2011 QCCQ 7993, 2011 QCCQ 7993
Opinion
Chevalier c. Duhamel 2011 QCCQ 7993 JC00Z6 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-009947-105 DATE : 10 MAI 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCE CHEVALIER et RENÉ VINCENT Demandeurs c.
RAYNALD DUHAMEL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament au défendeur le paiement d'une somme de 264,07 $ représentant le coût du gravier enlevé sur leur propriété par le défendeur et l'envoi d'une mise en demeure par huissier.
LES FAITS [ 2 ] Les parties sont voisins et leur propriété respective est divisée par un chemin mitoyen permettant l'accès aux terrains situés à l'arrière, lequel chemin est propriété d'un des propriétaires arrière. [ 3 ] Ce chemin, d'une largeur de 20 pieds, permet l'accès aux érablières se trouvant à l'arrière des propriétés des parties. [ 4 ] Il s'agit d'un chemin de terre battue recouvert de gravier. [ 5 ] Les demandeurs résident à cet endroit depuis 13 ans et le défendeur depuis 27 ans. [ 6 ] Depuis de nombreuses années, le défendeur entretient à ses frais ledit chemin et assume, au bénéfice de tous, les coûts d'ajout de gravier lorsque nécessaire. [ 7 ] Le 29 juin 2010, France Chevalier voit Raynald Duhamel prendre une dizaine de pelletées de gravier sur le devant de sa propriété et mettre celui-ci dans le chemin en remplissant divers trous. [ 8 ] La preuve prépondérante est à l'effet que l'endroit où se trouvait le gravier pris est la propriété de la Ville de Saint- Hyacinthe. [ 9 ] Désirant améliorer leur propriété, les demandeurs ont, au cours des dernières années, installé un muret ainsi qu'un mur de béton longeant le chemin concerné. [ 10 ] Pour remplacer le gravier pris par le défendeur, une preuve prépondérante a été faite à l'effet que les demandeurs ont assumé un coût de 229,81 $ pour l'achat de gravier et que seulement le quart de ce chargement a été utilisé sur le devant de la résidence. [ 11 ] Les demandeurs réclament donc cette somme au défendeur ainsi qu'une somme de 34,26 $ pour les frais de signification par huissier d'une mise en demeure. [ 12 ] Le défendeur reconnaît avoir pris le gravier, mais prétend qu'il s'agit du gravier qu'il avait lui-même payé au fil des années antérieures qui a été déplacé lors de l'installation du muret et du mur de béton des demandeurs. [ 13 ] Il prétend donc n'avoir rien pris qui appartient aux demandeurs.
ANALYSE ET DÉCISION
[ 14 ] La preuve est hautement contradictoire. [ 15 ] De plus, considérant que le chemin est un accès communautaire, que peu de gravier a été pris et que le gravier se trouve sur le terrain de la Ville de Saint-Hyacinthe, le Tribunal est d'opinion que les demandeurs font grand cas d'une situation de peu d'importance. [ 16 ] Au surplus, le geste du défendeur n'a pas été pour son avantage, mais pour celui de la collectivité. [ 17 ] Le Tribunal considère que la preuve prépondérante au soutien de la réclamation des demandeurs n'a pas été faite. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE la requête des demandeurs, sans frais. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 19 avril 2011
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