette question, en ce sens qu’il ne peut croire qu’un inspecteur n’est pas soulevé un tel défaut. • Le manque d’isolation dans le toit [ 14 ] Les demandeurs soutiennent qu’il y a un manque d’isolation sur une portion du comble du toit, alors que l’autre portion [2] répond aux normes du Code national du bâtiment . [ 15 ] La défenderesse réplique que cet élément avait également été détecté et mentionné aux demandeurs lors de la visite. [ 16 ] Pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, le Tribunal ne considère pas que les demandeurs se soient déchargés de leur fardeau de preuve et ne retient donc pas leur prétention sur cette question. • La mauvaise ventilation du foyer [ 17 ] Les demandeurs soutiennent que le ventilateur du foyer ne fonctionne pas.
Cet aspect n’a pu être vérifié par leur expert, mais ce dernier est cependant d’avis « que l’inspecteur aurait dû le relever et le signifier lors de sa visite [3] ». [ 18 ] La défenderesse réplique que les systèmes de combustion et de chauffage d’appoint sont exclus d’une inspection préachat, car l’examen de ces systèmes doit se faire par des professionnels accrédités.
Ceci a donc été indiqué aux demandeurs lors de la visite. [ 19 ] Sur cette question, non seulement, les demandeurs n’ont pas fait la preuve qu’un problème existait au niveau du ventilateur, mais même si un problème existait, il ne revenait pas à la défenderesse de l’examiner. • Les infiltrations d’eau dans la douche du sous-sol [ 20 ] Les demandeurs soutiennent qu’il y a des infiltrations d’eau au niveau de la douche du sous-sol et que des cernes de moisissures sont visibles dans les angles de la douche.
Selon leur expert, « l’inspecteur préachat aurait dû relever cette déficience [4] ». [ 21 ] La défenderesse réplique que lors de la visite d’une salle de bain, sa première préoccupation est de vérifier s’il y a de l’humidité, en vérifiant la présence de moisissures. M.
Moffat a donc porté une attention particulière à cet aspect et confirme qu’au moment de sa visite il n’y en avait pas. [ 22 ] Le Tribunal retient la prétention de la défenderesse et ajoute que si des cernes de moisissures avaient été visibles pour l’inspecteur préachat lors de la visite, ils l’auraient été tout autant pour les demandeurs qui auraient eu le loisir de poser des questions. • La structure de l’escalier [ 23 ] Les demandeurs indiquent que la défenderesse leur a fait part de l’absence de main courante à l’escalier du sous-sol, mais a omis de leur mentionner que les marches n’avaient pas la profondeur minimale requise par le Code national du bâtiment .
Le rapport d’expertise [5] confirme que l’absence de main courante devait être mentionnée par l’inspecteur préachat, mais ne fournit aucune information quant à une éventuelle obligation de la défenderesse de vérifier la profondeur des marches. [ 24 ] La défenderesse soutient que lors d’une inspection préachat, l’inspecteur ne vérifie pas la conformité à chacune des normes. Il se contente de soulever ce qui est visible tel que, par exemple, l’absence de main courante. Il ne mesure pas la profondeur des marches, à moins que l’inspection visuelle ne démontre une lacune.
Dans ce cas-ci, selon les demandeurs, la différence entre la profondeur des marches et la norme est de 7 mm. Selon la défenderesse, cette différence est trop minime pour être visible et donc soulever le moindre questionnement dans l’esprit de l’inspecteur. [ 25 ] Les demandeurs ne se sont pas déchargés de leur fardeau à démontrer que la vérification de la profondeur des marches relevait de la responsabilité de la défenderesse. Ce faisant, le Tribunal ne peut retenir leur prétention.
PaR CES MOTIFS, LE Tribunal : [ 26 ] REJETTE la demande introductive d’instance; [ 27 ] LE TOUT avec les frais de justice à la charge des demandeurs en faveur de la défenderesse. __________________________________ PEGGY WAROLIN J.C.Q. Date d’audience : 1 er avril 2019
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