2011 QCCQ 7397, 2011 QCCQ 7397
Opinion
Protection de la jeunesse — 111853 2011 QCCQ 7397 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003335-113 DATE : Le 20 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le […] 2008 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en protection en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (L.R.Q., c.
P-34.1) présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse et visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis parce qu'elle se retrouve dans une situation de négligence au sens de l'alinéa b) 1) iii) de cet article, ses parents ne répondant pas à ses besoins fondamentaux sur le plan éducatif, en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement approprié et parce qu'il y a un risque sérieux que ses parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux sur le plan physique, de la santé et éducatif au sens de l'alinéa b) 2) de ce même article. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, la Cour a procédé à l’enquête qui fut commune dans la situation de la fratrie, soit Y et X, conformément à l’article 77 de la loi.
Après avoir considéré la preuve présentée incluant l'audition des témoins, la Cour a rendu un jugement verbal, séance tenante, dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 3 ] Au début de l'audience, le procureur du Directeur réitère la nécessité de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant compromis pour ces motifs et demande, qu'en conséquence, elle soit confiée en famille d'accueil avec un suivi social pour une durée de six (6) mois, où les parents devraient faire rapport périodiquement au Directeur des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission et s'engagent à participer à l'application des mesures pour y mettre fin et où les contacts entre les parents et l'enfant seraient déterminés par le Directeur suivant un calendrier établi de concert entre les parties. [ 4 ] Au soutien de ses recommandations et pour valoir preuve, plusieurs documents et jugements sont déposés.
Il s'agit notamment du jugement de madame la juge Dominique Wilhelmy daté du 14 juillet 2008 concernant un autre enfant de la mère (Z), un jugement de monsieur le juge Michel Durand, daté du 1 er juin 2005, concernant un autre enfant de la mère (
A) et dans le cas de X, il y a eu également le jugement de l'Honorable juge Omer Boudreau, en date du 21 août 2008, lequel déclarait sa sécurité et son développement compromis au sens de l'article 38 b) 2), la confiant à ses parents ave un suivi social pour une durée d'une (1) année. De plus, outre la mère, madame A, qui témoigne, le procureur du Directeur a fait entendre les personnes suivantes: • [L’intervenante 1], intervenante à la Maison A, où la mère et ses deux enfants ont séjourné à partir du 25 mars dernier; • [L’intervenante 2], intervenante au CLSC A qui a œuvré auprès de madame B, à compter du mois de mai 2010 et ce, jusqu'au 15
mars 2011; • Madame C, éducatrice de milieu qui a œuvré auprès de madame B depuis le 25 novembre 2010; • [L’intervenante 3], intervenante et personne autorisée du Directeur; • [L’intervenante 4], travailleuse sociale et personne autorisée du Directeur, requérante; [ 5 ] La mère, madame B, dûment représentée par procureur conteste les motifs de compromission allégués par le Directeur et s'oppose aux mesures proposées.
Elle demande que ses enfants lui demeurent confiés et se dit prête à accepter tous les services nécessaires (i.e. suivi social, éducateur de milieu avec le CLSC et à participer à tout programme pour améliorer ses habiletés parentales). Elle témoigne pour expliciter plus amplement sa position et sa situation personnelle. [ 6 ] Le père, monsieur D, dûment représenté par procureur, consent au dépôt des divers rapports pour valoir témoignage et reconnaît les motifs de compromission.
Il s'en remet à la décision de la Cour et consent aux mesures qui sont demandées par le Directeur, étant conscient de son lourd passé et de ses difficultés personnelles impliquant une toxicomanie et une problématique de violence. Il confirme ses démarches entreprises pour les résorber. Il a notamment entrepris une démarche d'aide en toxicomanie au centre A depuis janvier 2011 et s'est inscrit aux rencontres offertes par l'organisme A.
Il souhaite être davantage impliqué auprès de ses enfants et consent à participer à l'évaluation de ses capacités parentales prévue le 19 mai prochain. [ 7 ] Quant au procureur des enfants, il est d'avis que la preuve offerte permet à la Cour de déclarer la sécurité et le développement de X et de Y compromis pour les motifs allégués par le Directeur.
Quant aux mesures qui sont proposées, il estime que les constats effectués au cours des dernières semaines justifient le retrait des deux (2) enfants du milieu maternel et qu'ils soient confiés en famille d'accueil pour les prochains mois, d'ici à ce que la Cour obtienne toutes les évaluations requises lui permettant de rendre des mesures à plus long terme. [ 8 ] La Cour souligne dans un premier temps qu'il ressort de la preuve documentaire que la situation de madame B, est connue du Directeur depuis plusieurs années alors qu'un premier jugement, daté du 1 er juin 2005, rendu par l'Honorable Michel Durand à l'égard de son fils A, né le [...] 2003, le déclarait judiciairement admissible à l'adoption.
Or, l'Honorable Michel Durand mentionnait alors que la mère n'avait pu être aidée pour améliorer ses capacités parentales, ne reconnaissant ni ses limites, ni ses difficultés et les raisons qui ont donné lieu aux différentes décisions rendues dans le dossier de son fils en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse (i.e. voir page 6 du jugement). Par ailleurs, l'Honorable juge Dominique Wilhelmy rendait également jugement à l'égard d'une autre enfant de madame B, en l'occurrence, Z, née le […] 2006, et ce en date du 14 juillet 2008. Elle faisait alors état du manque de collaboration de la mère avec les autorités et de son incapacité à se mobiliser et à se concentrer sur les besoins de sa petite fille.
Elle ordonnait le placement de l'enfant en famille d'accueil et ce, jusqu'à sa majorité. [ 9 ] Cela dit, un premier signalement est reçu dans la situation de Y au mois de novembre 2010 alors que l'enfant était âgé de deux (2) mois, suite à son hospitalisation du 3 au 11 novembre, pour perte de poids, insuffisance de boire et somnolence.
En effet, suite à son retour à la maison, les intervenants s'inquiétaient des nouvelles pertes de poids de l'enfant, ayant conduit à une autre hospitalisation, où des interrogations se posaient quant à la capacité de la mère à décoder les besoins de son bébé, alors que son logement était sale, insalubre et que le père du bébé n'apportait pas le support nécessaire à la mère pour l'aider dans ses tâches.
À cette même période, un deuxième signalement est reçu par le Directeur concernant Y et sa sœur X, âgée de deux (2) ans, mettant en cause la négligence à l'égard des deux (2) enfants constatée dans le milieu des parents en date du 29 novembre 2010, où de plus, il y avait eu une odeur persistante de cannabis.
Suite à une autre hospitalisation de Y du 25 novembre au 2 décembre, alors que divers tests et examens sont effectués, le médecin autorise le retour de Y à la maison avec le respect de conditions claires où la mère s'engageait à compléter un cahier de bord (noter les heures et la quantité des boires, la médication donnée et l'heure, les selles et les urines du bébé), à respecter les rendez-vous médicaux, à peser le bébé aussi souvent que requis et accepter la présence d'une éducatrice de milieu. [ 10 ] Comme en témoigne l'éducatrice qui est alors assignée, madame C, l'intervention visait à aider les parents, et la fréquence qui était alors prévue était de deux (2) fois/semaine.
Essentiellement centrée sur la situation de Y, elle était moins impliquée à l'égard de X, mais elle ajoute qu'elle a pu cependant observer les conseils prodigués par les intervenantes auprès de madame B. Quant à son intervention personnelle, elle précise que la mère était très fermée, sur la défensive, lui coupant sans cesse la parole, affirmant qu'elle savait comment faire avec son enfant et, n'apportant aucune rigueur quant à aux informations consignées sporadiquement dans le journal de bord, tel que demandé.
Eu égard au père, madame C précise que monsieur D était plus réceptif lors des discussions et qu'il argumentait mais, après négociations, acceptait ses conseils. Finalement eu égard à X, elle mentionne à quel point elle remarquait que cette enfant essayait d'attirer l'attention de sa mère. [ 11 ] Pour sa part, [intervenante 2], intervenante au CSSS A (CLSC A), depuis le mois de mai 2010 afin de supporter la mère et obtenir les services gratuits d'une garderie pour X, témoigne. Elle affirme ne pas avoir été en mesure de rencontrer ces objectifs.
En effet, elle souligne que le plan d'intervention préparé, visait à aider la mère dans ses capacités parentales et d'assurer la sécurité auprès
des enfants, supporter madame B eu égard aux problèmes de X et plus particulièrement, sa masturbation et viser une fréquentation régulière de X à la garderie. Précisant qu'elle avait rencontré à vingt-deux (22) reprises la mère à son domicile, elle ajoute que madame B n'avait que peu d'écoute et que ce n'est qu'à une seule rencontre qu'elle s'est véritablement assise et a discuté avec elle, la mère s'activant à faire d'autres activités en même temps. Or, lors de cette unique rencontre productive, il n'a aucunement été question des enfants mais plutôt de la relation conjugale difficile de madame B avec son conjoint, monsieur D, cette rencontre s'étant déroulée en février
Malgré cette problématique, [intervenante 2] précise toutefois qu'elle n'interférait pas avec les habiletés parentales de la mère et qu'elle n'a pas constaté de progrès significatifs chez elle. Par surcroît, elle témoigne des multiples interrogations concernant la sécurité offerte aux deux (2) enfants en raison de la présence d'objets dangereux. De plus, certains propos de la mère étaient peu crédibles (i.e. que Y aurait pris quinze (15) biberons au cours de la nuit).
Quant à X, outre ses nombreuses absences à la garderie, les rendez-vous médicaux annulés, l'enfant faisait de nombreuses crises que ses parents n'arrivaient pas à contrôler. [ 12 ] Suite à des observations de la part de l'intervenante en date du 4 février 2011 au domicile des parents alors que monsieur D exerceait beaucoup de contrôle auprès de madame B et la rabaissait plusieurs fois, madame B l'informait, en date du 11 février 2011, qu'elle était victime de violence verbale et économique de la part de monsieur D et qu'elle se dirigeait en maison d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale dans la région A. [ 13 ] Dès le 14 février 2011, la ressource où est hébergée madame B et ses enfants l'informe qu'elle doit quitter dès ce jour, ne parvenant pas à s'organiser avec ses enfants.
Le 23 février 2011, la mère doit à nouveau quitter cette deuxième ressource au plus tard le 25 février en raison des nombreuses lacunes au niveau de son organisation, de la surveillance et de la stimulation offerte aux enfants. C'est ainsi qu'en date du 24 février, des mesures de protection immédiate sont appliquées par le Directeur et les enfants X et Y sont confiés en famille d'accueil, du 24 au 28 février 2011. Bien qu'informé, le père, monsieur D, consent à cet hébergement provisoire ne pouvant prendre les enfants.
Malgré cette courte période d'hébergement, le rapport des intervenantes, [intervenante 3] et [intervenante 4], daté du 15 avril 2011, mentionne que la famille d'accueil rapporte que Y n'a pas de routine, qu'il a des boires irréguliers, qu'il ne pleure pas lorsqu'il a faim, qu'il ne réclame pas l'attention et se laisse oublier.
Or, les comportements de Y auraient changé drastiquement après deux (2) jours, alors qu'il réclame ses boires et réagit à l'adulte en gazouillant et en bougeant. [ 14 ] C'est donc dans ce contexte que le 28 février 2011, le Directeur dépose des requêtes en protection concernant Y et X, lesquelles requêtes sont assorties d'une demande d'hébergement provisoire des enfants en famille d'accueil. [ 15 ] Suite à l'enquête tenue à cette date, la Cour rend alors la décision suivante: " CONSIDÉRANT que la seule question à trancher actuellement est la présence ou non d'un risque de tort sérieux dans l'éventualité où les enfants seraient confiés à leur mère; CONSIDÉRANT que la maison A est prête à recevoir la mère et lui apporter un certain support en autant qu'elle respecte les règles de la maison; CONSIDÉRANT que la mère se déclare prête à demeurer dans cette ressource et respecter les règles tout en assurant une surveillance et des soins adéquats à ses enfants; CONSIDÉRANT la nécessité que le Directeur apporte également un support à la mère par le biais d'une éducatrice de milieu; CONSIDÉRANT que le Directeur devra aussi procéder à l'évaluation des capacités parentales des deux parents, dont le père qui pourrait éventuellement prendre charge de ses enfants; DANS SES CIRCONSTANCES, LA COUR: CONFIE X et Y leur mère, madame B, à la condition que cette dernière demeure héberger à la maison A et respecte les règles de cette maison d'hébergement; ORDONNE à la mère de s'assurer de répondre aux besoins, entre autres, de surveillance et de stimulation de ses enfants; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; ORDONNE au Directeur de poursuivre les services d'un éducateur de milieu auprès de la mère; ORDONNE que les contacts entre les enfants et le père s'exercent de concert entre la déléguée du Directeur, chacun des enfants et le père quant à la fréquence et les modalités et que les contacts soient supervisés par le Directeur et se déroulent à l'extérieur du domicile de la mère;
FIXE l'enquête sur les requêtes en protection au 20 avril 2011 à la salle 3.13 et prévoir une durée d'une demi-journée." [ 16 ] Toutefois, dès le 21 mars 2011, madame B est informée qu'elle doit quitter la ressource au plus tard le 25 mars 2011, une lettre de madame E, de la maison B, soulignant que madame B est en maison d'hébergement pour conserver la garde de ses enfants et non pour travailler la violence conjugale et que ses besoins sont surtout en lien avec ses habiletés parentales, cette deuxième problématique prenant le plus de place et le mandat de cette maison étant la violence conjugale. [ 17 ] C'est ainsi que le 25 mars 2011, le Directeur doit à nouveau se présenter devant la Cour afin de modifier les ordonnances du 28 février 2011 jusqu'à l'audition prévue le 20 avril, alors que la mère est maintenant hébergée à la ressource A.
L'Honorable Ginette Maillet accueille les requêtes, confie les deux enfants à leur mère à la condition qu'elle demeure hébergée à cette ressource et respecte les règles, maintenant toutes les autres ordonnances du 28 février 2011. [ 18 ] Le 20 avril 2011, le rapport d'observations pour la période du 25 mars au 13 avril 2011, rédigé par [intervenante 6] et complété avec l'aide des trois (3) intervenantes de cette maison dont [intervenante 7], est déposé.
De plus, cette dernière témoigne pour confirmer à l'aide d'exemples concrets, les lacunes et difficultés vécues par madame B quant à la réponse aux multiples besoins de ses deux enfants, les situations à risques dans lesquelles ils se sont retrouvés, l'incapacité de cette dernière à décoder les besoins de ses enfants, dont X lorsqu'elle est en crise, madame B ne reconnaissant que minimalement ses difficultés et n'offrant pas la collaboration et la transparence attendues auprès des intervenantes de cette ressource. À
titre d'exemples, la Cour relate les passages suivants de ce rapport: " Le jugement de B nous questionne. Elle n'a pas la capacité d'évaluer une situation dans sa globalité et d'ajuster son comportement en fonction du contexte. Elle n'est pas capable de juger du moment adéquat pour reprendre sa fille et faire de l'éducation ni d'évaluer le besoin de cette dernière lorsqu'elle est en crise. Elle appliquera une punition, plus ou moins adaptée qui aura comme effet d'augmenter le comportement néfaste.
Lorsqu'elle a dû organiser une sortie en ville A (3h00 de route de la ressource) B a eu de la difficulté à comprendre que le contexte n'était pas adéquat pour amener deux enfants avec elle. Elle a par le fait même refusé toutes les autres alternatives que lui offraient les intervenantes pour l'accommoder. Ces solutions étaient beaucoup moins contraignantes pour B et beaucoup plus adéquates pour ses enfants. Elle aurait eu la possibilité de faire venir ses chèques par ses travailleuses sociales. Ceci n'est qu'un exemple, nous reparlerons souvent au cours de ce bilan des nombreuses erreurs de jugement de B. ….
Autorité: L'autorité de B est inadéquate et inconstante pour sa fille de trois ans. B connaît certaines méthodes pour punir un enfant mais ne les applique pas toujours dans des moments appropriés. Elle fait souvent des appels directs et attend que sa patience soit à bout pour intervenir. Lorsqu'elle se décide à agir, elle n'a aucune influence chez sa fille. Souvent sa fille la défie et ne l'écoute pas. Par manque de moyens, B tente souvent par la contrainte physique, d'avoir le contrôle sur sa fille (ex: à la table ou dans son lit).
X se désorganise et finalement, la mère doit recevoir l'aide de l'intervenante pour arriver à ses fins. Si l'intervenante ne l'aide pas, B abandonne souvent son objectif ou elle commencera une escalade malsaine avec sa fille. Les conséquences qu'elles appliquent sont parfois inadéquates (trop intense ou trop faibles) face aux comportements à punir. X a peu de repères face aux balises de sa mère: elle peut être punie pour un comportement et le refaire sans avoir de punition. De plus, B n'a aucun contrôle sur sa fille. X ne l'écoute pas.
La surveillance de cette dernière devient très difficile, donc amène des situations où X n'est pas en sécurité. Le jugement de B dans l'éducation de sa fille n'est pas adéquat. Elle manque souvent de moyens. Son manque de constance entrave de beaucoup son autorité. B ne fait pas de retour suite aux punitions qu'elle donne. X demande à sa mère un moment d'affection lorsqu'elle est punie et B abandonne son intervention pour répondre aux demandes d'affection de X, ce qui n'est pas adéquat dans ces circonstances.
X commence à avoir un discours négatif envers elle-même, insinuant qu'elle n'est pas gentille, plutôt que de comprendre que c'est son comportement qui n'est pas acceptable. B ne voit pas la situation et l'ampleur du travail qu'elle devrait faire pour améliorer son autorité. Elle se bute à ce qu'elle sait déjà et tente de gérer les comportements de sa fille. … Pour Y, les heures de boires ainsi que les repas sont bien répartis. B a une bonne connaissance sur la préparation du lait.
Par contre, pour X, lors des repas, maman ne coupe pas sa nourriture de manière adaptée pour l'âge de sa fille et donne trop de nourriture dans son assiette. Elle n'incite pas sa fille à prendre sa cuillère ou sa fourchette pour manger, ce qui fait que X mange souvent avec ses mains. L'organisation lors des repas est souvent déficitaire. B a de la difficulté à tout orchestrer. Elle ne supervisera que très peu sa fille lorsqu'elle fait manger son fils. B menace souvent sa fille et ne tente pas de discuter, dès que X dérange, elle la punit.
En conséquence, l'heure du repas est souvent un moment de crise pour X, suite à l'autorité non adéquate de B. Lorsque l'intervenante lui fait la remarque, B se justifie souvent et explique son comportement. " B donne une grosse croquette de poisson non coupée à sa fille, l'intervenante lui demande d'aider sa fille à manger correctement avec sa fourchette. "1 avril" L'Intervenante doit dire au souper de ne pas donner un
sandwich au fromage complet X pour éviter le gaspillage. B a un ton de voix très marquant et elle lève régulièrement le ton envers sa fille afin d'intervenir négativement: "Fais pas ça, non tu n'en auras pas, reste assise, ne descend pas toute seule, va pas là…" B met beaucoup de temps à mettre en action la conséquence qu'elle nomme à X. B peut répéter au moins cinq fois la même chose avant de le mettre en action.
L'intervenante doit dire à B que sa fille a été en retrait assez longtemps et que ce serait le temps de la retirer" [1] [ 19 ] De plus, ce même rapport relate que parfois la mère pense à son propre confort avant celui de ses enfants et elle a de la difficulté à être empathique et à voir les inconforts chez ses enfants. En conclusion, malgré la courte période d'observations, il est noté que malgré un environnement contrôlé et des directives claires et une surveillance accrue, madame B n'a pas la capacité de reproduire les comportements appris dans différents contextes.
En raison de la non reconnaissance des vrais problèmes et du manque d'investissement de cette dernière, le séjour de madame B n'est pas prolongé au sein de cette ressource. Enfin, [l’intervenante 7], intervenante à cette ressource qui a hébergé antérieurement cette mère soit, il y a plus de sept ans et demie, avec son fils A, affirme avoir constaté la récurrence de la négligence vécue par madame B relativement à la prise en charge de ses enfants, celle-ci étant incapable, au surplus, de prendre charge simultanément de Y et de X.
À ce sujet, elle réitère les nombreuses crises de X, étant alors laissée à elle-même et cherchant l'attention et l'affection de sa mère. De plus, X peut se référer à toute autre adulte pour obtenir cette affection. [ 20 ] Finalement, il a longuement été question du voyage en autobus de la mère, le 6 avril avec ses deux (2) enfants, le trajet étant d'une durée totale de six (6) heures (3 heures x 2) exigeant qu'elle demeure à un hôtel en ville B pour une nuit.
Or, il s'agit là d'une illustration concrète du manque de jugement de cette mère lorsqu'elle doit prendre des décisions qui mettent en cause le bien-être de ses deux enfants en bas âge. [ 21 ] Face à l'ampleur de la preuve présentée, la mère, madame B, minimise la situation et rétorque que cela a changé depuis la dernière semaine et qu'elle est maintenant capable de prendre charge de ses deux (2) enfants, que X respecte son autorité, n'identifiant aucune difficulté majeure à ce que ses deux (2) enfants demeurent avec elle à son logement récupéré à Laval, réitérant qu'elle est prête à collaborer.
Malheureusement, le discours décousu, peu crédible de la mère, reflète davantage une pensée magique chez madame B, qui ne peut certes offrir de garantie à ce sujet, étant par surcroît, incapable d'admettre l'ampleur de ses difficultés personnelles et de leur impact en regard de la sécurité et du développement de ses deux jeunes enfants.
De plus, il s'avère urgent qu'elle amorce des démarches pour elle-même et bénéficie d'un suivi psychologique pour régler son lourd vécu. [ 22 ] Par surcroît, les nombreux commentaires et observations effectués par les diverses intervenantes, tant du Directeur de la protection de la jeunesse que du CLSC et des ressources qui l'ont hébergée, militent en faveur du retrait des enfants du milieu maternel, et ce, dans leur intérêt.
En effet, la mère ne peut certes invoquer la stabilité pour ses enfants qui ont été déplacés à de nombreuses reprises au cours des derniers mois et ce, sans compter que les comportements affichés par X sont inquiétants et témoignent de sa détresse. [ 23 ] Du côté du père, bien que ce dernier ait manifesté son désir d'apporter les correctifs qui s'imposent et de s'impliquer davantage auprès de ses enfants, toutes les informations requises n'ont pas encore été obtenues (i.e. notamment l'évaluation des capacités parentales) et ce, sans compter qu'il doit aussi offrir une plus grande disponibilité.
Cela dit, les observations effectuées lors des contacts supervisés confirment la relation significative et positive avec ses enfants qui doit se poursuivre. Finalement, des évaluations additionnelles doivent aussi être obtenues pour circonscrire les besoins particuliers de ces enfants. [ 24 ] Dans ces circonstances, la Cour n'a certes pas d'autres alternatives que celle d'ordonner que Y et X soient confiés à une famille d'accueil, recommandant qu'ils puissent intégrer la ressource qui a déjà hébergé Y auparavant et que cette ressource soit la même pour les deux enfants.
De plus, le Directeur devrait entreprendre les démarches afin d'identifier une ressource à plus long terme pour les deux enfants pour éviter les multiples déplacements.
En dernier lieu, la Cour est consciente de l'impact de ces ordonnances auprès de la mère et de la nécessité que des contacts entre cette dernière et ses enfants soient favorisés, en demeurant supervisés par le délégué du Directeur ou une tierce personne désignée par lui. [ 25 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: [ 26 ] DECLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis au sens des alinéas b) 1) ii) et b)2) de l'article 38 de la Loi; [ 27 ] ORDONNE que X soit confiée à une famille d'accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et ce, jusqu’au 9 août 2011, date convenue pour la poursuite de l'enquête qui tient compte de la disponibilité
de tous les procureurs et de la Cour; [ 28 ] RECOMMANDE que le Directeur identifie une même ressource pour les deux enfants à plus long terme; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille ainsi qu'à la famille d'accueil au cours de cette même période de temps; [ 30 ] ORDONNE aux deux parents de collaborer activement au suivi social et aux diverses mesures afin de mettre un terme à la situation de compromission; [ 31 ] ORDONNE au Directeur de s'assurer que l'évaluation des capacités parentales du père soit réalisée, la Cour prenant acte qu'un rendez-vous est fixé au 19 mai prochain; [ 32 ] ORDONNE au père de poursuivre ses démarches pour régler ses difficultés personnelles et améliorer ses capacités parentales; [ 33 ] RECOMMANDE à la mère d'entreprendre des démarches personnelles afin d'obtenir un suivi psychologique; [ 34 ] ORDONNE au Directeur de s'assurer que X reçoive tous les soins de santé et services requis par son état, notamment une évaluation de son développement (GED) ainsi que des évaluations en audiologie et en orthophonie; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses père et mère soient favorisés et supervisés par le délégué du Directeur ou une tierce personne désignée par ce dernier, dont la fréquence et les modalités seront déterminées par entente entre les parties et suivant leurs disponibilités, en tenant compte de l'intérêt de X; [ 36 ] FIXE la poursuite de l'enquête sur les mesures au 9 août 2011 en salle 3.16 à 9h30 et prévoir une durée d'une (1) journée. __________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q.
Me Marie-Joelle SOULIÈRES Procureur du Directeur Me Eric OUELLETTE Procureur de l'enfant Me Ginette JOLY Procureur de la mère Me Hugues FOUCHER Procureur du père
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